Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300569
- Date
- 14 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 février 2012), que les époux X... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Lelièvre constructions mancelles (société Lelièvre) ; qu'ils ont refusé la réception de l'ouvrage ; que, se plaignant de désordres, ils ont, après expertise, sollicité le paiement d'une provision et l'achèvement des travaux préconisés par l'expert ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Lelièvre fait grief à l'arrêt de lui ordonner la reprise sous astreinte des travaux de couverture et de charpente alors, selon le moyen : 1°/ que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire que dans les cas où l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné à la société Lelièvre la reprise sous astreinte des travaux de couverture et de charpente justifiés selon elle par l'écartement des liteaux relevé par l'expert dans son rapport du 23 octobre 2010, sans rechercher -comme elle y était invitée par la société Lelièvre- si le courrier du 21 juillet 2011 de la société Toiture structures versé aux débats par la société Lelièvre indiquant que « le pureautage de 260 mm ne peut en aucun cas engendrer des désordres d'infiltration et rendre impropre à sa destination la tuile varoise », ne rendait pas sérieusement contestable l'obligation de la société Lelièvre de reprendre l'écartement des liteaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°/ que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire que dans les cas où l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné à la société Lelièvre la reprise sous astreinte des travaux de couverture et de charpente justifiés selon elle par le défaut des fermes relevé par l'expert dans son rapport du 23 octobre 2010, sans rechercher -comme elle y était invitée- si le défaut de réponse de l'expert au dire de la société Lelièvre faisant valoir que la différence de planéité entre les points de pignon et les fermes était minime et rentrait dans le seuil toléré, ne rendait pas sérieusement contestable l'obligation de la société Lelièvre de reprendre la hauteur des fermes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments produits aux débats, que les défaut des fermes et des liteaux justifiaient des travaux de reprise listés par l'expert sur la charpente et la couverture, la cour d'appel a, sans trancher une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société Lelièvre fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une provision alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent statuer par voie de motivation abstraite et générale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas contestable que les défauts constatés par l'expert, par leur nature et leur ampleur, constituaient des motifs légitimes pour conduire les époux X... à refuser de recevoir l'immeuble en juillet 2009 ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher comme elle y était invitée par les écritures de la société Lelièvre, si les désordres constatés par l'expert et énumérés par la cour, certes nombreux, mais touchant à des détails, étaient de nature à justifier le refus des époux X... de recevoir leur maison et d'y emménager, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé souverainement, procédant à la recherche prétendument omise et sans se déterminer par des motifs généraux, que les désordres relevés par l'expert, qui étaient importants, constituaient par leur nature et leur ampleur des motifs légitimes pour conduire les époux X... à refuser de recevoir l'immeuble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lelièvre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lelièvre à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Lelièvre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Lelièvre constructions Mancelles PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise mais uniquement en ce qu'elle a fait injonction à la société Lelièvre Constructions Mancelles de procéder aux travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 23 octobre 2009 : 1) pour parvenir à une surface habitable de combles conforme au contrat, 2) pour supprimer le poteau implanté dans le garage et créer une poutre de remplacement et, statuant à nouveau après avoir débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir condamner sous astreinte la société Lelièvre Constructions Mancelles à réaliser ces travaux, d'avoir confirmé pour le surplus la décision entreprise ayant ordonné l'achèvement par la société Lelièvre Constructions Mancelles des travaux autres que ceux précédemment décrits, contenus dans son rapport du 23 octobre 2010, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard courant jusqu'à ce que les travaux aient été réellement exécutés conformément aux préconisations de l'expert judiciaire de telle sorte que la réception puisse être prononcée, AUX MOTIFS QUE, sur la condamnation sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 23 octobre 2010, en vertu de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire que dans les cas où l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable; Qu'en l'espèce, le juge des référés a ordonné, sous astreinte, à la société Lelièvre de procéder aux travaux de reprise préconisés par l'expert dans son rapport d'expertise du 23 octobre 2010; Que l'ordonnance ne listant pas les travaux visés il convient de se référer aux termes du rapport qui prévoyaient la nécessité de procéder, principalement, aux reprises suivantes : à l'extérieur du pavillon, 01 - remplacement des tuiles, 02 - création d'une trappe d'accès au vide sanitaire, 03 - terrassement du vide sanitaire, 04 - reprise de la charpente y compris repose des gouttières, 05 - remplacement et fixation des tuiles et rives, 06 - mise en place des crochets de sécurité, 07 - dépose des tuiles, reprise du litonnage et repose des tuiles, à l'intérieur du pavillon : dans le garage : 08 - création d'une poutre pour supprimer un poteau en bois, 09 - reprise du robinet d'eau froide et de la canalisation d'alimentation, dans les combles, 10 - étanchéité de la noue, - dans le cellier, 11 - modification des branchements d'eau, dans la cuisine le salon et le séjour : 12 - bouchage du trou d'évacuation des condensats; Que dans le cadre de la présente instance, la société Lelièvre ne soulève aucune contestation sur la pertinence des travaux de reprise préconisés par l'expert n° 02, 03, 09, 10, 11 et 12; Que s'agissant des préconisations n° 01, 04, 05, 06 et 07, l'expert exposait dans son rapport d'octobre 2010 : - que les combles ne présentaient pas la surface prévue au contrat et que pour parvenir à cette surface habitable, il fallait revoir l'ensemble de la charpente et de la couverture, - que les fermes étaient trois centimètres plus bas que les pointes de pignon, - que les liteaux n'étaient pas réguliers ce qui a entraîné la dégradation de certaines tuiles, - que la fixation des tuiles n'était pas conforme aux prescriptions du fabricant car les tuiles en rives, les tuiles faîtières, les arêtiers, les tuiles de ventilation et les tuiles d'égout devaient être fixées conformément aux prescriptions du fabricant; Qu'on peut lire dans le rapport de l'expert du 23 octobre 2010 que celui-ci déclare que la surface des combles habitables n'est pas conforme à celle prévue à l'origine «d'après M. et Mme X...», puis dans son rapport du 26 juin 2011, on peut lire «après prise des cotes sur place, il s'avère que la surface est conforme à celle prévue sur les plans»; Qu'il ressort de ces mentions que l'expert aurait simplement, lors de la première expertise, relaté les doléances des époux X... pour ne découvrir, lors de la seconde expertise, après avoir procédé à des prises de cotes, que la surface était conforme; Que le rapport du 26 juin 2011 ne comporte aucune mention de laquelle il résulterait que la conformité de la surface habitable serait le résultat de travaux de reprise réalisés postérieurement au 23 octobre 2010; Qu'il apparaît dans ces conditions que l'obligation de la société Lelièvre à réaliser les travaux relatifs à la charpente et à la toiture, tels que préconisés par l'expert dans son rapport pour parvenir à obtenir la surface de combles habitables est sérieusement contestable et qu'il convient d'infirmer l'ordonnance sur ce point; Qu'en revanche, l'expert a, dès son premier rapport, et non pour les besoins de la cause uniquement dans son second rapport, comme soutenu par l'appelante, relevé le défaut des liteaux et la mauvaise mise en oeuvre des tuiles, ces défauts justifiant une partie des travaux de reprise listés par l'expert sur la charpente et la couverture; Que la décision déférée doit donc être confirmée sur ce point; Que restent les travaux préconisés par l'expert pour supprimer le poteau installé dans le garage pour permettre la mise en place d'un escalier; Que s'il ressort de l'expertise que cet escalier, une fois installé aurait en réalité, empêché de garer un véhicule dans le garage, il demeure que l'implantation du poteau dans le garage était contractuellement prévue et qu'il ne saurait donc, en référé, être retenu que la société Lelièvre devait incontestablement être tenue, comme préconisé par l'expert, de supprimer ce poteau et de créer une poutre de remplacement; Que la décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné à la société Lelièvre de procéder à ces travaux; Que le principe d'une astreinte était justifié pour le surplus des travaux et la décision sera confirmée sur ce point; ALORS QUE, D'UNE PART, le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire que dans les cas où l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné à la société Lelièvre la reprise sous astreinte des travaux de couverture et de charpente justifiés selon elle par l'écartement des liteaux relevé par l'expert dans son rapport du 23 octobre 2010, sans rechercher - comme elle y était invitée par la société Lelièvre (Prod. 4 - concl. p. 7, § 9) - si le courrier du 21 juillet 2011 de la société Toiture Structures (Prod. 4) versé aux débats par la société Lelièvre indiquant que «le pureautage de 260 mm ne peut en aucun cas engendrer des désordres d'infiltration et rendre impropre à sa destination la tuile varoise», ne rendait pas sérieusement contestable l'obligation de la société Lelièvre de reprendre l'écartement des liteaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire que dans les cas où l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné à la société Lelièvre la reprise sous astreinte des travaux de couverture et de charpente justifiés selon elle par le défaut des fermes relevé par l'expert dans son rapport du 23 octobre 2010, sans rechercher - comme elle y était invitée (Prod. 4 - concl. p. 7, § 8) - si le défaut de réponse de l'expert au dire de la société Lelièvre faisant valoir que la différence de planéité entre les points de pignon et les fermes était minime et rentrait dans le seuil toléré, ne rendait pas sérieusement contestable l'obligation de la société Lelièvre de reprendre la hauteur des fermes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance ayant condamné la société Lelièvre Constructions Mancelles à verser aux époux X... une somme de 15.000 € à titre de provision, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la provision, le juge des référés ne peut allouer une provision que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable; Qu'il est certain que l'immeuble devait être livré le 13 juin 2009 et qu'en octobre 2010, l'expert a encore constaté, même si on écarte les doléances des époux X... relatives à la surface de combles habitables et à la présence du poteau dans le garage, de multiples défauts rendant nécessaires la mise en oeuvre de travaux de reprises; Que le second rapport d'expertise fait apparaître qu'en juillet 2011, la totalité des travaux n'avait pas encore été opérée; Que si on excepte les travaux de reprise que l'expert avait préconisés pour étendre la surface habitable des combles et pour rendre au garage sa destination première, sujets à contestation sérieuse ainsi qu'il a plus haut été dit, les désordres constatés par l'expert, notamment dans son pré rapport d'avril 2010 restaient importants : - les enduits extérieurs présentaient des différences de planéité importante, - le chemin d'accès était abîmé, - les tenons des tuiles étaient cassés, la fixation n'en étant plus assurée, - la cheminée n'était pas parfaitement finie, - les épaufrures devaient être reprises, - le bâti de la porte d'entrée n'était pas posé de niveau, - la trappe d'accès au vide sanitaire manquait, - la pose de la gouttière devait être reprise car les tuiles arrivaient devant et l'eau était rejetée par-dessus, - les tuiles de rive devaient être refixées, le closoir de la noue arrivait dans la gouttière, - les crochets de sécurité pour les tuiles n'étaient pas posés, - le seuil de la porte du garage n'était pas droit et devait être remonté, - le calfeutrement des câbles électriques n'avait pas été réalisé au pied du coffret électrique, le robinet d'eau froide et la canalisation d'alimentation avaient été posées sans tenir compte de l'épaisseur de l'isolation, - le siphon du sol avait été mal posé, l'eau ne pouvant s'évacuer de sorte qu'il fallait revoir la pente, - dans le grenier le conduit de cheminée présentait trois coudes non conformes à la réglementation, - les fermes étaient posées 3 centimètres plus bas que les pointes du pignon, - l'écartement entre les liteaux n'était pas régulier, ce qui a entraîné la casse des tenons des tuiles, - l'arrivée d'eau du lave-linge était encastrée dans le doublage, - les branchements d'eau n'avaient pas été écartés du mur pour permettre la pose de l'isolant, - le tuyau d'alimentation d'eau avait été posé sous l'isolant de sorte qu'il n'était pas protégé contre le gel, - le tuyau de raccord de chauffage était coincé dans le coude, - dans les chambres l'isolant périphérique avait été mal posé des jours existant entre le dallage et les cloisons, - les plinthes n'étaient pas posées dans la salle de bains, - le seuil de la porte fenêtre du séjour n'était pas droit et posé trop haut, - la cloison entre le salon et le garage présentait des défaut de planéité importants, - les plinthes entre le séjour et le salon étaient coupés par la moitié, - les joints de carrelage étaient trop creux et à revoir, - dans le séjour une partie du carrelage n'était pas posé droit, - le boîtier de la VMC de la cuisine était mal fixé; Qu'il en résulte que l'immeuble livré présentait de nombreux désordres, mal façons ou défauts de finition dans la quasitotalité des pièces, les extérieurs n'étant pas épargnés; Qu'en octobre 2010, l'expert a observé qu'une bonne partie des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux défauts précédemment listés avait mal été réalisés ou pas réalisés du tout; Que la reprise des tuiles et de la charpente restait notamment à faire; Qu'elle le restait d'ailleurs encore à la date d'évocation du dossier devant la cour; Qu'il n'est pas sérieusement contestable que ces défauts par leur nature et leur ampleur constituaient, indépendamment de la difficulté relative à la surface des combles et à l'impossibilité de garer un véhicule dans le garage, des motifs légitimes pour conduire les époux X... à refuser de recevoir l'immeuble en juillet 2009; Que leur préjudice de jouissance doit être pris en considération ainsi que les pénalités de retard en cas de non respect de la date de livraison au moins pour la période, non sérieusement contestable de juin 2009 à octobre 2010; Que le montant des intérêts intercalaires qui ont réglés pour la période de juillet 2009 à avril 2010 doit également être pris en considération, dès lors qu'il ne pouvait leur être imposé de solliciter de la juridiction une suspension de l'emprunt en cours, rien n'indiquant d'ailleurs qu'ils connaissaient l'existence de cette disposition; Que les époux X... ont en outre supporté la charge de loyers, faute d'avoir pu emménager dans le pavillon, pour la période de juillet 2009 à octobre 2010; Que compte tenu de ces éléments, l'obligation d'indemnisation de la société Lelièvre n'est pas sérieusement contestable et, la provision allouée par le premier juge étant justifiée dans son quantum, la décision entreprise sera confirmée de ce chef, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les époux X... subissent un préjudice évident du fait que les travaux préconisés par l'expert n'ont pas été réalisés et qu'ils ne peuvent toujours pas habiter la maison qu'ils ont payée; Que leur demande de reprise des travaux, sous le contrôle de M. Y..., commis à nouveau, et d'indemnisation à titre provisionnel de leur préjudice sont donc fondées et justifiées; Qu'il y sera donc fait droit sauf que sera modéré le montant de la provision qui, au vu des documents communiqués, peut être fixée à la somme de 1.500 €, ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de motivation abstraite et générale; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas contestable que les défauts constatés par l'expert, par leur nature et leur ampleur, constituaient des motifs légitimes pour conduire les époux X... à refuser de recevoir l'immeuble en juillet 2009; Qu'en statuant de la sorte, sans rechercher comme elle y était invitée par les écritures de la société Lelièvre (Prod.4 concl. p. 9, § 3), si les désordres constatés par l'expert et énumérés par la cour, certes nombreux, mais touchant à des détails, étaient de nature à justifier le refus des époux X... de recevoir leur maison et d'y emménager, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 809 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300569
Données disponibles
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