Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300542
- Date
- 14 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 2011), que la société civile immobilière le Viridis (la SCI) a envisagé la construction d'un immeuble de bureaux ; que, soutenant avoir effectué diverses prestations, Mme X..., architecte, a assigné la SCI et M. Y..., associé de la SCI, en paiement d'honoraires ; Sur la recevabilité du pourvoi n° M 12-13. 030, examinée d'office : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la SCI s'est pourvue en cassation le 30 janvier 2012, contre l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre de M. Y..., et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; que ce pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Le Viridis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.
Articles de loi cités
article 613 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA