Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300497
- Date
- 24 avril 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, que l'acte en date du 5 mars 1982 portant cession à M. X... de la parcelle 853 comportait une mention de superficie erronée, énoncée d'ailleurs sans garantie, et qu'il résultait notamment d'un document d'arpentage établi le 25 novembre 1981, connu de M. X..., quoiqu'il le conteste, que la parcelle 853 créée par division d'un parcelle 144 dans la perspective de la vente, était d'une superficie de 1 are, 36 centiares, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, en a déduit à bon droit que l'erreur de contenance devait être rectifiée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu exactement que les consorts X... ne pouvaient se prévaloir de la prescription abrégée qui suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les parcelles B 854 et B 853 ont respectivement une contenance de 1 are 80 centiares et 1 are 36 centiares et désigné Me Z..., notaire, pour effectuer les publicités nécessaires aux faits partagés par moitié entre les parties ; AUX MOTIFS QUE le titre de propriété des consort X..., en date du 5 mars 1982, précise que la parcelle en nature de terre d'une superficie d'un are quatre vingt centiares cadastrée sous le numéro 853 de la section B était précédemment cadastrée sous le numéro 144 de la section B d'une superficie de trois ares seize centiares mais qu'après division de ce numéro à la suite du document d'arpentage numéro 100 établi par M. A..., géomètre expert à Chalon-sur-Saône le 25 novembre 1981, le service du cadastre a désigné les nouveaux numéros du plan ci après, à avoir : le numéro 853 de la section B d'une superficie de un are et quatre vingt centiares, pour la partie présentement vendue à M. X..., et le numéro 854 de la section B d'une superficie d'un are trente-six centiares pour la partie restant la propriété de M. et Mme B... ; que le titre de propriété de M. Y..., en date du 27 août 1987, indique entre parenthèses que la parcelle 854 vendue a une superficie de 1 are 36 centiares ; que les notaires rédacteurs des actes n'ayant pas personnellement constaté la superficie des parcelles 853 et 854 cédées, la première vente ayant eu lieu au demeurant sans garantie de contenance, les consorts X... ne peuvent soutenir que la seule procédure d'inscription de faux soit possible ; qu'ensuite, la simple comparaison des parcelles B 854 et 853 telles que représentées sur le cadastre montre que la première a une superficie plus importante que la seconde contrairement aux indications figurant dans les actes, ce que confirment les mesures, non critiquées, de M. C..., effectuées à l'aide du logiciel Covadis, selon lesquelles la première a une contenance non compensée de 2 ares 09 centiares et la seconde de 1 are 15 centiares ; qu'il résulte en fait de l'analyse de M. C... et des pièces produites aux débats que préalablement à la première vente, le 17 novembre 1981, le maître d'oeuvre de M. X... avait écrit à M. A..., géomètre, qu'il avait pris les meures pour contrôler la mise en place de la division, que la séparation était une parallèle de trois mètres par rapport au bâtiment et que dès le retour de ces calculs, il se chargeait d'obtenir la signature de M. B..., que M. A... a dessiné une parallèle à trois mètres et a indiqué le calcul des nouvelles contenances mais dans sa méconnaissance du terrain, les a inversées ; que si M. X... nie avoir eu connaissance de ce plan et nie avoir donné mandat à M. A... de le signer en ses lieu et place, la première affirmation est démentie par la production aux débats d'un autre exemplaire du dit plan portant, non une signature par procuration du géomètre, mais une signature X..., dont la comparaison avec celle figurant sur la lettre qu'il a adressée à celui-ci le 23 mai 1982 pour lui payer les frais de son intervention, permet d'affirmer l'authenticité, que par ailleurs, l'on comprend mal que si, ainsi qu'il le prétend, il a refusé de signer ce plan comme le lui demandait M. A... dans une lettre du 25 novembre 1981 qu'il produit lui-même aux débats en original, il ait accepté de signer la fiche que celui-ci l'invitait à remplir pour le règlement de ses honoraires, qu'il les ait effectivement payés et, surtout, qu'il ait accepté de passer l'acte qui indiquait clairement que la division de la parcelle dont il achetait une partie résultait de ce document ; qu'observation étant faite qu'ils ne justifient pas d'une possession présentant les conditions légales requises, les consorts X... ne sauraient par ailleurs se prévaloir de la prescription abrégée qui suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire ; 1) ALORS QUE les conventions légalement formées s'imposent au juge comme aux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'acte authentique de vente conclu le 5 mars 1982 entre les époux B... et M. X... mentionnait que la parcelle n°853 objet de la vente avait une contenance de 1 a et 80 ca et que l'acte authentique de vente conclu le 27 août 1987 entre Mme B... et M. Y... stipulait que la parcelle vendue, cadastrée n°854, avait une contenance de 1 a et 36 ca ; qu'en accueillant la demande de M. Y... tendant à voir reconnaître que les parcelles B 854 et B 853 ont respectivement une contenance de 1 a 80 ca et 1 a 36 ca, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 19 mai 2011, p. 7), MM. X... faisaient valoir que les plans de M. D... étaient des photocopies du plan original de 1981, avec montage de fausses signatures, pour en déduire que M. Maurice X... n'avait jamais acquiescé au tracé des parcelles, tel que dressé par M. A... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS, subsidiairement, QU'il appartient aux juges du fond de rechercher l'intention des parties contractantes ; qu'en se fondant, pour dire que la contenance figurant sur les actes authentiques de vente du 5 mars 1982 et du 27 août 1987 était inexacte, sur la circonstance que M. X... avait accepté de signer le document d'arpentage établi par M. A... le 25 novembre 1981 représentant la délimitation des parcelles, sans expliquer les raisons pour lesquelles il convenait de privilégier la mention du document d'arpentage portant sur le tracé opéré par l'expert-géomètre plutôt que celle relative à la contenance des parcelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la possession par dix ans ; qu'en affirmant, pour refuser aux consorts X... le bénéfice de la prescription abrégée, que celle-ci suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire, la Cour d'appel a violé l'article 2265 ancien du Code civil applicable en l'espèce.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA