Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300509
- Date
- 23 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme X... était, selon ses titres non contestés par Mme Y..., propriétaire de la parcelle cadastrée 1189, et constaté, par une appréciation souveraine des titres, du rapport d'expert et des plans cadastraux, que l'espace non bâti, situé entre les bâtiments supportés par les parcelles 1189 et 1190, ne constituait pas une cour commune, mais relevait pour partie de chacune des deux parcelles, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y... et de Me Carbonnier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR d'une part, infirmé le jugement ayant dit et jugé que Mesdames Valérie Y... et Simone X... exerçaient des droits égaux à titre de copropriétaires sur l'espace séparant les parcelles Section H 1189 et 1190, qui se trouvait soumis au statut de l'indivision forcée perpétuelle, et condamné par ailleurs Madame X... à reconstruire l'escalier qu'elle avait détruit dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et d'autre part, dit que Madame X... était seule propriétaire de la parcelle H 1189, AUX MOTIFS QU'" en application des articles 711 et 712 du Code civil, la propriété s'acquiert par titre ou par prescription ; que suivant acte de vente du 2 février 2004 Mme Valérie Y... a acquis, entre autres parcelles, la parcelle cadastrée H 1190 d'une superficie de 2 a telle qu'elle figure sur le plan cadastral rénové ; que Mme Simone X... est propriétaire suivant acte de vente des 16 et 23 décembre 1972 et 16 juin 1973 des parcelles cadastrées alors numéros 1278 (2a 00ca), 1286p (5a7Oca) et 1287p (0a 45ca), devenues notamment au cadastre rénové la parcelle n° 1189 ; que sur les plans du cadastre et de l'expert judiciaire A..., il apparaît que les parcelles cadastrales 1189 et 1190 sont mitoyennes et qu'il n'existe entre elles aucun vacant, ce qui ne doit pas être confondu avec l'existence, entre les deux habitations, d'un espace non bâti dont Madame Y... prétend qu'il constitue une cour commune ; que l'action introduite par Madame X... a pour seul objet la revendication de la pleine propriété de la parcelle cadastrale 1189 ; qu'elle ne prétend aucun droit au-delà de cette limite ; que Madame Y..., qui a acquis son bien après la rénovation du cadastre, est entrée en possession d'un bien rigoureusement conforme à son titre qui ne lui donne pas vocation à un quelconque droit de propriété, fût-il indivis, au-delà de la limite cadastrale que Madame X... ne lui conteste pas ; qu'il n'y a pas cour commune et les propriétés de l'une et l'autre parties ont pour limite celle définie par le cadastre et tracée en vert sur le plan annexé à son rapport par l'expert A... (ligne X Y) ; que le titre de Mme Y... ne lui donne de droits que sur la parcelle n° 1190 ; que Mme X... est propriétaire de la parcelle 1189 sur laquelle Mme Y... ne dispose d'aucun droit, à quelque titre que ce soit ; que dès lors Mme X... est en droit de revendiquer la propriété exclusive de cette parcelle selon la limite cadastrale, ci-dessus indiquée ; qu'il doit donc être fait droit à la demande de revendication et le jugement déféré infirmé ; que le droit de passage ne s'acquiert que par titre et non par prescription ; que l'escalier démoli par Mme X... qui desservait autrefois les greniers de leurs auteurs, se trouve sur la parcelle dont elle est propriétaire ; que Madame Y..., dont la propriété n'est pas enclavée et qui ne dispose donc pas d'un titre légal, n'invoque aucun titre contractuel au soutien de l'allégation d'une servitude de passage ; que la simple déclaration faite dans son acte par le vendeur au sujet de cet escalier ne rend compte que d'un état de fait et ne confère à Madame Y... aucun droit sur celui-ci ; qu'en conséquence, Mme Y... doit être déboutée de ses demandes relatives à la reconstruction dudit escalier " (arrêt, p. 5 et 6), ALORS, D'UNE PART, QUE la propriété des biens s'acquiert par succession, par donation et par l'effet des obligations ; qu'elle s'acquiert aussi par prescription ; que le document cadastral ne saurait constituer une preuve de la propriété foncière dont il n'est qu'un simple indice ; Que pour accueillir la demande de Madame X... tendant à être déclarée seule propriétaire de la parcelle H 1189, selon une ligne XY tracée sur le plan annexé au rapport d'expertise, la cour d'appel a relevé que les plans du cadastre et de l'expert faisaient apparaître des parcelles contiguës, l'espace non bâti revendiqué faisant partie de l'une ou de l'autre des deux propriétés, que Madame Y... a acquis sa propriété après la rénovation du cadastre et que son titre est conforme au cadastre, si bien qu'elle ne peut prétendre à une propriété qui irait au-delà des limites cadastrales ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si Madame X... pouvait apporter la preuve de sa propriété soit par titre soit par usucapion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 711 et 712 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, à peine de nullité de la décision qu'il prononce, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ; Qu'en demandant la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas et l'homologation du rapport d'expertise, Madame Y... s'en est approprié les moyens (conclusions, p. 7, 9 et 10) ; que, reprenant les constatations de l'expert, le tribunal a relevé que, sur le plan cadastral ancien, la parcelle n° 1287 correspondait au bâtiment de Mme X... tandis que la parcelle n° 1288 correspondait au bâtiment de Mme Y... et qu'entre les deux bâtiments apparaissait un espace non bâti sur lequel est indiqué le mot « sol » ; que, par ailleurs, Mme X... n'a acquis que la parcelle 1287p, correspondant à une division de la parcelle 1287 ; que « les titres de propriété détenus par les deux parties établissent qu'elles possèdent conjointement des droits de même nature sur l'espace non bâti figurant sous l'appellation « sol » au plan cadastral ancien entre les habitations implantées sur les parcelles 1287 et 1288. D'ailleurs, dans l'acte de partage des biens de Jean-Pierre B... des 20 et 21 mars 1898, il est précisé que les premier et troisième lots auront indivisément et par moitié droit au sol à battre ou à l'aire déjà indivise avec Jérôme B... c'est à dire qu'ils auront le droit du donateur.... L'acte de partage des époux Jérôme B... du 13 avril 1923 précise que le tènement immobilier attribué aux enfants mineurs de B... Jérémie, auteur de madame Simone X..., comprend une vieille maison à usage d'habitation avec four à cuire le pain ; ce four à pain aujourd'hui démoli était situé contre la maison d'habitation de la parcelle H 1190. D'autre part, l'expert judiciaire a relevé lors de visite des lieux, les traces d'un ancien escalier dans la partie Est de la cour qui permettait d'accéder tant au grenier à foin cité dans l'acte de partage des 20 et 21 mars 1898 de l'auteur de madame Valérie Y... qu'au grenier du bâtiment X.... Il s'en suit que l'espace non bâti était affecté par les auteurs des parties à l'usage commun des deux fonds dont il était l'accessoire indispensable si bien qu'ils convient de considérer qu'il se trouve soumis au statut de l'indivision forcée perpétuelle et non au régime de droit commun issu des dispositions des articles 815 et suivants et 1873-1 et suivants du code civil, chacune des parties y exerçant des droits égaux à titre de copropriétaire si bien qu'aucun partage n'est envisageable » ; Qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires tirés tant de l'ancien cadastre que des titres des auteurs des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300509
Données disponibles
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