Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300447
- Date
- 17 avril 2013
- Condamnation
- 2 960 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2012), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 2 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.723), que M. X..., architecte, a assigné M. Y... en paiement d'honoraires ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors selon le moyen : 1°/ que le juge doit viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; que pour retenir l'existence d'un contrat d'architecte entre M. Y... et M. X..., la cour d'appel s'est déterminée « au vu des pièces produites par les parties » ; qu'en statuant ainsi, sans viser ni a fortiori analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à supposer même que la cour d'appel se soit fondée sur la demande de permis de construire pour considérer établie la relation contractuelle entre M. Y... et M. X..., une telle pièce n'était pas, à elle seule, suffisante à faire la preuve d'un contrat de mission d'architecte mais constituait, tout au plus, un commencement de preuve par écrit ; qu'en conséquence, en retenant l'existence d'un contrat d'architecte sans constater que la demande de permis de construire aurait été corroborée par tout autre mode de preuve, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'au surplus la circonstance selon laquelle M. Y... aurait fait réaliser une cartographie des risques d'inondation sur le terrain et aurait fait une demande d'arrêté de voirie portant alignement n'était pas davantage susceptible d'établir la preuve d'un contrat d'architecte entre M. Y... et M. X... ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que pour évaluer le montant des honoraires à la somme de 29 609 euros, la cour d'appel s'est fondée sur les « diligences accomplies » et sur les bases de calcul en usage dans la profession ; qu'en se déterminant de la sorte, sans caractériser les diligences accomplies, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, en prenant en considération notamment le montant des travaux évalué par l'architecte « dans le cadre des trois bilans financiers » c'est-à-dire en y intégrant le prix d'achat du terrain, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que les documents intitulés « bilans financiers » établis par M. X... ayant servi de base au calcul du montant des honoraires faisaient apparaître un poste « achat du terrain », la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... n'avait pas signé le contrat d'architecte qui lui avait été adressé par M. X... et relevé qu'il avait déposé une demande de permis de démolir et de construire deux immeubles de cinquante-sept appartements établie par M. X..., un engagement de respecter les règles de solidité de la construction et d'accessibilité aux handicapés, une cartographie des risques d'inondation réalisée par la société Safege et une autorisation de voirie portant alignement et que les études financières intégrant le prix d'achat du terrain n'étaient pas prises en compte dans la note d'honoraires, la cour d'appel, qui a pu en déduire que M. X... rapportait la preuve d'une relation contractuelle avec M. Y... et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé les honoraires dus à M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... une somme de 29 609 euros TTC à titre d'honoraires ; AUX MOTIFS QU'il est constant, comme l'a retenu le premier juge, qu'aucun contrat d'architecture n'a été signé entre Monsieur Y..., propriétaire indivis, et Monsieur X..., architecte, mais que ce manquement aux règles déontologiques de formalisme édictées par l'article 11 du décret du 20 mars 1980, ne conditionne pas la validité d'une relation contractuelle dont il incombe, dès lors, à l'architecte de rapporter la preuve ; qu'au vu des pièces produites par les parties, le jugement entrepris a exactement considéré que cette preuve était rapportée par Monsieur X... d'une convention entre lui et Monsieur Y..., au moins pour le dépôt d'une demande de permis de démolir et de construire deux immeubles de 57 appartements au total, puisque cette demande a été établie et déposée sous cachet de Monsieur X... le 29 octobre 2001 et signée de Monsieur Y... en qualité de demandeur, ce qu'il pouvait parfaitement faire seul, au même titre que le retrait de sa demande le 12 décembre 2001, sans autorisation de ses co-indivisaires ou de son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté universelle ; que les attestations de respecter les règles générales de construction, notamment en termes de solidité et d'accessibilité aux handicapés, annexées à la demande de permis de construire, ont également été signées par Monsieur Y..., qui, par ailleurs et pour appuyer cette demande, a fait réaliser par la Société SAFEGE une cartographie des risques d'inondation sur le terrain et une demande d'arrêté de voirie portant alignement qui a été accueillie par la DDE le 20 août 2001, avant le dépôt de cette demande, contrairement à ce qu'il prétend ; que cette relation contractuelle ainsi établie, les prestations réalisées par Monsieur X... doivent être rémunérées, même si la démarche d'obtention du permis de construire n'a pas abouti par suite de la demande de retrait de Monsieur Y..., qui ne démontre pas, au demeurant, que ce retrait était motivé par un avis verbal d'échec émis par un représentant des services techniques de la Ville de CAGNES SUR MER, alors que ces mêmes services attestent que ce retrait a été opéré avant même l'ouverture de l'instruction de la demande ; qu'il importe d'ailleurs peu de savoir si le but recherché par Monsieur Y... était de faire construire lui-même sur son terrain ou de vendre ce terrain à des promoteurs avec un permis de construire, de sorte que l'argumentation selon laquelle les études financières réalisées parallèlement par Monsieur X..., intégraient le prix de vente du terrain, est inopérante dans les relations contractuelles entre Monsieur Y... et Monsieur X..., et ne sont d'ailleurs pas prises en compte dans la facturation d'honoraires d'architecte présentée par ce dernier ; que Monsieur Y... n'établit pas enfin, par la production de son seul avis d'imposition sur le revenu de 2001 ou des cartes d'invalidité de lui-même et de son épouse, que le projet de construction était financièrement irréalisable pour lui, étant observé là encore, qu'une telle situation, si elle était avérée, n'engagerait, le cas échéant, que l'obligation de conseil de l'architecte et ne dispenserait pas Monsieur Y... de rémunérer l'architecte pour les diligences accomplies dans le cadre de la mission qui lui a été confiée ; que concernant précisément ces honoraires, le Tribunal les a exactement évalués, sans procéder à une mesure d'expertise en conséquence inutile, à la somme de 29 609 euros TTC eu égard aux diligences accomplies et aux base et taux de calcul d'honoraires en usage dans la profession ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE si Monsieur X... est fondé à obtenir de Monsieur Y... une rémunération en raison du travail effectif effectué au profit de ce dernier, il convient de noter que le montant de cette rémunération telle que réclamée par Monsieur X... est discutable dans la mesure où il n'existe aucun contrat et que rien ne permet de conclure que la rémunération de l'architecte ait été déterminée d'un commun accord à 20 % du montant de la rémunération globale de l'architecte laquelle était de 4 % du montant HT prévisionnel des travaux, pour la phase dépôt de permis de construire ; que cette rémunération, faute de contrat écrit relève de l'appréciation du juge ; qu'en l'espèce, au vu des documents versés aux débats, et en particulier du montant des travaux tels qu'évalués par Monsieur X... dans le cadre des trois bilans financiers joints au dossier (au minima 20 300 000 francs) et du travail accompli par Monsieur X... jusqu'au dépôt de la demande de permis de construire, le Tribunal a les éléments pour fixer la rémunération de Monsieur X... à la somme de 29 609 euros TTC (24 757 euros HT) ; 1°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; que pour retenir l'existence d'un contrat d'architecte entre Monsieur Y... et Monsieur X..., la Cour d'appel s'est déterminée « au vu des pièces produites par les parties » ; qu'en statuant ainsi, sans viser ni a fortiori analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'à supposer même que la Cour d'appel se soit fondée sur la demande de permis de construire pour considérer établie la relation contractuelle entre Monsieur Y... et Monsieur X..., une telle pièce n'était pas, à elle seule, suffisante à faire la preuve d'un contrat de mission d'architecte mais constituait, tout au plus, un commencement de preuve par écrit ; qu'en conséquence, en retenant l'existence d'un contrat d'architecte sans constater que la demande de permis de construire aurait été corroborée par tout autre mode de preuve, la Cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'au surplus la circonstance selon laquelle Monsieur Y... aurait fait réaliser une cartographie des risques d'inondation sur le terrain et aurait fait une demande d'arrêté de voirie portant alignement n'était pas davantage susceptible d'établir la preuve d'un contrat d'architecte entre Monsieur Y... et Monsieur X... ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE (subsidiaire) pour évaluer le montant des honoraires à la somme de 29 609 euros TTC, la Cour d'appel s'est fondée sur les « diligences accomplies » et sur les bases de calcul en usage dans la profession ; qu'en se déterminant de la sorte, sans caractériser les diligences accomplies, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE (subsidiaire) en statuant comme elle l'a fait, en prenant en considération notamment le montant des travaux évalué par l'architecte « dans le cadre des trois bilans financiers » c'est-à-dire en y intégrant le prix d'achat du terrain, sans répondre aux conclusions de Monsieur Y... qui soutenait que les documents intitulés « bilans financiers » établis par Monsieur X... ayant servi de base au calcul du montant des honoraires faisaient apparaître un poste « achat du terrain », la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300447
Données disponibles
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