Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300469
- Date
- 16 avril 2013
- Condamnation
- 2 332 332 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 2011), que la société Le Belvédère (le maître de l'ouvrage), a confié à la société Thermatic (l'entreprise) par contrat du 21 juin 2005 le lot «Plomberie, sanitaire, VMC, climatisation» dans le cadre d'une opération de construction d'un ensemble immobilier ; que la date de réception des travaux fixée initialement au 3 juillet 2006, a été reportée au 24 juillet 2006 date à laquelle la réception a été prononcée avec réserves; que le maître d'oeuvre a notifié le 5 décembre 2006 un décompte général à l'entreprise ; que celle-ci contestant une retenue correspondant à des pénalités de retard et à des frais de nettoyage, a saisi le tribunal de commerce d'une demande en paiement du solde de travaux ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter l'entreprise de sa demande de condamnation du maître de l'ouvrage au paiement d'une somme correspondant au solde des travaux majorée des intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte des termes clairs et précis du CCAP accepté par la société Thermatic et notamment de la clause 3.13 de ce document, que le maître d'oeuvre indique dans chaque compte rendu de chantier hebdomadaire, l'entrepreneur qui sera en retard lorsque tel est le cas, l'entrepreneur dispose d'un délai de 48 heures après la réunion de chantier hebdomadaire, pour contester auprès du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage les causes du retard ; que passé ce délai, l'entrepreneur déclare l'avoir accepté ; qu'il incombe au regard de cette clause, à l'entreprise qui conteste l'imputation des pénalités de retard d'établir la réalité de sa contestation dans les termes du CCAP ; que la société Thermatic ne produit aucune lettre recommandée avec accusé de réception justifiant de ses protestations consécutives aux nombreux procès-verbaux de chantiers révélant les retards accumulés en cours de chantier ; qu'il s'ensuit que toute contestation postérieure devient inopérante ; que pour contester le montant des pénalités de retard retenues par le maître d'oeuvre en fin de chantier, la société Thermatic affirme qu'elle était tributaire de l'avancement des travaux à la charge de la société SARF ; que cependant elle ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée par l'entreprise si celle-ci était responsable du retard général du 3 juillet au 24 juillet visé au décompte définitif alors que le contrat prévoyait une pénalité forfaitaire provisionnelle par jour de retard, applicable à chaque entreprise responsable des retards, ce dont il résultait que la participation de chacune dans la réalisation du retard conditionnait l'application de la pénalité de retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Le Belvédère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Le Belvédère, la condamne à payer à la société Thermatic la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Thermatic PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Thermatic de sa demande aux fins de voir condamner la société Le Belvédère au paiement de la somme en principal de 23 323,32 euros majorée des intérêts au taux légal majoré de sept points, outre leur capitalisation, Aux motifs propres que le montant des pénalités de retard telles qu'établit par la société IC2E, maître d'oeuvre, lors du décompte définit s'élève à la somme de 14 954 euros ; que le montant des pénalités de nettoyage s'élève à la somme de 4 546,60 euros, soit au total la somme de 23 323,32 euros TTC ; que la société Thermatic sans en contester le montant, soutient que son paiement ne lui est pas imputable ; qu'il résulte des termes clairs et précis du CCAP accepté par la société Thermatic et notamment de la clause 3.13 de ce document, que le maître d'oeuvre indique dans chaque compte rendu de chantier hebdomadaire, l'entrepreneur qui sera en retard lorsque tel est le cas, l'entrepreneur dispose d'un délais de 48 heures après la réunion de chantier hebdomadaire, pour contester auprès du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage les causes du retard ; que passé ce délai, l'entrepreneur déclare l'avoir accepté ; qu'il incombe au regard de cette clause, à l'entreprise qui conteste l'imputation des pénalités de retard d'établir la réalité de sa contestation dans les termes du CCAP ; que la société Thermatic ne produit aucune lettre recommandée avec accusé de réception justifiant de ses protestations consécutives aux nombreux procès-verbaux de chantiers révélant les retards accumulés en cours de chantier ; qu'il s'ensuit que toute contestation postérieure devient inopérante ; que pour contester le montant des pénalités de retard retenues par le maître d'oeuvre en fin de chantier, la société Thermatic affirme qu'elle était tributaire de l'avancement des travaux à la charge de la société SARF ; que cependant elle ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations, Et aux motifs adoptés des premiers juges que la société Le Belvédère s'appui exclusivement sur les procès-verbaux de chantier établis par son maitre d'oeuvre et le fait que la société Thermatic n'ait jamais contesté le contenu de ces derniers ; que les procès-verbaux de chantier versés au dossier sont, pour un grand nombre très antérieurs à la date prévisionnelle d'achèvement des travaux et ne sont pas significatifs de retard final imputable à la société Thermatic ; que le procès-verbal du 27 juin 2006 précise que de nombreux ouvrages de cloisons restent encore à exécuter notamment dans les salles de bains ; que le maître d'oeuvre avait la faculté de faire en cours de chantier des retenues provisionnelles au titre de pénalités sur les états d'acomptes comme précisé à l'article 10.7.1 du CCAP ; que les maîtres d'ouvre et d'ouvrage n'ont pas jugé utile de faire application de cet article du CCAP et ont appliqué les pénalités en toute fin de chantier ; que la lecture du rapport d'expertise versé au dossier permet de mesurer les travaux restant à exécuter par la société Thermatic, et qu'il s'agit principalement de poser des appareils sanitaires ; que la réception a été prononcée sans réserve à la date du 24 juillet en présence du maître d'ouvrage ; qu'à compter de cette date la société Thermatic disposait de 15 jours pour la levée des réserves et le parachèvement de ses travaux ; que le 17 août 2006, l'entreprise Thermatic n'avait toujours pas levé ses réserves ; que le maître d'oeuvre a du intervenir au mois d'octobre 2006 auprès de la société Thermatic pour les dernières levées de réserves ; que la société Thermatic ne s'set pas montrée particulièrement diligente pour procéder à la levée de ses réserves, Alors, en premier lieu, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que la société Thermatic «ne produit aucune lettre recommandée avec accusé de réception justifiant de ses protestations consécutives aux nombreux procès-verbaux de chantiers révélant les retards accumulés en cours de chantier» sans viser précisément un procès-verbal de chantier qui aurait imputé de manière spécifique un retard à la société Thermatic, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile, Alors, en deuxième lieu, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois, par motifs adoptés des premiers juges, que «la réception a été prononcée sans réserve à la date du 24 juillet en présence du maître d'ouvrage» et qu'«à compter de cette date la société Thermatic disposait d'un délai de 15 jours pour la levée des réserves», ce qu'elle «n'avait toujours pas (fait) le 17 août 2006» la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article du code de procédure civile, Alors, en troisième lieu, qu'aux termes des articles 3.10 et 3.13 du CCAP, en cas de retard, dans un délai de 48 heures après la réunion de chantier hebdomadaire, l'entrepreneur devra aviser le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage pour déclarer les causes de son retard par écrit et par lettre recommandée avec accusé de réception, une pénalité forfaitaire provisionnelle de 1 495,45 euros H.T. par jour de retard étant alors applicable à chaque entreprise ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si la somme retenue à la charge de la société Thermatic dans le décompte définitif adressé par le maître de l'ouvrage n'avait pas trait à la période «du 3 juillet au 24 juillet : responsabilité sur 10 Jours » (soit 10 j x 1 495,45 = 14 954,50 euros) d'où il résultait que cette période devait seule être prise en considération pour apprécier si des retards de chantier étaient imputables à la société Thermatic, les péripéties antérieures relatives à l'exécution du chantier présentant un caractère inopérant tout comme la levée postérieure des réserves émises dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, Alors, enfin qu'aux termes de l'article 3.13 du CCAP accepté par la société Thermatic, une pénalité forfaitaire était mise à la charge de l'entreprise concernée par le regard constaté dans l'exécution des travaux ; qu'en s'abstenant de rechercher bien qu'y ayant invitée si dans le compte rendu n° 80 du 27 juin 2006, le maître de l'ouvrage n'avait pas expressément fait mention de ce que les travaux non réalisés par la société SARF chargée du lot «Platerie/Isolation/canclage/Fx (PLAF)», «ne permet pas une réception des travaux au 3 juillet, cette société se voyant lui imposer l'obligation de «fixer le jour où les travaux seront terminés et donc réceptionnables», d'où il résultait que le retard du chantier était dû à la société SARF, la société Thermatic tout comme les autres entreprises étant tributaire de l'avancement des travaux concernant en particulier la pose des cloisons, de carrelage et des faux-plafonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Thermatic de sa demande aux fins de voir condamner la société Le Belvédère au paiement de la somme en principal de 23.323,32 euros majorée des intérêts au taux légal majoré de sept points, outre leur capitalisation, Aux motifs tant propres qu'expressément adoptés des premiers juges qu'un premier nettoyage a été exécuté dans le cadre de la livraison du chantier ; que les nettoyages complémentaires ont été rendus nécessaires à la suite des interventions de levées des réserves ; que le maître d'oeuvre a à juste titre réparti la facture entre les entreprises concernées par ces interventions de nettoyage supplémentaire ; que sur les pénalités appliquées à la société Thermatic en raison du nettoyage supplémentaire du chantier imposé par les salissures produites par le travail des entreprises retardataires c'est vainement qu'elle critique le jugement entrepris qui a mis à sa charge une partie de son coût en fonction de la répartition opérée par le maître d'oeuvre du chantier, dès lors qu'il appartient à tout entrepreneur de laisser le chantier sur lequel il est intervenu en état de propreté exempt de toute critique ; qu'il suffit de se référer au constat d'huissier de justice produit par la société Le Belvédère, qui fait état de la présence de gravats, salissures, instruments et produits de chantiers épars sur une zone étendue autour des lieux d'intervention de la société Thermatic pour être convaincu de la nécessité de faire procéder à un nettoyage complet du chantier, Alors, d'une part, qu'aux termes de l'annexe A de la norme AFNOR NF P 03.001 homologué par arrêté en date du 5 mars 1989, à laquelle faisait expressément référence l'article 2-1 du CCAP relatif au marché conclu le 21 juin 2005, il n'y avait lieu à aucun décompte de prorata au titre du nettoyage de chantier ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de ces stipulations contractuelles, la société Thermatic ne pouvait être tenu qu'aux nettoyages imputables de son fait, cette preuve n'étant alors aucunement rapportée par la société Le Belvédère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, Alors, d'autre part, qu'en relevant simplement qu'il appartient à «tout entrepreneur de laisser le chantier sur lequel il est intervenu en état de propreté exempt de toute critique» et qu'il résultait du constat d'huissier que des «gravats, salissures, instruments et produits de chantiers étaient épars sur une zone étendue autour des lieux d'intervention de la société Thermatic» sans constater que cet état de fait était imputable à cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 2-1 du CCAP relatif au marché conclu l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300469
Données disponibles
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