Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300558
- Date
- 14 mai 2013
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2011), que les époux X... ont, en qualité de maîtres de l'ouvrage, confié la rénovation de leur villa à M. Y..., entrepreneur, qui les a assignés en paiement du solde du marché ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le devis initial était très imprécis, que les conditions d'exécution des travaux, la masse des travaux et les conditions de règlement étaient mal définies, que M. Y... avait adressé plusieurs devis démontrant l'absence de convention originelle sur le prix définitif du marché en ce que le volume, la nature et les modalités des travaux n'avaient pas été déterminés avec précision, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, déduire de ces seuls motifs que le marché n'était pas forfaitaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que les époux X... ont pris possession de leur bien et se sont prévalus de malfaçons ; que l'expert a notamment objectivé des malfaçons affectant la cheminée, les branchements défectueux des appareils ménagers dans la cuisine, et les enduits de façades ; qu'il a précisé qu'un " pool house " réalisé sans autorisation administrative avait été démoli avant ses opérations ; que ces éléments sont de nature à démontrer de M. Y... a réalisé diverses prestations complémentaires qui ont été acceptées par les maîtres de l'ouvrage (ravalements de façades, construction du " pool house ") ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui, quelle que soit la qualification du marché, ne suffisent pas à établir que les époux X... avaient acceptés sans équivoque l'ensemble des travaux réalisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 167. 902, 36 € TTC en principal au titre du solde du prix de travaux effectués dans leur maison de Nice, AUX MOTIFS propres QUE sur la nature du marché. Les parties s'opposent sur la nature du contrat d'entreprise et sur le solde des prestations dues à l'entrepreneur. Aux termes des dispositions de l'article 1793 du code civil lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui des changements ou d'augmentation faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire. En l'espèce, les maîtres de l'ouvrage ont confié la rénovation de l'immeuble qu'ils ont acquis le 12 avril 1999 à Vincent Y... sans avoir conclu un marché global. La première démonstration de l'accord des parties est constituée par un document faxé par l'entrepreneur aux maîtres de l'ouvrage aux termes duquel une information leur est donnée sur les ouvrages à réaliser et sur le prix des prestations concernant les postes suivants :- ouverture du mur porteur, cuisine et salle à manger attenante,- sol en marbre de toute la villa,- terrasse pergola, barbecue et salle à manger importante,- revêtement de tous les murs et plafonds en blanc avec beaucoup de métrage.- Terrasse extérieur-Pergola 84. 000 F. H. T.- Cuisine et cellier 79. 200 F. H. T.- Salle à manger : 86. 100 F. H. T. Rez de chaussée : 157. 920F. H. T.- 1er étage : 151. 890 F. H. T. Rampes d'escaliers 54. 300 F. H. T. TOTAL H T : 613. 410 F. H. T soit 93. 513, 75 euros. A titre indicatif, l'entrepreneur précise que : le revêtement terrasse sera en pierre ou dalle de terre cuite à 178 F le m2 prix d'achat. Le revêtement de la villa sera en marbre MARFIL premier choix à340 F le m2 prix d'achat. Le 15 mars 1999, Vincent Y... a adressé un devis détaillé de ses prestations pour un coût total de 613. 410 FRANCS HT soit 739. 772 francs TTC, soit 112. 777, 51 euros. Le 22 avril 1999, il leur a transmis un devis concernant le coût des fournitures et de la main d'oeuvre pour un coût de 501. 194 francs HT, soit 76. 406, 53 euros. Le 26 juillet 1999, il adressait aux maîtres de l'ouvrage les plans définitifs de l'implantation de leur maison accompagnés du relevé du coût des travaux à faire réaliser par des sous-traitants pour des prestations distinctes totalisant une somme de 899. 431 francs TTC, soit 137. 117, 37 euros, portant le montant total à 1. 400. 000 francs, soit 213. 428, 62 euros TTC. Ce document précise que ne sont pas comprises dans ce coût les prestations suivantes :- façade de toute la villa, balcon et baie vitrée,- faux plafond de toute la villa,- plus-values sanitaires, douche, baignoire,- plus-value électricité,- portes menuiseries intérieures et portes d'entrée,- fontaine, mosaïque décor et cheminée, Le 21 2 février 2000, Vincent Y... leur adressait un devis pour la réalisation d'une cuisine aménagée comportant la fourniture des appareils ménagers pour un coût total de 197. 728 francs TTC soit 30. 143. 44 euros. Le 5 mai 2000, il leur adressait un devis concernant une terrasse de barbecue, des travaux relatifs à la réalisation du parking principal, le portail d'entrée de la villa et la clôture pour un coût de 272. 200 francs HT soit 41. 496, 62 euros HT. Ces documents non contestés par les maîtres de l'ouvrage démontrent l'absence de convention originelle sur le prix définitif du marché en ce que le volume, la nature et les modalités des travaux n'ont pas été déterminés avec précision, et ce dans la mesure où de nouvelles prestations ont nécessité de nouveaux devis, portant sur différents éléments de l'ouvrage. En conséquence, le moyen tiré de l'existence d'un marché à forfait soutenu par les époux X... est inopérant ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y... sollicite paiement du solde du marché résultant du Décompte Général Définitif établi le 23 septembre 2003, soit une somme de 357 762, 73 euros et, subsidiairement, la somme de 167 902, 36 euros conformément aux conclusions de l'expert judiciaire. Monsieur Y... affirme avoir réalisé ou fait réaliser, à la demande des époux X... une somptueuse villa, l'exécution des travaux s'effectuant dans un climat de confiance tel qu'une grande partie des travaux aurait été réalisée sur instructions verbales des époux X..., sans établissement de devis ni facture. Monsieur et Madame X... soutiennent avoir réglé l'intégralité des travaux acceptés par eux à hauteur de 370. 705, 40 euros. Ils contestent formellement avoir donné des instructions verbales à Monsieur Y... qui aurait, seul, pris l'initiative de certains travaux supplémentaires. Ils font état, en outre, d'un certain nombre de désordres imputables au maître d'oeuvre ainsi que d'un courrier daté du 29 juin 2001 émanant de Monsieur Y... sollicitant, pour solde de tout compte, une somme de 150 000 francs, soit 22 867, 35 euros. A la lecture des pièces versées au dossier, il apparaît que les époux X... ont acquis le 12 avril 1999 une villa en mauvais état. Ils en ont confié la rénovation complète à Monsieur Y..., exerçant sous l'enseigne " RÉALISATIONS ARTISANALES " qui a agi à la fois comme maître d'oeuvre de l'opération et comme entreprise générale. Suivant devis initial en date du 22 avril 1999, le montant des travaux de réhabilitation de la villa hors lots techniques a été fixé à 76 406, 53 euros HT et le montant des travaux à exécuter par les entreprises soustraitantes estimé à 113 695, 98 euros HT, soit au total 190 102, 61 euros HT. Il est acquis que postérieurement au devis, succinct, précise l'expert A..., en date du 22 avril 1999, des travaux complémentaires ont été réalisés, certains faisant l'objet de devis ou factures :- Devis du 21 février 2000 : 28. 572 euros : fourniture et pose de la cuisine,- devis du 5 mai 2000 : 41 496, 64 euros : pose et fourniture aménagements extérieurs,- facture du 4 octobre 1999 : 3 008, 12 euros : travaux d'aménagement de récupération des eaux pluviales,- facture du 12 octobre 1999 : 10 244, 57 euros : travaux réalisés, pour l'essentiel, sur la toiture terrasse, soit, au total des travaux supplémentaires, non contestés par les époux X... et ayant fait l'objet d'un écrit, par rapport au devis initial à hauteur de 83. 321, 33 euros HT. Au total, le montant des travaux matérialisés par des devis ou factures s'élève, donc, à la somme de 273. 423, 84 euros. Il est constant que les époux X..., au titre de ce marché, ont versé, au total, la somme de 370 705, 40 euros, soit deux fois le prix fixé au devis initial et 100 000 euros de plus que les travaux ayant fait l'objet d'un écrit. Il y a donc bien eu un certain nombre de travaux supplémentaires commandés, réalisés et, à tout le moins, acceptés et payés par les époux X... sans que ces travaux n'aient fait l'objet d'un quelconque écrit. Le Décompte Général Définitif dressé par Monsieur Y... fait état de travaux pour un montant total de 774 238, 13 euros TTC. II est de jurisprudence constante que ne peut être qualifié de marché à forfait la convention par laquelle un entrepreneur a été chargé de travaux de rénovation d'un immeuble alors qu'aucun document sérieux n'a été préparé, que le devis initial était très imprécis, que les conditions d'exécution des travaux, la masse des travaux et les conditions de règlement mal définies. En définitive, il apparaît que les époux X... ont payé des travaux supplémentaires au fur et à mesure de leur avancement et que, même en admettant l'existence d'un prix forfaitaire, en tout état de cause, compte tenu du bouleversement de l'économie du marché initial, les parties ont incontestablement, décidé de sortir de ce forfait. Compte tenu des sommes réglées par les maîtres de l'ouvrage à Monsieur Y..., il y a, incontestablement, des travaux supplémentaires réalisés et acceptés. Monsieur Y..., pour pouvoir prétendre au paiement des travaux supplémentaires allégués, doit établir que ces travaux ont été exécutés mais, également, qu'ils ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution. Il appartient à Monsieur Y... d'établir le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant et il appartient au juge d'apprécier celui-ci en fonction, notamment, de la qualité du travail fourni. A la lecture du rapport d'expertise dressé par Monsieur DE A... au contradictoire des parties et qui doit servir de support technique à la présente décision, il apparaît que le coût total des travaux réalisés s'élève à la somme de 584 377, 75 euros TTC y compris les travaux supplémentaires réalisés, bien qu'il n'y ait eu aucun devis préalable, soumis à l'approbation du client à hauteur de 346 948, 68 euros. L'expert judiciaire a pris le soin d'écarter de ce décompte les travaux figurant au DGD mais réalisés sans justificatif et/ ou sans accord préalable ou à posteriori des époux X.... Il a, également, relevé que, même si les aménagements intérieurs n'ont pas été choisis et commandés directement par les époux X..., ces derniers ont, au moins implicitement accepté ces choix puisqu'ils n'ont pu que constater la richesse et l'abondance des agencements et qu'ils les ont payés, au moins en partie, en ne formulant aucun commentaire durant le chantier (deux années) et en prenant possession de leur villa (juin 2001) sans avoir formulé la moindre réserve excepté leur refus d'une fontaine décorative (coût estimé à 5125 euros). Ces travaux supplémentaires ayant été réalisés et acceptés sans équivoque après leur exécution, ils doivent être réglés à l'entrepreneur, aucune intention libérale n'étant établie. Monsieur DE A... souligne, par ailleurs, la qualité des prestations et des finitions et estime que les travaux réalisés sont " exemplaires ". Ce n'est que le 28 novembre 2001, soit plusieurs mois après la prise de possession des lieux, que les époux X... ont assigné Monsieur Y... par devant le juge des référés lui imputant un certain nombre de désordres. Les désordres allégués par les époux X... sont réels et le coût des travaux de reprise est évalué par l'expert à hauteur de 13 906, 92 euros, coût relativement modeste compte tenu de la nature et de l'ampleur des travaux entrepris, outre les frais de construction et de démolition du pool-house, qui doivent rester à la charge de Monsieur Y.... Si Monsieur Y... a manifestement commis des fautes au stade de la conception et de la réalisation, les préjudices financiers avérés en découlant ont été pris en considération par l'expert judiciaire et intégrés aux comptes entre les parties, étant relevé que 10 années plus tard, il n'apparaît pas que les époux X... aient eu à mettre en oeuvre la garantie décennale des constructeurs. Enfin, si Monsieur Y... a adressé aux époux X... le 29 juin 2001 un courrier aux termes duquel il indiquait accepter pour solde de tout compte la somme de 150 000 francs, force est de constater que les époux X... ont refusé de payer cette somme et que l'expert judiciaire s'étonne du montant retenu compte tenu des nombreux travaux supplémentaires réalisés. En tout état de cause, faute d'acceptation des termes de ce courrier par les époux X..., cet acte unilatéral ne peut produire aucun effet. L'expert de conclure, après déduction des sommes déjà versées par les époux X... et du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres (soit 45 769, 99 euros), à un solde en faveur de Monsieur Y... à hauteur de 167 902, 36 euros ; 1) ALORS QUE le marché à forfait est un contrat par lequel un entrepreneur s'engage à faire une chose pour un prix global déterminé à l'avance et invariable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que M. Y... avait adressé aux époux X... le 22 avril 1999 un devis portant sur le coût des fournitures et de la main d'oeuvre pour un montant de 501. 194 francs HT (76. 406, 53 €), puis le 26 juillet 1999 les plans définitifs de l'implantation de leur maison accompagnés du relevé des travaux à faire réaliser par des sous-traitants pour un montant de 899. 431 francs TTC (137. 117, 37 €), soit un montant total de 1. 400. 000 francs (213. 428, 62 € TTC) ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un marché à forfait, que le devis initial était très imprécis, que les conditions d'exécution des travaux, la masse des travaux et les conditions de règlement mal définies, quand il résultait de ses propres constatations que les deux devis des 22 avril et 26 juillet 1999 fixaient un prix global et définitif pour les prestations mentionnées, à réaliser pour partie par lui-même et pour partie par des sous-traitants, la cour d'appel a violé l'article 1793 du Code civil ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens clair et précis des documents soumis à leur examen ; que le devis du 22 avril 1999, d'un montant de 501. 194 francs (76. 406, 53 €), détaillait de façon précise les différents postes de travaux, en indiquant pour chacun le prix unitaire, la quantité et le prix partiel ; que M. Y... avait indiqué dans sa lettre du 26 juillet 1999 qu'il n'y aurait pas de supplément pour ses prestations ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un marché à forfait, que ce devis ne définissait pas avec précision le volume, la nature et les modalités des travaux, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le prix global et définitif, condition de l'existence d'un forfait, peut ne concerner qu'une partie de la construction ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un marché à forfait et chiffrer à 584. 377, 75 € le montant des prestations « objectivement réalisées », que les documents produits aux débats démontraient l'absence de convention originelle sur le prix définitif du marché dans la mesure où de nouvelles prestations avaient nécessité de nouveaux devis portant sur différents éléments de l'ouvrage, quand le marché à forfait conclu entre les époux X... et M. Y... pouvait ne concerner qu'une partie des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1793 du Code civil ; 4) ALORS QUE le bouleversement de l'économie du contrat ne peut faire perdre à un marché son caractère forfaitaire que s'il résulte de modifications voulues par les parties ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'ils n'avaient pas accepté la totalité des travaux supplémentaires ni un bouleversement de l'économie du contrat ; qu'en retenant qu'en tout état de cause, compte tenu du bouleversement de l'économie du marché initial les parties avaient incontestablement décidé de sortir du forfait et que des travaux supplémentaires avaient été acceptés et réglés par les époux X..., sans vérifier si ce bouleversement pouvait résulter des seuls travaux supplémentaires acceptés par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 167. 902, 36 € TTC en principal au titre du solde du prix de travaux effectués dans leur maison de Nice, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le compte des parties : les deux parties sont en désaccord sur le montant des sommes dues à Vincent Y... qui réclame à titre principal une somme de 357. 762, 73 euros, tandis que les époux X... s'estiment créanciers d'un trop perçu à hauteur de la somme de 22. 902 euros. Ces divergences sont fondées sur l'existence de travaux supplémentaires revendiqués par l'entrepreneur. Dans le cadre de l'expertise judiciaire les époux X..., qui ont pris possession de leur bien au mois de juin 2001, se sont prévalus de malfaçons affectant les ouvrages réalisés par Vincent Y.... A ce titre l'expert a notamment objectivé des malfaçons affectant la cheminée, les branchements défectueux des appareils ménagers dans la cuisine, les enduits de façades, il a précisé qu'un pool house réalisé par Vincent Y... avait été démoli avant ses opérations, en ce qu'il avait été réalisé sans autorisation administrative. Ces éléments sont de nature à démontrer que Vincent Y... a réalisé diverses prestations complémentaires qui ont été acceptées par les maîtres de l'ouvrage (ravalements de façades, construction du pool house). L'expert judiciaire qui a pris en considération l'ensemble des documents analysés ci-avant par la cour a objectivé le coût des travaux réalisés en retenant la somme de 363. 568, 65 euros TTC, à laquelle il a régulièrement ajouté le coût concernant des prestations effectivement réalisées, dont la cour observe qu'elles avaient été expressément exclues de la proposition du 26 juillet 1999. Vincent Y... a produit en cours d'expertise une facture récapitulative concernant le montant des prestations qu'il prétend avoir réalisées pour un montant de 354. 974, 35 euros HT. L'homme de l'art a observé qu'il ne pouvait pas retenir la totalité des travaux de gros oeuvre en l'absence de précisions suffisantes sur la nécessité de les réaliser et surtout de l'incohérence concernant les coûts calculés soit à l'heure, soit au forfait, soit au prix unitaire. En l'absence de démonstration par l'entrepreneur que des suppléments aient été commandés et acceptés par les maîtres de l'ouvrage suivant des modalités de tarification variables, ce décompte définitif sera écarté. Le montant des prestations objectivement réalisées s'élève à un coût total de 584. 377. 75 euros. Les époux X... ont réglé à Vincent Y... la somme de 370. 705. 40 euros. Après déduction des moins-values et des malfaçons totalisant 45. 769. 99 euros, il résulte un solde de 167. 902, 36 euros en faveur de l'entrepreneur, qui n'établit pas l'existence d'une créance supérieure. Après avoir écarté la proposition de Vincent Y... de solder les comptes à hauteur de 150. 000 francs, en ce que cette proposition avait été refusée par les maîtres de l'ouvrage, c'est à bon droit que le tribunal a condamné les époux X... au paiement de la somme de 167. 902, 36 euros. Les époux X... invoquent la responsabilité contractuelle au titre des fautes commises par Vincent Y..., sans requérir l'indemnisation de leur préjudice qui ne peut s'entendre d'une réduction du prix des prestations complémentaires mais d'une demande en dommages-intérêts. Les désordres ayant été pris en considération dans le compte des parties, les époux X... ne sont pas fondés à s'opposer au paiement du solde du marché ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y... sollicite paiement du solde du marché résultant du Décompte Général Définitif établi le 23 septembre 2003, soit une somme de 357 762, 73 euros et, subsidiairement, la somme de 167 902, 36 euros conformément aux conclusions de l'expert judiciaire. Monsieur Y... affirme avoir réalisé ou fait réaliser, à la demande des époux X... une somptueuse villa, l'exécution des travaux s'effectuant dans un climat de confiance tel qu'une grande partie des travaux aurait été réalisée sur instructions verbales des époux X..., sans établissement de devis ni facture. Monsieur et Madame X... soutiennent avoir réglé l'intégralité des travaux acceptés par eux à hauteur de 370. 705, 40 euros. Ils contestent formellement avoir donné des instructions verbales à Monsieur Y... qui aurait, seul, pris l'initiative de certains travaux supplémentaires. Ils font état, en outre, d'un certain nombre de désordres imputables au maître d'oeuvre ainsi que d'un courrier daté du 29 juin 2001 émanant de Monsieur Y... sollicitant, pour solde de tout compte, une somme de 150 000 francs, soit 22 867, 35 euros. A la lecture des pièces versées au dossier, il apparaît que les époux X... ont acquis le 12 avril 1999 une villa en mauvais état. Ils en ont confié la rénovation complète à Monsieur Y..., exerçant sous l'enseigne " RÉALISATIONS ARTISANALES " qui a agi à la fois comme maître d'oeuvre de l'opération et comme entreprise générale. Suivant devis initial en date du 22 avril 1999, le montant des travaux de réhabilitation de la villa hors lots techniques a été fixé à 76 406, 53 euros HT et le montant des travaux à exécuter par les entreprises soustraitantes estimé à 113 695, 98 euros HT, soit au total 190 102, 61 euros HT. Il est acquis que postérieurement au devis, succinct, précise l'expert A..., en date du 22 avril 1999, des travaux complémentaires ont été réalisés, certains faisant l'objet de devis ou factures :- Devis du 21 février 2000 : 28. 572 euros : fourniture et pose de la cuisine,- devis du 5 mai 2000 : 41 496, 64 euros : pose et fourniture aménagements extérieurs,- facture du 4 octobre 1999 : 3 008, 12 euros : travaux d'aménagement de récupération des eaux pluviales,- facture du 12 octobre 1999 : 10 244, 57 euros : travaux réalisés, pour l'essentiel, sur la toiture terrasse, soit, au total des travaux supplémentaires, non contestés par les époux X... et ayant fait l'objet d'un écrit, par rapport au devis initial à hauteur de 83. 321, 33 euros HT. Au total, le montant des travaux matérialisés par des devis ou factures s'élève, donc, à la somme de 273. 423, 84 euros. Il est constant que les époux X..., au titre de ce marché, ont versé, au total, la somme de 370 705, 40 euros, soit deux fois le prix fixé au devis initial et 100 000 euros de plus que les travaux ayant fait l'objet d'un écrit. Il y a donc bien eu un certain nombre de travaux supplémentaires commandés, réalisés et, à tout le moins, acceptés et payés par les époux X... sans que ces travaux n'aient fait l'objet d'un quelconque écrit. Le Décompte Général Définitif dressé par Monsieur Y... fait état de travaux pour un montant total de 774 238, 13 euros TTC. II est de jurisprudence constante que ne peut être qualifié de marché à forfait la convention par laquelle un entrepreneur a été chargé de travaux de rénovation d'un immeuble alors qu'aucun document sérieux n'a été préparé, que le devis initial était très imprécis, que les conditions d'exécution des travaux, la masse des travaux et les conditions de règlement mal définies. En définitive, il apparaît que les époux X... ont payé des travaux supplémentaires au fur et à mesure de leur avancement et que, même en admettant l'existence d'un prix forfaitaire, en tout état de cause, compte tenu du bouleversement de l'économie du marché initial, les parties ont incontestablement, décidé de sortir de ce forfait. Compte tenu des sommes réglées par les maîtres de l'ouvrage à Monsieur Y..., il y a, incontestablement, des travaux supplémentaires réalisés et acceptés. Monsieur Y..., pour pouvoir prétendre au paiement des travaux supplémentaires allégués, doit établir que ces travaux ont été exécutés mais, également, qu'ils ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution. Il appartient à Monsieur Y... d'établir le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant et il appartient au juge d'apprécier celui-ci en fonction, notamment, de la qualité du travail fourni. A la lecture du rapport d'expertise dressé par Monsieur DE A... au contradictoire des parties et qui doit servir de support technique à la présente décision, il apparaît que le coût total des travaux réalisés s'élève à la somme de 584 377, 75 euros TTC y compris les travaux supplémentaires réalisés, bien qu'il n'y ait eu aucun devis préalable, soumis à l'approbation du client à hauteur de 346 948, 68 euros. L'expert judiciaire a pris le soin d'écarter de ce décompte les travaux figurant au DGD mais réalisés sans justificatif et/ ou sans accord préalable ou à posteriori des époux X.... Il a, également, relevé que, même si les aménagements intérieurs n'ont pas été choisis et commandés directement par les époux X..., ces derniers ont, au moins implicitement accepté ces choix puisqu'ils n'ont pu que constater la richesse et l'abondance des agencements et qu'ils les ont payés, au moins en partie, en ne formulant aucun commentaire durant le chantier (deux années) et en prenant possession de leur villa (juin 2001) sans avoir formulé la moindre réserve excepté leur refus d'une fontaine décorative (coût estimé à 5125 euros). Ces travaux supplémentaires ayant été réalisés et acceptés sans équivoque après leur exécution, ils doivent être réglés à l'entrepreneur, aucune intention libérale n'étant établie. Monsieur DE A... souligne, par ailleurs, la qualité des prestations et des finitions et estime que les travaux réalisés sont " exemplaires ". Ce n'est que le 28 novembre 2001, soit plusieurs mois après la prise de possession des lieux, que les époux X... ont assigné Monsieur Y... par devant le juge des référés lui imputant un certain nombre de désordres. Les désordres allégués par les époux X... sont réels et le coût des travaux de reprise est évalué par l'expert à hauteur de 13 906, 92 euros, coût relativement modeste compte tenu de la nature et de l'ampleur des travaux entrepris, outre les frais de construction et de démolition du pool-house, qui doivent rester à la charge de Monsieur Y.... Si Monsieur Y... a manifestement commis des fautes au stade de la conception et de la réalisation, les préjudices financiers avérés en découlant ont été pris en considération par l'expert judiciaire et intégrés aux comptes entre les parties, étant relevé que 10 années plus tard, il n'apparaît pas que les époux X... aient eu à mettre en oeuvre la garantie décennale des constructeurs. Enfin, si Monsieur Y... a adressé aux époux X... le 29 juin 2001 un courrier aux termes duquel il indiquait accepter pour solde de tout compte la somme de 150 000 francs, force est de constater que les époux X... ont refusé de payer cette somme et que l'expert judiciaire s'étonne du montant retenu compte tenu des nombreux travaux supplémentaires réalisés. En tout état de cause, faute d'acceptation des termes de ce courrier par les époux X..., cet acte unilatéral ne peut produire aucun effet. L'expert de conclure, après déduction des sommes déjà versées par les époux X... et du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres (soit 45 769, 99 euros), à un solde en faveur de Monsieur Y... à hauteur de 167. 902, 36 euros ; 1) ALORS QU'il appartient à l'entrepreneur qui réclame le paiement de travaux de démontrer que ceux-ci lui ont été commandés par le maître de l'ouvrage avant leur réalisation, ou que celui-ci les a acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les travaux supplémentaires réalisés pour un montant de 346. 948, 68 € n'avaient fait l'objet d'aucun devis préalable soumis à l'approbation des clients, la cour d'appel a considéré que les époux X... les avaient implicitement acceptés dès lors qu'ils n'avaient pu que constater la richesse et l'abondance des agencements, qu'ils n'avaient formulé aucun commentaire durant le chantier de deux années et qu'ils avaient pris possession de leur villa sans formuler la moindre réserve ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que les époux X... avaient accepté sans équivoque les travaux supplémentaires après leur réalisation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS QU'en retenant, pour condamner les époux X... au paiement de travaux supplémentaires non commandés, qu'ils n'avaient pu que constater « la richesse et l'abondance des agencements », sans répondre à leurs conclusions d'appel faisant valoir que leur souhait était « de faire un travail simple avec un budget assez limité » (concl. du 25 mars 2011, p. 13), ce que M. Y... avait reconnu expressément dans son devis initial, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en retenant, pour condamner les époux X... au paiement de travaux supplémentaires non commandés, qu'ils n'avaient formulé aucun commentaire durant les deux années du chantier, sans répondre à leurs conclusions d'appel faisant valoir qu'ils étaient domiciliés au Gabon pendant toute la durée du chantier (concl. p. 2 et p. 13), la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le fait pour le maître de l'ouvrage d'invoquer des malfaçons après la réalisation de travaux supplémentaires non commandés ne suffit pas à établir son acceptation sans équivoque de ces travaux ; qu'en retenant, pour condamner les époux X... à payer à M. Y... le montant de travaux supplémentaires non commandés, qu'ils avaient invoqué des malfaçons affectant certains ouvrages réalisés par M. Y..., ce qui démontrait qu'ils les avaient acceptés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1134 du Code civilarticle 1793 du code civil lorsquarticle 1793 du Code civil.article 1793 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA