Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300465
- Date
- 16 avril 2013
- Condamnation
- 4 478 282 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2011), que, dans le cadre de la construction d'une maison de retraite, la société Val soleil a confié le lot plomberie à la société SNEF qui, après réception, l'a assignée en paiement du solde de ses travaux ; que la société Val soleil a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société SNEF à lui payer des dommages-intérêts et la désignation d'un expert judiciaire pour faire les comptes entre les parties ; que, par arrêt du 2 avril 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en ce qu'il avait désigné un expert dont la mission était de déterminer le montant auquel la société SNEF pouvait prétende compte tenu notamment des travaux réalisés et des retards qui lui étaient imputables et débouté la société Val soleil de ses demandes de dommages-intérêts ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la société SNEF a sollicité le paiement de sommes lui restant dues ; Attendu que, pour condamner la société Val soleil à payer à la société SNEF la somme de 44 782,82 euros pour solde de tout compte, l'arrêt retient que la cour d'appel a déjà statué sur la demande d'application de pénalités de retard qu'elle a rejetée dans la mesure où, dans son précédent arrêt, elle a jugé que la société SNEF produisait nombre de documents, notamment des procès-verbaux de réunions de chantiers, des constats d'huissier et des courriers accréditant dans une large mesure la thèse selon laquelle les retards qui lui étaient imputés étaient la conséquence de ceux accumulés par d'autres corps d'état dont les travaux devaient être achevés avant son intervention ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société SNEF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNEF à payer à la société Val soleil la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société SNEF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Val soleil Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS VAL SOLEIL à régler à la SA SNEF la somme de 44.782,82 € hors taxes pour solde de tout compte ; Aux motifs que « la Cour rappellera en ce qui concerne la demande d'application de pénalités de retard que dans le cadre de son arrêt précédent elle a jugé que : « Concernant les retards, la SNEF produit nombre de documents, notamment des procès-verbaux de réunions de chantiers, des constats d'huissier et des courriers accréditant dans une large mesure la thèse selon laquelle les retards qui lui sont imputés sont la conséquence de ceux accumulés par d'autres corps d'état dont les travaux devaient être achevés avant son intervention » ; que, ce faisant, la Cour a déjà statué sur cette demande et l'a rejetée ; la Cour dira donc n'y avoir lieu à statuer à nouveau de ce chef ; que la Cour constate ensuite qu'il résulte du rapport d'expertise ordonné pour faire les comptes entre les parties que la SAS VAL SOLEIL reste devoir à la SNEF la somme de 44.782,82 € HT ; que cette somme a été obtenue après débats contradictoires entre les parties devant l'expert et qu'elle n'est pas sérieusement remise en cause par elles ; que donc la Cour condamnera la SAS VAL SOLEIL à payer cette somme à la SA SNEF » ; Alors qu'en premier lieu, l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif de la décision juridictionnelle qui tranche tout ou partie du principal ; que pour écarter la demande d'application des pénalités de retard, la Cour d'appel s'est référée aux motifs de son arrêt en date du 2 avril 2009 pour considérer qu'elle avait déjà statué sur cette demande ; que de tels motifs venant au soutien de la mesure d'instruction ordonnée n'étaient pas revêtus de l'autorité chose jugée ; qu'en estimant le contraire, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 2 avril 2009 et violé les dispositions combinées des articles 480 et 482 du Code de procédure civile ; Alors qu'en deuxième lieu, l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif de la décision juridictionnelle qui tranche tout ou partie du principal ; que pour écarter la demande d'application des pénalités de retard, la Cour d'appel s'est référée aux motifs de son arrêt en date du 2 avril 2009 pour considérer qu'elle avait déjà statué sur cette demande ; que, toutefois, le dispositif de l'arrêt du 2 avril 2009, en ce qu'il rejetait la demande de dommages et intérêts de la société VAL SOLEIL, n'incluait pas les pénalités de retard dues par la société SNEF ; qu'en estimant le contraire, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de son arrêt en date du 2 avril 2009 et violé les dispositions combinées des articles 480 et 482 du Code de procédure civile ; Alors qu'en troisième lieu, les juges du fond ne peuvent dénaturer un document clair et précis ; que par son arrêt en date du 2 avril 2009, la Cour d'appel a confirmé le jugement du 17 juillet 2006 en ce qu'il a, dans l'instance opposant la société SNEF à la société VAL SOLEIL, désigné un expert avec pour mission de vérifier le décompte général définitif de la société SNEF, en y incluant les retards imputables à cette dernière; qu'il résulte ainsi du dispositif de l'arrêt du 2 avril 2009 que la demande d'application des pénalités de retard entrait dans le chef de mission de l'expert judiciaire ; qu'en estimant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé le chef de mission imparti à l'expert, méconnu le dispositif de son arrêt du 2 avril 2009, et violé l'article 1134 du Code civil ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA