Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300536
- Date
- 15 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2011), que par décision définitive, et après expertise judiciaire, le vendeur de la résidence "les Jardins du Port", les constructeurs et leurs assureurs respectifs ont été condamnés à verser au syndicat des copropriétaires une certaine somme destinée à remédier aux désordres ayant pour origine la conception et l'exécution des rampes d'accès aux garages souterrains ; que la société exploitation immobilière Boyer (cabinet Boyer), syndic, a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de réfection, préconisés par l'expert judiciaire, à la société Bureau d'études Gilbert Plumet (société BEGP) ; que la SCI Hélios se plaignant de la persistance des difficultés d'accès au garage dont elle est propriétaire au second sous-sol, a sollicité, après une nouvelle expertise judiciaire, la condamnation de la société BEGP et du cabinet Boyer à faire exécuter à leurs frais les travaux de reprise et à indemniser son préjudice de jouissance et une perte de revenu locatif ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la SCI Hélios ne démontrait pas en quoi le cabinet Boyer, en sa qualité de syndic, avait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission dans la mesure où il n'avait pas participé à la conception des rampes et où il s'était entouré de tous les professionnels compétents après la décision de condamnation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a pu en déduire que les demandes de la SCI Hélios à l'encontre du cabinet Boyer devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de la SCI Hélios à l'encontre de la société BEGP, l'arrêt retient que le second expert indique que le premier expert avait prévu des travaux insuffisants pour mettre fin aux désordres, que l'impossibilité pour la SCI Hélios d'accéder à son garage découle directement de la faute de conception commise par l'architecte concepteur qui a été condamné de manière irrévocable, que la société BEGP n'a pas participé à la conception des rampes et qu'elle a exécuté les préconisations de l'expert telles que retenues par le premier juge ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI Hélios qui soutenait que la société BEGP avait manqué à son obligation de renseignement et de conseil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI Hélios de ses demandes à l'encontre de la société BEGP, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société BEGP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Hélios Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la SCI HÉLIOS de son action en responsabilité dirigée envers le Cabinet BOYER et la société BEGP ; AUX MOTIFS QUE « La SCI HELIOS est propriétaire d'un garage dans la résidence LES JARDINS DU PORT et elle indique qu'il existe une difficulté voire une impossibilité d'accéder aux garages en raison de l'étroitesse des rampes d'accès ainsi que des infiltrations d'eau dans les deux niveaux ; une mesure d'expertise a été ordonnée par décision en date du 15 juillet 1997 et par un jugement en date du 20 septembre 2004 plusieurs copropriétaires dont la SCI HELIOS ont été indemnisés, le jugement condamnant par ailleurs les constructeurs et leurs assureurs à payer une somme au syndicat des copropriétaires ; les travaux de reprise ont été exécutés en vertu d'un marché de travaux en date du 3 mai 2004 par la société SMTV et sous le contrôle de BEGP en qualité de maître d'oeuvre ; une deuxième expertise a été ordonnée par décision en date du 6 juillet 2007 en raison d'un accès toujours impossible aux garages ; le rapport a été déposé le 2 juillet 2008 ; la SCI HELIOS soutient la condamnation du syndic et du maître d'oeuvre à faire exécuter les travaux à leurs frais et sous astreinte en raison d'une obligation de résultat découlant de la décision de justice de 2004 ; la Cour relèvera, cependant que le deuxième expert indique que le premier expert a prévu des travaux insuffisants pour mettre fin aux désordres dans son rapport ; ainsi donc l'impossibilité pour la SCI HELIOS découle directement de la faute de conception commise par l'architecte concepteur qui a été condamné de manière définitive par la décision de 2004 ; la Cour constate aussi que la SCI HELIOS ne démonte pas en quoi le cabinet BOYER, en sa qualité de syndic a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission dans la mesure où il n'a pas participé à la conception des rampes et où il s'est entouré de tous les professionnels compétents après la décision de condamnation ; la Cour constate par ailleurs et en ce qui concerne le cabinet BEGP qu'il n'a pas participé non plus à la conception des rampes et qu'il a exécuté les préconisations de l'expert telles que prévues dans son rapport d'expertise et retenues par le premier juge ; en conséquence, la Cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions et déboutera la SCI HELIOS en toutes ses demandes ; la SCI HELIOS sera condamnée à payer une somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la SARL BOYER et à L'EURL BEGP et aux entiers dépens de la procédure d'appel » ; ALORS QUE l'article 1135 du Code civil oblige le débiteur à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en application de ce texte, l'entrepreneur ne peut se contenter d'accomplir la tâche qui lui a été demandée sans en assurer la pleine efficacité ; que l'entrepreneur doit donc être tenu pour responsable de l'absence de caractère satisfactoire de sa prestation tant envers le maître de l'ouvrage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que des tiers victimes sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle pour faute ; qu'en l'espèce, il est constant que les travaux de reprise dirigés par la société BEGP n'ont pas permis de mieux accéder aux parking qu'avant son intervention ; qu'en refusant néanmoins de retenir la responsabilité de la société BEGP envers la SCI HÉLIOS, la Cour d'appel a violé les articles 1135 et 1382 du Code civil ; ALORS QU'à supposer que les travaux de reprise ne permettent pas de remédier au désordre initial, il appartient à l'entrepreneur, tenu d'une obligation d'information et de conseil, d'en faire part au maître de l'ouvrage et de refuser le marché si le résultat recherché par les travaux est impossible à atteindre ; que le manquement à cette obligation d'information et de conseil engage la responsabilité de l'entrepreneur sur le fondement contractuel vis-à-vis du maître de l'ouvrage et sur le fondement extra contractuel vis-à-vis des tiers victimes ; que pour rejeter la demande de condamnation de la BEGP formée par la SCI Hélios, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle n'a pas participé non plus à la conception des rampes et qu'elle a exécuté les préconisations de l'expert telles que prévues dans son rapport d'expertise et retenues par le premier juge ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI Hélios par lesquelles cette dernière faisait valoir que la BEGP avait manqué à son obligation d'information et de conseil, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE le syndic de copropriété est responsable des fautes commises dans sa gestion ; que cette responsabilité est encourue tant envers le syndicat des copropriétaires qu'envers chacun des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle ; qu'en l'espèce, pour retenir l'absence de faute à l'encontre du Cabinet Boyer, la Cour d'appel a simplement énoncé que celui-ci n'a pas participé à la conception des rampes et s'est entouré de tous les professionnels compétents après la décision de condamnation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la réception sans réserve des travaux de reprise, dont la parfaite inutilité est avérée, ne constituait pas une faute de la part du Cabinet Boyer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1135 du Code civil oblige le débiteur à toarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 700 du Code de procédure civile à la SARL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA