Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300502
- Date
- 23 avril 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le fonds cadastré C727 appartenant à M. X... confrontait la voie communale, qu'entre les deux habitations ou parties d'habitation situées sur la parcelle il n'existait aucun obstacle naturel empêchant la communication et que la difficulté interne résultant de l'existence d'une porte murée, ne relevait que des aménagements qu'il lui était loisible de réaliser sur son fonds disposant d'un accès direct et suffisant sur la voie publique, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément figurant dans le débat et n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a souverainement déduit que la parcelle de M. X... n'était pas enclavée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. Marcel X.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la parcelle de M. X... n'était pas enclavée ; Aux motifs que cette parcelle disposait d'une issue sur la voie communale ; que cependant une partie d'habitation était enclavée ; que M. X... avait muré une porte située entre deux bâtiments ; qu'entre ces deux bâtiments il n'existait aucun obstacle naturel empêchant la communication ; que si, même ouverte dans ses dimensions d'origine, la porte donnerait une communication insuffisante, cette difficulté interne ne relevait que des aménagements qu'il était loisible à M. X... de réaliser sur son fonds ; Alors que 1°) le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat ; que le fait qu'il aurait été loisible à M. X... de réaliser des travaux pour rouvrir et agrandir la porte intérieure séparant ces deux bâtiments n'était pas dans le débat (violation de l'article 7 du code de procédure civile) ; Alors que 2°) le droit pour le propriétaire d'une parcelle enclavée de réclamer un passage sur un fonds voisin est fonction de l'utilisation normale du fonds compte tenu de sa destination ; que la cour d'appel n'a pas constaté qu'un accès distinct à la voie publique pour un bâtiment distinct, qui ne communiquait pas avec l'autre bâtiment situé sur la parcelle de M. X..., n'était nullement nécessaire pour permettre une utilisation normale du fonds (manque de base légale au regard de l'article 682 du code civil).
Articles de loi cités
article 682 du code civilarticle 7 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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