Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300548
- Date
- 14 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° M 12-12.064 et n° D 12-18.451 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° M 12-12.064, examinée d'office : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société civile immobilière DEL (la SCI) s'est pourvue en cassation le17 janvier 2012, contre l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre de M. X..., ès qualités, et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; que celui-ci est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° D 12-18.451, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la SCI avait pris possession de l'ouvrage en raison de contraintes professionnelles et de la nécessité de rentabiliser les bâtiments industriels alors que son gérant, qui avait constaté d'importantes malfaçons dès la fin des travaux, avait refusé de payer les deux dernières factures, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que les éléments d'une réception tacite n'étaient pas réunis, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi n° D 12-18.451 ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que la police de responsabilité civile professionnelle ne pouvait pas avoir pour objet de couvrir la responsabilité résultant d'inexécutions, de non-façons ou de malfaçons, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans dénaturation des conditions générales du contrat d'assurance, que la responsabilité contractuelle de l'entreprise vis-à-vis du maître de l'ouvrage n'était pas garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 12-12.064 ; REJETTE le pourvoi n° D 12-18.451 ; Condamne la société civile immobilière DEL aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne société civile immobilière DEL à payer à la société Allianz IARD la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière DEL ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° D 12-18.451 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société DEL SCI PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'aucune réception même tacite n'est intervenue et qu'il n'y a lieu à garantie décennale et d'avoir mis hors de cause la compagnie Allianz, aucune des garanties souscrites n'étant mobilisable ; Aux motifs qu'aucune réception expresse n'est intervenue, la société Sogefi se bornant à écrire à la société Del que les travaux étaient terminés au 12 juin 2007 et que la garantie décennale prenait effet à compter de ce jour, sans qu'aucun procès-verbal de réception contradictoire soit dressé ; qu'à compter du 12 juin 2007, la société Del a pris possession des locaux et s'y est installée afin de développer son activité de transporteur ; que M. Y..., gérant de l'entreprise de transport a constaté un certain nombre de malfaçons dès la fin des travaux et a suspendu le règlement des deux dernières factures pour un montant de 36.776,40 euros ; que l'absence de règlement de la totalité du prix et l'importance des malfaçons invoquées lesquelles étaient apparentes, même pour un non professionnel du bâtiment et justifiaient selon l'expert des travaux de reprise pour un montant de 79.765,61 euros alors que le marché s'élevait à un total de 210.496 euros TTC ne permettent pas d'établir que la société Del ait manifesté une volonté non équivoque de recevoir les travaux réalisés par la société Sogefi et de les accepter, les contraintes professionnelles et la nécessité de rentabiliser aussitôt ces bâtiments industriels ne suffisant pas à caractériser une volonté tacite de recevoir les travaux ; que par ailleurs la mention manuscrite émanant de la société Sogefi et apposée sur une attestation d'assurance, faisant partir le délai de garantie décennale au 12 juin 2007 est dépourvue de toute portée en ce qui concerne la réception, la volonté d'accepter l'ouvrage devant nécessairement émaner du maître de l'ouvrage et non de l'entrepreneur concerné ; qu'en conséquence, aucune réception tacite n'est établie, si bien que la responsabilité décennale de la société Sogefi ne peut être retenue ; Alors d'une part, que la réception tacite résulte de la prise de possession des lieux manifestant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage ; qu'elle doit être appréciée en se plaçant à la date de cette prise de possession ; qu'en se fondant pour apprécier la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, sur l'importance des malfaçons et l'importance du coût de leur reprise, révélées par l'expert judiciaire dans un rapport postérieur à la prise de possession des lieux, sans qu'il résulte de ses constatations que le maître de l'ouvrage qui n'a retenu qu'une modeste somme de 36.776 euros ramenée le 24 juillet 2007 à 19.000 euros sur un prix total de 210.496 euros et qui a investi les lieux pour l'exercice de son activité dès qu'il a reçu le 12 juin 2007, l'attestation d'achèvement de l'ouvrage établi par l'entrepreneur, avait déjà connaissance à cette date, de l'importance des malfaçons prétendument apparentes et de leur coût de reprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; Alors d'autre part, qu'un vice même connu du maître de l'ouvrage, relève néanmoins de la garantie décennale, dès lors que le dommage n'est apparu dans toute son ampleur qu'après la réception, et ne s'est pas révélé avant cette date dans toutes ses conséquences ; qu'en se bornant à affirmer que les malfaçons invoquées étaient apparentes, même pour un non professionnel du bâtiment, sans qu'il résulte de ses constatations que contrairement à ce qu'avait retenu le jugement, la société Del avait pu dès le 12 juin 2007, date de prise de possession des lieux, connaître l'importance des malfaçons et de leurs conséquences, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué qui a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Sogefi, d'avoir mis hors de cause la compagnie Allianz, aucune des garanties souscrites n'étant mobilisable ; Aux motifs que s'agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Sogefi, cette garantie ne peut avoir pour objet de couvrir la responsabilité résultant d'inexécutions, non façons ou malfaçons contractuelles ; que les garanties non obligatoires souscrites par la société Sogefi ne peuvent davantage recevoir application ; qu'il en est ainsi en premier lieu de la garantie des dommages matériels à l'ouvrage ou aux biens sur chantier avant réception, cette garantie n'étant due qu'en cas d'accident survenant de manière soudaine et fortuite, et non en cas de mauvaise exécution des obligations ; qu'il en est de même de la garantie responsabilité civile (garantie B) laquelle ne couvre que la responsabilité encourue en cas de dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui dans le cadre de l'exercice professionnel, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, cette garantie ne pouvant intervenir dans un cadre contractuel ; qu'enfin, les garanties complémentaires à la garantie décennale ne peuvent être mises en oeuvre dès lors que cette garantie décennale n'est pas mobilisable, ce qui est le cas en l'espèce, la garantie complémentaire n'ayant pas vocation à couvrir des inexécutions contractuelles ; Alors qu'il résulte du paragraphe 2.2 des conditions générales du contrat d'assurance concernant la garantie B dite de responsabilité civile de l'entreprise, que sont garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, y compris à vos client, du fait de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée aux dispositions particulières » et que « la garantie de ces dommages s'applique, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les évènements sous réserves des cas énumérés aux paragraphes 2.3, 2.4, 2.5 et 7.2 » ; que ces exclusions ne visent nullement la responsabilité civile contractuelle de l'entreprise à l'égard de son client ; qu'en énonçant que cette garantie ne couvre que la responsabilité encourue en cas de dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui dans le cadre de l'exercice professionnel et ne peut avoir pour objet de couvrir la responsabilité résultant d'inexécutions, non façons ou malfaçons contractuelles, la Cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises des conditions générales du contrat d'assurance de la société Sogefi et violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 613 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1792 du Code civil.article 1792-6 du Code civilarticle 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA