Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300452
- Date
- 17 avril 2013
- Condamnation
- 4 980 762 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 septembre 2011), que les époux X... (les maîtres de l'ouvrage) ont conclu le 8 juin 2004 avec la société Oriels (le constructeur) un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan prévoyant une pénalité en cas de retard de livraison ; que concomitamment à la régularisation le 12 juillet 2006 d'un procès-verbal de réception avec réserves, a été découverte une infiltration d'eau dans la dalle de construction imprégnant par capillarité le bas de certaines cloisons et les doublages du bâtiment laquelle a nécessité l'arrêt de l'alimentation en eau de la maison ; qu'au cours de l'expertise ordonnée en référé, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le constructeur pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes et en réalisation de travaux sous astreinte ; qu'ils ont emménagé fin juin 2009 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ; Attendu que pour arrêter le cours des pénalités de retard et fixer à une certaine somme leur montant, l'arrêt retient que l'importance de la fuite avait fait obstacle à une prise de possession de l'immeuble qui était alors inhabitable et que les parties ont été informées par la note n° 3 que l'expert leur a adressée fin février 2008 de ce que les travaux de reprise dont la durée d'exécution était évaluée à deux mois pouvaient alors être entrepris ; Qu'en statuant ainsi, alors que la période pendant laquelle courent les pénalités de retard prévues au contrat en application de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, a pour seul terme le jour de la livraison effective, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ; Attendu que pour débouter les maîtres de l'ouvrage de leurs demandes de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'hormis les frais d'électricité et de nettoyage, les autres dommages dont il constate l'existence ne se distinguent pas du préjudice résultant du retard de livraison lequel est réparé par les pénalités de retard ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les chefs de préjudice qu'elle écartait étaient réparés par les pénalités de retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Oriels à payer aux époux X... la somme de 49 807,62 euros au titre des pénalités de retard et en ce qu'il déboute les époux X... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Oriels aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Oriels de sa demande, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a réduit le montant des pénalités de retard à la somme de 49.807,62 € ; AUX MOTIFS QUE « le contrat susvisé prévoyait, en l'article 22 de ses conditions particulières, qu'une pénalité de 1/300ème du prix convenu sera due par jour de retard « à compter de l'expiration du délai de livraison déterminé conformément à l'article 22 des conditions générales », lequel renvoie à la durée convenue d'exécution des travaux ; que le tribunal en a arrêté le cours au 31 décembre 2008 ; que la société Oriels en conteste désormais "l'application en son principe et, subsidiairement, le calcul , que les époux Y...' prétendent qu'elles leur sont dues jusqu'à leur emménagement effectif, soit jusqu'au 30 juin 2009 , qu'il était convenu que le délai d'exécution des travaux serait de 12 mois à compter de la date d'ouverture du chantier, à intervenir dans un délai de 2 mois après la réalisation des conditions suspensives ; que les époux Z... sont devenus propriétaires du terrain destiné à recevoir la construction le 6 avril 2005 et la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est intervenue le 11 mai 2005 ; que la réception des travaux, dont la société Oriels considère qu'elle coïncide avec la livraison de l'ouvrage, a été prononcée le 17 juin 2006, date en outre de la déclaration d'achèvement des travaux ; qu'il s'induit de ces données qu'Il a existé un retard de livraison, initialement admis par la société Oriels pour 24 jours eu égard aux travaux supplémentaires commandés par les époux Y...!, mais qui s'établit à 40 jours si l'on retient que ceux-ci n'ont pas accepté le délai supplémentaire de 15 jours visé à l'avenant ne12 daté du 2 mars 2006, ou encore qu'il faudrait justifier de son application ; que mais au surplus, des deux réserves susvisées figurant au procès-verbal de réception si celle (seule levée le 18 janvier 2007) relative à la repose des appareils, liée à l'exécution des faïences que le maître d'ouvrage s'était réservée, n'affectait pas dès lors l'utilisation de l'immeuble, tel n'était pas le cas de la première ; qu'en effet, il résulte notamment des correspondances échangées en juillet et août 2006 entre les parties, ainsi que du rapport d'expertise de M. A... constituant l'annexe 5 du rapport d'expertise de M. B..., que cette réserve avait trait avec la fuite d'eau sus évoquée, dont l'importance a nécessité principalement la mise en place d'une installation d'assèchement du plancher et des cloisons durant le ITIOis d'août 2006 ; a société Oriels ne disconvient pas que ces circonstances ont fait obstacle à une prise de possession des lieux par le maître d'ouvrage et il ne peut être retenu, comme elle y prétend, qu'il y a eu une livraison partielle de l'ouvrage aux motifs que les époux X... pouvaient utiliser la piscine, du reste hors contrat, ainsi que le premier étage, soit précisément un grenier et des combles aménageables ; que le Tribunal a donc pu considérer, l'immeuble étant alors inhabitable, que la réception des travaux n'a pas mis un terme au cours des pénalités de retard ; que mais en outre, le constat de la bonne exécution des opérations d'assèchement doit être distingué de la démonstration de la conservation de l'intégrité des cloisons et doublages, laquelle résulte de l'expertise judiciaire, que la société Oriels avait elle-même sollicitée ; que les parties en ont été informées par la note n"3 que l'expert leur a adressée en fin Février 2008 ;que les travaux de reprise, dont la durée d'exécution peut être évaluée à deux mois, pouvaient alors être entrepris ; qu'en conséquence, par réformation du jugement qui a retenu que la prise de possession des lieux aurait pu intervenir au plus tard au 31 décembre 2008, le montant des pénalités de retard s'établit à la somme de 49.807,62 € (697 jours à 71,46€) » ; ALORS QUE, premièrement, les pénalités étant afférentes au retard dans la livraison, le terme de la période couverte par les pénalités est constitué par la livraison ; qu'en prenant en compte la date à laquelle les travaux auraient pu être effectués, les juges du fond, qui ont refusé de prendre en compte l'achèvement des travaux et donc la livraison, ont violé les articles 1134 du code civil, 22 des conditions générales du contrat de construction, 22 des conditions particulières du contrat de construction, ensemble les articles L. 231-2 et suivants et R. 231-6 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, à défaut de réalisation des travaux de reprise permettant la livraison par le constructeur, seul peut être retenu comme terme de la période couverte par les pénalités, la date à laquelle, le constructeur ayant mis des sommes nécessaires à la disposition du maître d'ouvrage, les travaux ont pu être réalisés ; qu'en s'écartant en toute hypothèse de cette date, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 1134 du code civil, 22 des conditions générales du contrat de construction, 22 des conditions particulières du contrat de construction, ensemble les articles L. 231-2 et suivants et R. 231-6 et suivants du code de la construction et de l'habitation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté M. et Mme X... de leur demande en paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE, « quant aux dommages et intérêts sollicités : que faute de pouvoir occuper l'immeuble litigieux, les époux X... ont dû louer une maison sise à Heloup ; qu'en conséquence des développements relatifs aux pénalités de retard, le montant de ces loyers qui est constitutif d'un préjudice indemnisable s'établit pour la période de juillet 2006 à avril 2008 à 15.937,26 € ; que pour cette même période, le coût d'assurance de l'immeuble loué peut être estimé à 216,51 € ; que s'agissant des frais de déplacements allégués, il apparaît que la maison d'Heloup était plus éloignée que celle de St Germain du Corbéis des lieux d'activités des époux X... ; que toutefois, si Edouard Y...', Président de la société Bemo Graphic sise à Alençon, atteste que Jacques Y...!, son père vraisemblablement, retraité depuis avril 2006, travaille bénévolement tous les jours comme conseiller commercial de l'entreprise sans être indemnisé de ses frais de trajets, cette attestation n'est pas accompagnée de la justification des contraintes résultant de l'exercice de telles fonctions ; qu'et, au cours de la période à considérer de juillet 2006 à avril 2008, Marie-France Y...' n'a occupé un emploi d'infirmière à Alençon qu'à compter du mois de novembre 2007 ;qu'en conséquence, à ce titre, leur créance indemnitaire peut être évaluée à 1.500 € chacun ; que par ailleurs, les époux X... justifient qu'ils n'ont pu bénéficier, au titre de leurs revenus de l'année 2006, d'un crédit d'impôt de 8,000 € lié à un équipement utilisant une source d'énergie renouvelable, du fait qu'ils n'occupaient pas l'immeuble de St Germain du Corbéis ; Par ailleurs encore, il n'est pas douteux que les opération. d'assèchement de cet immeuble ont entraîné une consommation d'électricité, ,qui, à défaut d'offre, peut être évaluée à la somme de 768,38 €, telle qu'estimée par l'assureur de la société Oriels ; qu'enfin, l'évaluation des frais de nettoyage à 238,38 e, des frais de déménagement à 1.000 e, ainsi que celle du trouble de jouissance subi par les époux bossai à la somme de 11.500 € ne sont pas remises en cause ; que toutes causes confondues, l'évaluation de ces dommages s'établit à 40-650,63 € » ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « hormis les frais d'électricité et de nettoyage au total inférieurs à 1.000 €, ces dommages ne se distinguent pas du préjudice résultant du retard de livraison, lequel est réparé par les pénalités de retard Les époux X... seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ; que la demande de la société Oriels que les pénalités de retard soient cantonnées au montant des dits préjudices est elle-même infondée » ; ALORS QUE, premièrement, en se bornant à énoncer que les dommages invoqués ne se distinguaient pas du préjudice résultant du retard de livraison, sans procéder à une analyse pour confronter les dommages invoqués à ceux réparés par les pénalités de retard, eu égard à la volonté des parties, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 22 des conditions générales du contrat de construction, 22 des conditions particulières du contrat de construction, ensemble les articles L. 231-2 et suivants et R. 231-6 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, M. et Mme X... faisaient état de préjudices très divers : nécessité de payer un loyer entre les mains d'un propriétaire, paiement d'une double assurance, frais de déplacement pour se rendre du domicile au lieu de travail, perte d'un avantage fiscal, surcroît de consommation d'électricité, trouble de jouissance pour n'avoir pas pu jouir, comme ils voulaient l'escompter, de la nouvelle construction qu'ils avaient édifiée; qu'en s'abstenant d'examiner, préjudice par préjudice, si ces dommages coïncidaient avec ceux réparés par les pénalités, eu égard à la volonté contractuelle des parties, les juges du fond ont encore une fois privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 22 des conditions générales du contrat de construction, 22 des conditions particulières du contrat de construction, ensemble les articles L. 231-2 et suivants et R. 231-6 et suivants du code de la construction et de l'habitation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté M. et Mme X... de leur demande en paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE, « quant aux dommages et intérêts sollicités : que faute de pouvoir occuper l'immeuble litigieux, les époux X... ont dû louer une maison sise à Heloup ; qu'en conséquence des développements relatifs aux pénalités de retard, le montant de ces loyers qui est constitutif d'un préjudice indemnisable s'établit pour la période de juillet 2006 à avril 2008 à 15.937,26 € ; que pour cette même période, le coût d'assurance de l'immeuble loué peut être estimé à 216,51 € ; que s'agissant des frais de déplacements allégués, il apparaît que la maison d'Heloup était plus éloignée que celle de St Germain du Corbéis des lieux d'activités des époux X... ; que toutefois, si Edouard Y...', Président de la société Bemo Graphic sise à Alençon, atteste que Jacques Y...!, son père vraisemblablement, retraité depuis avril 2006, travaille bénévolement tous les jours comme conseiller commercial de l'entreprise sans être indemnisé de ses frais de trajets, cette attestation n'est pas accompagnée de la justification des contraintes résultant de l'exercice de telles fonctions ; qu'et, au cours de la période à considérer de juillet 2006 à avril 2008, Marie-France Y...' n'a occupé un emploi d'infirmière à Alençon qu'à compter du mois de novembre 2007 ;qu'en conséquence, à ce titre, leur créance indemnitaire peut être évaluée à 1.500 € chacun ; que par ailleurs, les époux X... justifient qu'ils n'ont pu bénéficier, au titre de leurs revenus de l'année 2006, d'un crédit d'impôt de 8,000 € lié à un équipement utilisant une source d'énergie renouvelable, du fait qu'ils n'occupaient pas l'immeuble de St Germain du Corbéis ; Par ailleurs encore, il n'est pas douteux que les opération. d'assèchement de cet immeuble ont entraîné une consommation d'électricité, ,qui, à défaut d'offre, peut être évaluée à la somme de 768,38 €, telle qu'estimée par l'assureur de la société Oriels ; qu'enfin, l'évaluation des frais de nettoyage à 238,38 e, des frais de déménagement à 1.000 e, ainsi que celle du trouble de jouissance subi par les époux bossai à la somme de 11.500 € ne sont pas remises en cause ; que toutes causes confondues, l'évaluation de ces dommages s'établit à 40-650,63 € » ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE «hormis les frais d'électricité et de nettoyage au total inférieurs à 1.000 €, ces dommages ne se distinguent pas du préjudice résultant du retard de livraison, lequel est réparé par les pénalités de retard Les époux X... seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ; que la demande de la société Oriels que les pénalités de retard soient cantonnées au montant des dits préjudices est elle-même infondée » ; ALORS QUE les juges du second degré ne pouvaient retenir dans les motifs que les frais d'électricité étaient distincts des frais couverts par les pénalités puis, dans leur dispositif, rejeter les demandes de dommages et intérêts, et confirmer pour le surplus le jugement, sachant que le jugement avait précisément rejeté la demande relative aux frais d'électricité ; en statuant de la sorte, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 22 des conditions généralesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 231-2 du code de la construction et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300452
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