Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300418
- Date
- 9 avril 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 12-15. 167 et G 12-15. 166 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° G 12-15. 166 : Vu l'article 618 du code de procédure civile ; Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ; Attendu que les arrêts attaqués, rendus sur les demandes de Mme X..., ont l'un (n° 08/ 170) constaté l'existence d'une indivision forcée sur la parcelle n° AD 174 entre elle et les propriétaires bordant cette parcelle, et l'autre (08/ 00434) rejeté sa demande tendant à se voir déclarer en indivision forcée sur la même parcelle, en la condamnant à ne plus utiliser le passage sur celle-ci ; Attendu que ces deux arrêts sont inconciliables ; qu'il y a lieu en conséquence de les annuler ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° J 12-15. 167 : ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts (RG : 08/ 00434 et 10/ 00170) rendus le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne M. Y... et les consorts Z... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile ; condamne M. Y... et les consorts Z... à payer une somme de 2 500 euros à la SCP Célice, Blancpain et Soltner ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° J 12-15. 167 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Patricia X... à ne plus utiliser le passage qui se trouve sur la parcelle AD n° 174 située au lieu-dit le Village, commune de SALAGNON sous astreinte, passé le délai de deux mois à compter de la date de signification de la présente décision, du paiement à Messieurs Christian et Joseph Z... d'une astreinte de 50 euros par jour de retard constaté, ou par manquement constaté, courant pendant une période de 90 jours, de l'avoir condamnée également Madame X... à payer aux consorts Z... la somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts et ordonné que Madame X... condamne le portail donnant sur la parcelle AD n° 174 de telle sorte qu'il ne puisse être utilisé ; AUX MOTIFS QUE « Patricia X... qui se prévaut d'une indivision forcée et perpétuelle doit établir que le chemin d'accès (parcelle AD 174) a le caractère d'accessoire indispensable de l'ensemble qu'il dessert et qu'il est notamment indispensable à la desserte de son fonds AD 45. Or, l'appelante ne peut apporter une telle démonstration dès lors qu'il est établi que sa propriété jouxte le CD 244 E sur lequel le passage litigieux débouche et qu'une attestation de la mairie de SALAGNON en date du 28 janvier 2010 confirme qu'elle a la possibilité de sortir de sa propriété sur la route ..., ce qui établit qu'une interdiction administrative ne lui a été notifiée. Patricia X... prétend avoir des droits sur le chemin indivis compte tenu de ce que, à l'origine, lors de l'adjudication de la propriété CHABOUD en 9 lots il avait été prévu un chemin indivis entre les lots 1 et 2, qui se trouvaient de part et d'autre de ce chemin et du fait que cette indivision a été rappelée dans l'acte du 15 janvier 1963 par lequel Benoît A... a vendu le lot n° 1 à Joseph Z.... Cependant, postérieurement à ces actes une convention signée le 1er juin 1985 devant Maître B... Notaire à BIOL (Isère) entre les époux C...propriétaires du lot n° 2 qu'ils avaient acquis de Monsieur D...ont confirmé l'existence d'une indivision entre eux relativement au passage AD 174 et précisé que l'entretien de ce passage serait supporté par moitié par chacun d'eux. Cette convention a été publiée à la conservation des hypothèques de Bourgoin-Jallieu le 02 août 1985 vol 6056 de sorte qu'elle est opposable à Patricia X.... L'acte dressé par Maître E...le 18 juillet 2005 par lequel Bertrand Y... a vendu à Patricia X... une partie de la propriété qu'il avait acquise des époux F...ne mentionne pas la parcelle AD 174, la vente ne portant que sur la parcelle AD 239 commune de Salagnon, lieudit « Le Village » pour 11 a 25 ca et cet acte ne fait aucune référence au cahier des charges établi lors de l'adjudication du 15 mai 1927 et rappelé dans l'acte du 15 janvier 1963. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait interdiction à Patricia X... d'utiliser le passage litigieux. Le portail n'est pas une ouverture prohibée par la convention du 1er juin 1985 et il n'y a pas lieu de condamner Patricia X... à la supprimer, soit à démolir le portail, il suffit que cette ouverture ne soit jamais utilisée c'est-à-dire qu'elle soit condamnée » ; 1°/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, Madame X... sollicitait de la Cour, à titre subsidiaire, de « constater qu'aux termes de l'acte authentique reçu le 1er juin 1985 par Maître B..., notaire à BIOL (ISERE), publié à la Conservation des hypothèques de BOURGOIN JALLIEU le 2 août 2005 – vol. 6056 n° 3- la parcelle cadastrée AD 239, appartenant à Mlle X..., issue de la division de la parcelle cadastrée section AD 45, bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée section AD 174 » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 11, dernier §) ; qu'en interdisant à Madame X... d'utiliser le passage se trouvant sur la parcelle AD n° 174 au motif qu'elle n'établissait pas l'existence d'une indivision forcée perpétuelle sur ladite parcelle, sans répondre au moyen subsidiaire tiré de ce que l'acte du 1er juin 1985 constatait l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle AD n° 174 au profit de la parcelle AD n° 45 dont était issue la parcelle AD n° 139 appartenant à Madame X..., la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ET ALORS QUE l'acte du 18 juin 2005 stipule, dans une clause intitulée « Rappel des servitudes », qu'« il résulte d'un acte reçu par Maître C. B... notaire à BIOL (Isère) le 1er juin 1985, la servitude littéralement retranscrite sur une note qui demeurera jointe et annexée à la minute des présentes après mentions » (cf. acte de vente du 18 juillet 2005, p. 11, « Rappel des servitudes », § 5) ; que l'acte du 1er juin 1985 effectivement annexé à l'acte du 18 juin 2005 mentionne que « le vendeur rappelle qu'aux termes d'un acte reçu par Maître Christian B..., notaire à BIOL (Isère) le 1er juin 1985 il a été confirmé l'existence d'une servitude insérée dans un acte de vente reçu par Maître G..., notaire à SAINT-CHEF (Isère) le 15 janvier 1963 par Monsieur Benoît A... à Monsieur Joseph Z... laquelle est ci-après littéralement rapportée : « Le passage séparant de la maison d'habitation (2e lot d'adjudication) sera commun entre les deux lots. » (…) Aux termes de cet acte du 1er juin 1985, il a été indiqué que le passage commun existant entre les propriétés C...et Z... avait été porté au cadastre sous le n° 46 de la section AD pour 6 acres 93 centiares, propriété de Monsieur et Madame C.... Un document d'arpentage établi par Monsieur H..., géomètre expert à BOURGOIN-JALLIEU (Isère) a divisé cette parcelle 46 en deux nouvelles parcelles, 173, restant la propriété de Monsieur et Madame C..., et 174, assiette du passage. Il a été indiqué, après la confirmation de cette servitude ce qui suit ci-après littéralement rapporté : (…) Fonds dominant (…)- section AD n° 45 « Le Village » pour 11 a 46 ca ; (…) Fonds servant : Section AD n° 174 « Le Village » pour 2 a 65 ca » (cf. « Rappel des servitudes », acte annexé à l'acte de vente du 18 juillet 2005, deux dernières pages) ; que le contrat de vente du 18 juillet 2005 rappelle ainsi l'existence de la servitude de passage constituée sur la parcelle AD n° 174 au profit de la parcelle AD n° 45, dont est issue la parcelle AD n° 239 acquise par Madame X..., le contrat de vente précisant à cet égard que « la parcelle cadastrée section AD numéro 239 provient de la division de la parcelle de plus grande étendue cadastrée AD numéro 45 pour une contenance de 11 a 46 ca en deux nouvelles parcelles :- la parcelle cadastrée même section n° 239, faisant l'objet de la présente vente,- et la parcelle cadastrée même section numéro 238, d'une contenance de 21 ca, restant la propriété du VENDEUR » (acte de vente du 18 juillet 2005, p. 2, dernier §, « Division-document d'arpentage ») ; qu'en énonçant que Madame X... n'avait aucun droit sur la parcelle AD n° 174, le contrat de vente du 18 juillet 2005 n'y faisait aucune référence, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit contrat et a violé en conséquence l'article 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° G 12-15. 166 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR, pour l'un, condamné Madame Patricia X... à ne plus utiliser le passage qui se trouve sur la parcelle AD n° 174 située au lieu-dit le Village, commune de SALAGNON sous astreinte, dit qu'il appartient à Madame X... de condamner le portail qui donne sur la parcelle AD n° 174 de telle sorte qu'i l ne puisse être utilisé et condamné également Madame X... à payer aux consorts Z... la somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts (arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE du 8 mars 2011, RG 08/ 00434) et, pour l'autre, constaté l'existence d'une indivision forcée et perpétuelle sur la parcelle sise à SALAGNON, cadastrée AD n° 174, desservant les propriétés qui la bordent et notamment la parcelle AD 239 (arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE du 8 mars 2011, RG 10/ 00170) ; ALORS QUE lorsque deux décisions, mêmes non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la cour de cassation annulant, en cas de contrariété une de ces décisions, ou s'il y a lieu, les deux ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 8 mars 2011 RG 10/ 00170 a confirmé le jugement ayant constaté l'existence d'une indivision forcée et perpétuelle sur la parcelle AD n° 174 au profit des parcelles qui la bordent et notamment la parcelle AD n° 239 appartenant à Madame X... ; que l'arrêt du 8 mars 2011 RG 08/ 00434 a quant à lui, dans ses motifs, refusé de constater l'existence d'une indivision forcée et perpétuelle sur la parcelle AD n° 174 au profit des parcelles qui la bordent et, dans son dispositif, interdit à Madame X... d'utiliser la parcelle AD n° 174 ; que Madame X... s'est ainsi vue à la fois reconnaître un droit de passage sur la parcelle AD n° 174 et interdire tout passage sur la parcelle AD n° 174 ; que ces deux décisions statuant en sens contraire sont inconciliables entre elles, de sorte que l'arrêt du 8 mars 2011 RG 08/ 00434 doit être annulé par application de l'article 618 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 618 du Code de procédure civile.article 618 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300418
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