Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300473
- Date
- 16 avril 2013
- Condamnation
- 978 043 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 décembre 2011), que M. X... a saisi le juge de l'expropriation en fixation de l'indemnité d'éviction de parcelles de terre agricoles qu'il exploite appartenant à Mme Y... et expropriées au profit de la communauté de communes Delta Sèvre Argent par ordonnances des 9 novembre 2009 et 5 octobre 2010 ; Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité à revenir à M. X..., l'arrêt énonce que l'indemnité ne porte que sur la perte de la superficie effectivement affectée par le projet urbain, qu'elle doit être déterminée en application des dispositions du protocole régional du 3 février 1977 et de la convention de 1999 qui s'y rapporte et que l'indemnité d'éviction, encore appelée indemnité "pour perte de revenus", est fixée à 0,2426 euro par m², soit, pour 3 hectares 72 ares et 73 centiares, 9 780,43 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'expropriation doit se placer à la date de la décision de première instance pour déterminer l'indemnité d'éviction et n'est pas lié par un barème prévu à un protocole ou une convention s'y rapportant, établis en l'espèce plus de trente ans et plus de dix ans avant la date du jugement de première instance rendu le 21 mars 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnisation due à M. X... pour l'expropriation des parcelles, propriété de Mme Y..., à la somme totale de 9 780,43 euros, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux (chambre de l'expropriation) ; Condamne la communauté de communes Delta Sèvre Argent aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la communauté de communes Delta Sèvre Argent de sa demande, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnisation due à Monsieur X... pour l'expropriation des parcelles, propriété de Mademoiselle Y..., à la somme totale de 9.780,43 €, AUX MOTIFS PROPRES QU' "en application de l'article L. 13-3 du Code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. La date de référence, soit le 8 janvier 2007, n'est pas discutée. Monsieur X... exploite un ensemble de 120 ha 72 a et 33 ca de terres agricoles. Les parcelles expropriées ZL 9b et ZL 11f décrites par le premier juge aux énonciations duquel il est expressément référé, représentent 3 ha 72 a et 73 ca, conformément à l'ordonnance d'expropriation du 5 octobre 2010. Elles sont situées en zone ZNXa2 du plan d'occupation des sols, désigné, selon le règlement de ce plan, comme un secteur "non ou insuffisamment équipé", "en future zone d'activités économiques réservée aux constructions à usage d'industrie, d'artisanat, de dépôts, de commerces et d'accueil d'aéronefs". a) Sur l'indemnité d'éviction : Aucune demande d'emprise totale n'ayant été formée, l'indemnité ne peut porter que sur la perte de la superficie effectivement affectée par le projet urbain, soit 3 ha, 72 a et 73 ca. Cette indemnité doit être déterminée en application des dispositions du protocole régional du 3 février 1977 et de la convention de 1999 qui s'y rapporte. L‘indemnité d'éviction, encore appelée indemnité "pour perte de revenus" est fixée à 0,2426 euro par m², soit, pour 3 ha 72 a et 73 ca, une indemnité de 9.780,43 euros. b) Sur les autres indemnités demandées : Le compte d'exploitation dressé par l'administration pour le calcul du bénéfice de l'exploitation agricole et pour celui de la marge brute intègre les droits à paiement unique au titre des produits d'exploitation, si bien qu‘aucune indemnité complémentaire n‘est due à ce titre. Il en est de même pour la perte des fumures et arrières fumures. Monsieur X... n'établit pas que l'indemnité qu'il réclame au titre des clôtures corresponde à des clôtures qu'il a lui même installées à l'intérieur de son exploitation. Aucune indemnité n'est donc due de ce chef les clôtures étant réputées appartenir au propriétaire, sauf disposition contraire du bail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L‘indemnité demandée pour privation de jouissance n'est pas due dès lors que l'expropriant ne prend possession des terres qu'à la fin de l'année culturale. Monsieur X..., qui a engagé des dépenses en semences et en moyens culturaux, ne peut donc soutenir avoir été privé de procéder à la récolte. Enfin Monsieur X... ne démontre pas en quoi les investissements qu'il a réalisés sur l'ensemble de son exploitation (120 ha, 72 a et 33 ca) seraient compromis par la réduction de la surface agricole utile de 3 ha 72 a et 73 ca. En particulier, il n'établit pas que la surcharge de bâtiments et de matériels d'exploitation constituerait un handicap économique et financier à la poursuite de son activité dans les conditions actuelles. Aucune indemnité n‘est donc due à ce titre. Enfin s‘agissant du déséquilibre de l'exploitation, Monsieur X... n‘établit pas plus en cause d'appel qu'en première instance que les conditions de l'article R. 352-2 du Code rural seraient réunies. Monsieur X... ne peut donc prétendre à aucune indemnité complémentaire à ce titre" ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "aux termes de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation". Rappelant qu'au terme de l'article 2 du protocole du 3 février 1977, l'indemnité à lui revenir doit lui permettre de retrouver une situation économique équivalente à celle qu'il connaissait antérieurement à cette expropriation, et s'appuyant sur une expertise, Monsieur X... sollicite pour son éviction, de 4 ha 02 ca 10 ca, - les délaissés subsistants étant sans accès et inexploitables — une indemnisation globale de 44.755,71 €, détaillée comme ci-dessus énoncé. Lors du transport sur les lieux, les nouvelles parcelles issues du remembrement n‘avaient pas été matérialisées. Il était indiqué au magistrat que le remembrement avait réduit la parcelle de Monsieur Z..., telle qu'antérieurement délimitée de façon apparente par des haies, au bénéfice des deux fonds Y..., exploités par Monsieur X..., de sorte que les haies clôturant précédemment le terrain de Monsieur Z... étaient à présent intégrées aux fonds Y.... Les parcelles ZL 9 et ZL 11, de superficies respectives de 15.421 et 24.789 mètres carrés ont été chacune divisées en deux parcelles, une située au fond du terrain en zone NC hors de la zone d'activité économique, et une autre, en bord de route : les parcelles devenues ZL 9 b et ZL 11 f de superficies de 14.896 mètres et 22.377 mètres carrés, situées, à la date de référence du 8 janvier 2007, en zone NAXa2 du plan d'occupation des sols. Au terme de ce règlement "le secteur NAX, non ou insuffisamment équipé, est en future zone d'activités économiques réservée aux constructions à usage d'industrie, d'artisanat, de dépôts, de commerce et d'accueil d'aéronefs". Le secteur NAX comprend un sous-secteur NAX a, dont le site de LA JARRIE, à l'entrée nord-est de MAULEON, qui a fait l'objet d'un projet urbain, étant précisé que "les équipements publics nécessaires devront être réalisés ou programmés avant toute délivrance d'une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol". La parcelle n° ZL n° 11 est de forme allongée et irrégulière, plane. Elle présente une façade sur la route départementale n° 759 pour une profondeur moyenne de 235 mètres. La parcelle ZL n° 9b forme un triangle, dont le plus grand côté longe la route départementale ; le terrain est plan, légèrement incliné vers le fond, hors de l'emprise. Sont formées les demandes suivantes : - indemnité d'éviction 22.904,70 € Aucune demande d'emprise totale n‘ayant été formée dans les conditions des articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation, ne sera indemnisée que la perte de la superficie incluse dans le projet urbain, soit 3 ha 72 a 73 ca, L‘indemnité de l'exploitant dite "pour perte de revenus" est fixée d'après le protocole régional 1977 et la convention de 1999 qui s'y rapporte. Ce protocole établit une marge brute d'après le compte d'exploitation dressé par l'administration. Elle est fixée à 0,2426 € par m², soit un total de 9.780,43 € pour 3 ha 72 a 73 ca. - Indemnité au titre de la perte de la DPU 1.328,32 € Il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que le compte d'exploitation dressé par l'administration pour le calcul du bénéfice de l'exploitation agricole et le calcul de la marge brute intègre les droits à paiement unique au titre des produits d'exploitation. - Indemnité au titre des clôtures 2.800 € Cette indemnité est due aux propriétaires des parcelles et non à l'exploitant. - Indemnité au titre de la privation de jouissance 5.280 € Elle n‘est pas due dès lors que l'expropriant ne prendra possession des terres qu'a la fin de l'année culturale. - Indemnité au titre de la perte des fumures et arrière fumures 673,99 € Cette indemnité, prévue par l'article 6 du protocole de 1977, est prise en compte dans la fixation de l'indemnité de perte de revenus. - Indemnité au titre de la perte sur investissements 6.678,70 € Alors qu'il ne peut être postulé que l'expropriation de 3 ha 72 a 73 ca ait pour effet de rendre inadaptés des bâtiments et matériels conçus pour servir les besoins d'une exploitation de 120 ha 72 a 33 ca, Monsieur X... ne démontre pas que la surcharge de bâtiments et matériels d'exploitation constitue un handicap économique ou financier à la poursuite de l'activité dans les conditions actuelles. - Indemnité au titre du déséquilibre de l'exploitation 5.000 € Monsieur X... ne satisfait à aucune des conditions prévues à l'article R. 352-2 du Code de l'expropriation (- expropriation d'un bâtiment essentiel à l'exploitation, - pourcentage des terres expropriées représentant une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100, - pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 10 et la surface restante étant inférieure à la surface minimum mentionnée à l'article L. 312-5, - impossibilité, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation) pour prétendre à une indemnité à ce titre". ALORS QUE les biens expropriés doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en faisant application, pour déterminer l'indemnité d'éviction due à Monsieur X..., du protocole régional du 3 février 1977 et de la convention de 1999 qui s'y rapporte, et en se référant, en conséquence, à une indemnisation fixée sur la base de 0,2426 € par m², plus de trente ans avant la date du jugement de première instance, soit le 21 mars 2011, sans même actualiser ce montant à cette date, la Cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 13-3 du Code de larticle L. 13-15 du Code de larticle L. 13-13 du Code de larticle L. 13-15 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300473
Données disponibles
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