Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300462
- Date
- 16 avril 2013
- Condamnation
- 1 524 490 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que seuls le contrat d'architecte du 25 mai 1999 et le cahier des clauses générales du même jour étaient signés par toutes les parties et que le contrat du 25 mai 1999 mentionnant les conditions de rémunération de manière exhaustive se suffisait à lui même, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que les parties n'étant tenues contractuellement que par les seuls documents du 25 mai 1999, revêtus des signatures des parties, la demande en paiement d'honoraires supplémentaires ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que Mme X... avait été mise en demeure à plusieurs reprises, de mettre fin à la mésentente entre elle et M. Y..., architecte associé au projet, et que les lettres échangées entre les parties établissaient que la mésentente persistante entre les architectes avait retardé la production de pièces ou de documents permettant l'avancement du projet et engendré des retards de la phase d'obtention du permis de construire ainsi que de la phase postérieure devant être initiée avant le 10 octobre 2000, la cour d'appel, répondant aux conclusions et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que Mme X... avait commis une faute à l'origine directe des retards du projet de construction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le maître de l'ouvrage avait accepté de porter la quote-part des honoraires de Mme X... à 66,66 %, mais qu'il avait réglé une somme dépassant le montant contractuel, la cour d'appel, répondant aux conclusions qui lui étaient soumises, en a déduit à bon droit que l'architecte devait restituer les sommes trop perçues sur le fondement de la répétition de l'indu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atelier d'architecture Danielle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atelier d'architecture Danielle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Atelier d'architecture Danielle X... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'EURL A.A.D.D. de sa demande de versement d'honoraires supplémentaires, Aux motifs que par des motifs exacts et pertinents que la cour approuve dans leur intégralité, les premiers juges ont considéré que les parties n'étaient tenues contractuellement que par le contrat d'architecte du 25 mai 1999 et le cahier des clauses générales du même jour, la lettre de commande du 28 mai 1997 et les clauses particulières du 9 avril 1999 n'étant en revanche pas contractuelles car non revêtues de la signature du maître de l'ouvrage ; que le cahier des clauses générales du 25 mai 1999 prévoit une rémunération forfaitisée de 663.000 Francs TTC pour le dépôt du permis de construire ; qu'il convient de préciser que si le CCAG renvoie aux conditions particulières, celles-ci ne sauraient en effet être opposables à la SA Nissarénas car plusieurs projets de conditions particulières ont été établis et car aucun élément ne permet de démontrer que la mouture du 9 avril 1999 a reçu l'accord du maître de l'ouvrage dès lors que rédigées pour recevoir la signature de l'architecte et du maître de l'ouvrage, elles n'apparaissent revêtues que de la signature de l'architecte, la mention « le maître d'ouvrage » n'étant suivie d'aucune signature ; que le contrat du 25.05.1999 mentionne en page 2 un tableau de répartition des honoraires, lequel sera visé par le maître de l'ouvrage, alors que le tableau dont se prévaut la demanderesse ne comporte pas le visa prévu ; que le contrat du 25.05.1999 stipule les conditions de rémunération de manière exhaustive et se suffit à lui-même ; que l'EURL AADD se prévaut de l'existence d'un groupe de contrats, sans établir l'existence d'un ensemble contractuel indivisible, les effets d'un tel ensemble ne pouvant en tout état de cause suppléer à l'absence de signature des documents dont l'intéressé se prévaut ; qu'enfin, la fixation à 663.000 Francs TTC des honoraires au stade du dépôt du permis de construire résulte des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté du cahier des clauses générales du 25 mai 1999 ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de la somme provisionnelle de 1.116.835 € (arrêt p. 4 & 5) ; Alors que, d'une part, le juge ne peut relever un moyen d'office sans recueillir préalablement les observations des parties sur son bien-fondé ; que pour écarter la demande de la société AADD tendant au paiement d'honoraires supplémentaires fondée sur le cahier des clauses particulières, la cour d'appel a retenu qu'il y avait plusieurs projets de cahier des clauses particulières qui avaient été établis et qu'aucun élément ne permettait de démontrer que le dernier en date du 9 avril 1999 ait reçu l'accord du maître de l'ouvrage ; qu'il n'apparaît pas que la société NISSARENAS ait invoqué, pour s'opposer à la demande de l'architecte, la multiplicité des projets de cahiers de clauses particulières ; qu'en soulevant ce moyen d'office sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, le contrat d'architecte signé entre Madame X... et la société NISSARENAS renvoyait expressément et à plusieurs reprises au cahier des clauses particulières ; qu'à partir du moment où le cahier des clauses particulières avait été précédé de plusieurs projets, c'était nécessairement le dernier en date qui correspondait à la volonté des parties et devait être pris en considération ; qu'en refusant cependant de prendre en compte le cahier des clauses particulières du 9 avril 1999, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Alors qu'enfin, un contrat signé peut valablement renvoyer à des conditions particulières qui, même non signées, engagent les parties ; qu'en refusant, bien que le contrat d'architecte ait opéré des renvois exprès au cahier des clauses particulières, de prendre en considération ce cahier des clauses particulières, au seul motif qu'il n'aurait pas été revêtu de la signature des deux parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'architecte du 25 mai 1999 aux torts des architectes, Aux motifs que selon l'EURL Atelier d'Architecture Danielle X..., en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la SA NISSARENAS de rapporter la preuve que la mésentente existant entre Monsieur Y... et elle a perturbé l'avancée du projet, que cette preuve n'est pas rapportée, ni même celle d'une faute de sa part, que la résiliation a été une manière de l'évincer et de ne pas la payer ; que la SA NISSARENAS réplique que les architectes signataires du contrat ont tout au long de l'exécution de celui-ci fait preuve d'une grave mésentente, due à l'incompétence de Madame X... en matière de cinéma, ce dont Monsieur Y... s'est rendu compte progressivement, que compte tenu de la carence de Madame X..., elle a dû solliciter le concours d'un troisième architecte Monsieur Z... afin que le dossier de permis de construire puisse être déposé dans les délais, que tout cela a considérablement entravé l'exécution de la première phase du contrat et qu'elle a été parfaitement fondée à constater la résiliation du contrat ; que les premiers juges ont constaté que la SA NISSARENAS avait adressé aux architectes 2 mises en demeure afin que ces derniers mettent fin à leur mésentente, justifient des moyens mis en oeuvre afin de réaliser leur mission et indiquent s'ils avaient recours à la sous-traitance, que ces mises en demeure n'ont pas été suivies d'effet, qu'ils ont estimé la SA NISSARENAS fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contre d'architecte à compter du 18 août 2000 et rejeté la demande de l'EURL AADD en indemnité de résiliation ; que cette dernière indique que l'intimée ne justifie pas avoir envoyé les mises en demeure par LRAR, que la Cour retient que si la justification du caractère recommandé de la lettre du 6.12.1999 n'est pas rapportée, en revanche, il y a lieu de constater d'une part, que la réunion du 5.06.2000 contient, en présence de Madame X..., une mise en demeure de mettre fin à la mésentente entre les architectes, et d'autre part, que le 21.08.2000, elle a reconnu avoir reçu la mise en demeure du 18.07.2000, qu'il convient en conséquence d'approuver les motifs du jugement par lesquels ont été examinés les multiples courriers échangés entre les parties d'une part et entre les parties et différents intervenants et permettant d'établir la non production de pièces ou de documents permettant l'avancement du projet, et le fait que les architectes ont, par leur mésentente persistante, engendré ces retards tant au niveau de la phase du permis de construire que de la phase postérieure, laquelle devait être initiée même avant le 10.10.2000, qu'ils ont été dûment mis en demeure par le maître de l'ouvrage de résoudre ces difficultés, faute de quoi il entendrait bénéficier de la clause de résiliation de plein droit figurant au CCAG (arrêt p. 5 & 6) ; ALORS QUE, D'UNE PART, le contrat prévoyait qu'en cas de résiliation par le maître d'ouvrage non justifiée par une faute de l'architecte, ce dernier devait percevoir une indemnité égale à 20 % des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue ; que pour priver l'architecte de cette indemnité, le maître d'ouvrage et le juge doivent justifier d'une faute dans l'exécution de sa mission ; que le simple désaccord avec un autre architecte ne caractérise pas une telle faute ; qu'en l'espèce, pour résilier le contrat aux torts des architectes, et notamment de la société AADD, les juges du fond se sont bornés à faire état d'une mésentente entre architectes ayant engendré des retards ; qu'en se fondant sur ce seul motif, sans caractériser une faute personnellement imputable à la société AADD, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans ses conclusions d'appel, la société AADD avait fait valoir que la présence de l'architecte Y... avait été imposée à Mme X... par le maître de l'ouvrage bien qu'elle ait signalé dès le début une divergence de vue entre les deux architectes, que ce n'était pas acceptable dans la mesure où tout le travail effectué dans l'Atelier avait fait l'objet de l'obtention du permis de construire, d'où il suivait que la résiliation ne pouvait être prononcée à ses torts exclusifs ; qu'en prononçant la résiliation du contrat aux torts exclusifs des architectes sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EURL AADD à payer à la SA NISSARENAS la somme de 42.822 € TTC, Aux motifs que les premiers juges ont condamné l'EURL ADDD à payer à la SA NISSARENAS la somme de 15.244,90 € et rejeté la demande de remboursement de la somme de 27.577,10 € ; que la SA NISSARENAS demande le remboursement de la somme de 42.822 € TTC ce au titre de la répétition de l'indu, que l'EURL Atelier d'Architecture Danielle X... indique qu'il n'y a pas erreur car le versement a été fait sciemment ; que cependant les dispositions de l'article 1376 du code civil ne font pas de la constatation de l'erreur une condition nécessaire de la répétition de l'indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette, que d'autre part, nonobstant l'acceptation par le maître de l'ouvrage de porter la quote-part de Madame X... à 66,66 %, la somme réglée par le maître de l'ouvrage au-delà du montant contractuel de 663.000 € TTC est de 42.822 €TTC, que cette somme est en conséquence à bon droit réclamée par ce dernier ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL AADD à payer à la SA Nissarénas la somme de 15244,90 € et de condamner l'EURL AADD à payer à la SA Nissarénas la somme de 42.822 € TTC (arrêt p. 7) ; ALORS QUE, D'UNE PART, les honoraires librement versés après service rendu ne peuvent donner lieu à restitution ; que la Cour d'appel a constaté que la société NISSARENAS avait librement et volontairement versé diverses sommes à Mme X... au titre de ses honoraires ; qu'en condamnant néanmoins l'architecte à restituer ces sommes sur le fondement de la répétition de l'indu, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, la société AADD faisait valoir que si la somme de 100.000 francs avait été effectivement versée à titre d'acompte sur les honoraires réclamés, elle ne pouvait donner lieu à répétition de l'indu, cette action supposant un paiement indu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1376 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 9 du code de procédure civilearticle 1376 du code civil ne font pas de la const
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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