Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300402
- Date
- 3 avril 2013
- Condamnation
- 655 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2010), que la société Sapo, à laquelle Mme X... a confié la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, l'a assignée en paiement du solde du prix du contrat; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle en nullité du contrat ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt ayant exposé succinctement dans sa motivation les prétentions et moyens de Mme X..., le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour accueillir la demande en paiement et rejeter la demande en nullité du contrat, l'arrêt retient que le contrat a précisé le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réservait l'exécution, ces travaux ayant été chiffrés par le constructeur, que la notice descriptive, comportant la mention manuscrite et signée selon laquelle le maître d'ouvrage déclare accepter le coût des travaux à sa charge, a été rédigée d'après le modèle type établi par arrêté, que chacune de ses pages a été signée par Mme X..., et par motifs adoptés que la notice mentionnait un ensemble de travaux laissés à la charge de Mme X..., évalués à un montant total de 5 423 euros, et que le contrat comportait une mention rédigée de la main de Mme X... dans les termes suivants "j'en accepte le coût et la charge si j'en fais la demande dans le délai de quatre mois" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la notice descriptive ne portait pas de la main du maître de l'ouvrage la mention signée par laquelle celui-ci précisait et acceptait le coût des travaux à sa charge qui n'étaient pas compris dans le prix convenu, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sapo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société Sapo la somme de 4 058,81 € en principal au titre du solde du prix du contrat de construction de maison individuelle du 10 juin 2005, et d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de ce contrat, AUX ENONCIATIONS QUE vu les dernières écritures des parties. Mme X... a conclu à l'infirmation du jugement. La société Sapo a conclu à la confirmation du jugement, ET AUX MOTIFS QUE la Cour adopte l'exposé des faits t des moyens des parties du premier juge ainsi que ses motifs non contraires au présent arrêt ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement ayant condamné Mme X... à payer à la société Sapo la somme de 4 058,81 € au titre du solde du prix du contrat et rejeter son action en nullité de ce contrat, la cour d'appel s'est bornée à mentionner : «vu les dernières écritures des parties. Mme X... a conclu à l'infirmation du jugement. La société Sapo a conclu à la confirmation du jugement» ; qu'elle a adopté dans sa motivation l'exposé des faits et des moyens des parties du premier juges ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions des parties avec leur date, ni exposé, même succinctement, leurs prétentions et moyens respectifs, a violé les articles 455 alinéa 1er et 954 alinéa 2 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société Sapo la somme de 4 058,81 € en principal au titre du solde du prix du contrat de construction de maison individuelle du 10 juin 2005, et d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de ce contrat, AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a très précisément et exactement analysé le contrat de construction de maison individuelle au regard des textes qui le régissent et c'est à bon droit qu'il a rejeté l'argument de la nullité du contrat ; que c'est conformément à l'article L. 231-2 du code de la construction que le contrat a précisé le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réservait l'exécution, ces travaux ayant été chiffrés par le constructeur (4 423 euros) ; que la notice descriptive des caractéristiques de l'immeuble, comportant la mention manuscrite et signée selon laquelle le maître de l'ouvrage déclare accepter le coût des travaux à sa charge, a été rédigée d'après le modèle type établi par arrêté, que chacune de ses pages a été signée par Mme X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le contrat de construction de maison individuelle doit comporter plusieurs mentions et notamment préciser le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge. L'article R. 231-4 du même code précise que doit être annexée au contrat une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. Cette notice fait la distinction entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux qui ne sont pas compris dans le prix. La notice doit porter, de la main du maitre de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. En l'espèce, la SA Sapo a rempli une notice descriptive des travaux, signée par Mme X..., conforme au modèle type fixé par arrêté du 27 novembre 1991.Cette notice mentionne un ensemble de travaux laissés à la charge de Mme X... en sa qualité de maître de l'ouvrage. Ces travaux ont pour objet les branchements d'eau, d'électricité et de gaz, l'assainissement, l'empierrement et la mise à niveaux du terrain. Ils sont évalués à un montant total de 5 423 euros, Le contrat signé le 10 juin 2005 comporte une mention rédigée de la main de Mme X... sous la rubrique "Ventilation du coût des travaux à la charge du maître d'ouvrage" et dans les termes suivants : "J'en accepte le coût et la charge si j'en fais la demande dans le délai de quatre mois". Dès lors, le contrat comporte la mention manuscrite du maître d'ouvrage exigée par les textes précités et est donc régulier ; 1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la notice descriptive des travaux du 10 juin 2005 ne comportait aucune mention manuscrite de la main de Mme X... déclarant accepter le coût des travaux à sa charge ; qu'en énonçant que cette notice descriptive comportait la mention manuscrite par laquelle elle déclarait en accepter la charge et le coût, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la notice descriptive des travaux du 10 juin 2005 ne mentionnait pas que le montant total des travaux laissés à la charge de Mme X... s'élevait à 5 423 euros, ce montant ne figurant que dans le contrat lui-même ; que dans la notice descriptive, le montant total des travaux laissés à la charge du maître de l'ouvrage s'élevait à 6 552 euros ; qu'en retenant que la notice mentionnait un ensemble de travaux laissés à la charge de Mme X... en qualité de maître de l'ouvrage, évalués à un montant total de 5 423 euros, la cour d'appel a encore dénaturé les termes clairs et précis de cette notice, et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ ALORS QUE le contrat visé à l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation doit comporter le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et devant faire l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; que selon l'article R. 231-4 du même code, est annexée à ce contrat une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation comportant, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu ; qu'il en résulte que le contrat et la notice descriptive doivent comporter chacun, à peine de nullité du contrat, une mention manuscrite du maître de l'ouvrage concernant les travaux laissés à sa charge ; qu'en rejetant la demande en nullité du contrat formée par Mme X..., tout en constatant que le contrat du 10 juin 2005 comportait la mention manuscrite : «j'en accepte le coût et la charge si j'en fais la demande dans un délai de quatre mois» et que la notice descriptive ne comportait aucune mention manuscrite concernant les travaux laissés à la charge de Mme X..., ce qui établissait le caractère irrégulier du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 230-1, L. 231-1 et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ; 4°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que la mention manuscrite figurant dans la notice descriptive doit préciser le coût des travaux laissés à la charge du maître de l'ouvrage ; que l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par ce texte prévoit que lorsque des travaux sont à la charge du maître de l'ouvrage celui-ci écrit de sa main : « les travaux non compris dans le prix convenu qui restent à ma charge s'élèvent à la somme de …euros» ; qu'en rejetant en l'espèce la demande de nullité du contrat de Mme X..., quand la mention manuscrite figurant au contrat et indiquant : «j'en accepte le coût et la charge si j'en fais la demande dans un délai de quatre mois», ne précisait pas le coût des travaux laissés à sa charge, et n'était pas conforme à la mention prévue par l'arrêté du 27 novembre 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 230-1, L. 231-1, L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 231-1 du code de la construction et de larticle L. 231-2 du code de la construction et de larticle 1134 du code civilarticle L. 231-2 du code de la construction que le con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300402
Données disponibles
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