Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300583
- Date
- 22 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'antérieurement à l'arrivée des consorts X...sur la commune, les chemins en cause étaient des chemins ruraux, que, par délibération du 6 décembre 1974, le conseil municipal avait adopté un programme de refonte du réseau de voirie rurale et d'aliénation des chemins ruraux puis décidé, le 2 mai 2005, de reclasser les chemins invendus et que, par trois arrêtés du 18 août 2005 à l'encontre desquels les consorts X...n'avaient formulé aucune contestation, les chemins en cause étaient classés chemins ruraux, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'état d'abandon des chemins ne suffisaient pas à leur faire perdre cette qualité, a pu en déduire, sans dénaturation des pièces dont elle a souverainement apprécié la portée, que ces chemins faisaient partie du domaine privé de la commune et que les consorts X...devaient enlever tout obstacle les entravant ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les consorts X...avaient acquis leur propriété le 30 juin 1988 et que leurs auteurs reconnaissaient ne pas avoir possédé les chemins en qualité de propriétaires jusqu'en 1988, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les consorts X...ne justifiaient pas de l'acquisition de la propriété des chemins par prescription trentenaire ; Attendu, enfin, qu'en rejetant les demandes des consorts X..., la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande distincte en réparation du préjudice causé par la coupe d'arbres commise par voie de fait, a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X...à payer à la commune de Chenevelles la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que sont des chemins ruraux et font partie du domaine privé de la Commune de CHENEVELLES les chemins suivants : le chemin rural du « Bois Poirier » aux « Roches », le chemin rural reliant la route départementale n° 15 au chemin rural de MONTHOIRON à la CHAPRELLE ROUX, le chemin rural de MONTHOIRON à la CHAPELLE ROUX ; débouté les Consorts X...de l'ensemble de leurs demandes et condamné solidairement Monsieur André X..., Monsieur Francis X..., Madame Annie X..., Monsieur Jean-Yves X...et Mademoiselle Lydie X...à enlever tout obstacle entravant les chemins ruraux visés dans le jugement du 14 juin 2010, sous astreinte de 1. 000 € par infraction constatée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la propriété des chemins : aux termes de l'article L. 161-3 du code rural, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'il est démontré en l'espèce, qu'antérieurement à l'arrivée des consorts X...sur la commune, celle-ci a fait établir le 14 novembre 1974, par la Direction départementale de l'agriculture, un tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune, lequel comprenait notamment :- le CR du Bas Poirier aux Roches,- le CR de la Chapelle Roux, du petit Champ à la VC numéro trois,- le CR de la Chapelle Roux VC n° 5 à Chapelle Roux ; qu'il est également acquis, que par délibération du conseil municipal du 6 décembre 1974, le maire a adopté un programme de refonte du réseau de voirie rurale et d'aliénation des chemins ruraux, et que lors de l'enquête publique diligentée en 1977, M. Y..., propriétaire des parcelles bordées par les chemins en cause, a expressément demandé à la mairie de garder la propriété de ces chemins et de les rendre à l'usage du public pour les parties obstruées par des clôtures ; que le 2 mai 2005, le conseil municipal de la commune a décidé à l'unanimité de reclasser les chemins ruraux invendus, lesquels comprenaient le chemin CD 15 au CD Monthoiron-La Chapelle Roux et le chemin du Bas Poirier au CR Monthoiron-La Chapelle-Roux ; que le 18 août 2005, la commune a rendu trois arrêtés dans lesquels elle a :- rappelé que le chemin de Monthoiron à La Chapelle Roux, le chemin du Bas Poirier aux Roches et le chemin reliant la route départemental n° 15 au chemin rural de Monthoiron à la Chapelle-Roux constituaient des chemins ruraux, affectés à la circulation générale,- mis en demeure M. André X...de procéder à la remise en état de l'assiette de ces chemins ; qu'il apparaît que les consorts X...n'ont formulé aucune contestation de la délibération du 2 mai 2005 publiée le 24 mai 2005 et des arrêtés du 18 août 2005, devant la juridiction administrative, leur assignation en revendication de propriété étant postérieure, le tribunal de grande instance de Poitiers n'ayant été saisi que le 3 avril 2006 ; qu'il est constant qu'un chemin rural est réputé appartenir à la commune tant que la cession n'a pas été réalisée dans les formes légales, même s'il a cessé d'être utilisé et entretenu ; qu'en l'espèce, les consorts X...ne rapportent pas la preuve de ce que leurs auteurs ou eux-mêmes ont procédé à l'acquisition des chemins en cause lors de leur mise en vente par la commune ; qu'il est également constant que le propriétaire qui revendique la propriété d'un chemin affecté à la circulation générale doit renverser la présomption d'appartenance à la commune, et doit apporter la preuve contraire établissant sa propriété ; que s'il est indéniable que les chemins sont en très mauvais état, et obstrués par endroit, ainsi qu'en témoignent les cinq constats d'huissier dressés entre le 4 avril 2000 et le 6 février 2006 à la requête des consorts X..., cet état d'abandon n'est pas suffisant à leur faire perdre leur qualité de chemins ruraux ; que les consorts X...démontrent qu'ils ont acquis auprès de la SAFER Poitou-Charentes le 30 juin 1988, l'ensemble immobilier agricole situé au lieu-dit Le Bas Poirier, comprenant une propriété bâtie et diverses parcelles de terre d'une contenance de 52ha 79a 13ca, propriété qui appartenait auparavant à M. Jacques Z...; qu'il convient de constater que le descriptif des parcelles ne porte mention d'aucun chemin, alors que leur tracé, signifiant que le chemin ne forme pas parcelle, figure sur tous les relevés cadastraux qui sont versés à la procédure ; que s'il est vrai que dans un acte antérieur en date du 15 décembre 1955, il est dit que M. de A..., en sa qualité de bailleur, se réserve sur la ferme du Bas Poirier louée à l'époque à M. Auguste Z..., un droit de chasse et le droit de passer avec des charrettes pour la sortie des bois exploités qui n'étaient pas compris au bail, cette énonciation ne permet aucunement de définir que les chemins ruraux existant à l'époque demeuraient sa propriété ; qu'or, M. Jean André Z..., né le 11 octobre 1927, a fourni plusieurs témoignages circonstanciés, concernant tous les chemins, pour attester de leur existence, de leur utilisation par tous et de la libre circulation du public qui existait encore à la vente de l'exploitation en 1988, étant noté que le témoin indique avoir exploité la ferme jusqu'au décès de son père survenu en 1986 ; que par ailleurs, M. Roger Albert Y..., ancien propriétaire des parcelles n° 168 et 169, a fait savoir à la mairie le 8 octobre 1977, qu'il s'opposait à l'aliénation des chemins ruraux bordant sa propriété, ainsi que ceux bordant les parcelles de M. Z..., écrit qui constitue manifestement la preuve de l'existence de ces chemins ruraux et de leur affectation à l'usage du public qui était pleinement reconnue par les propriétaires de l'époque qui se trouvent être les auteurs des consorts X..., lesquels n'ont pu acquérir plus de droits que leurs prédécesseurs ; qu'en l'absence de titre, les consorts X...ne peuvent invoquer la prescription acquisitive abrégée de dix ans prévue à l'ancien article 2265 du Code civil ; qu'ils ne justifient pas non plus de l'acquisition de la prescription trentenaire, puisque :- leurs auteur reconnaissent ne pas avoir possédé les chemins en qualité de propriétaires jusqu'en 1988 ;- eux-mêmes ne prouvent pas une possession paisible et ininterrompue en qualité de propriétaire entre 1988 et 2006, date de leur assignation, puisqu'en 2000, ils ont été poursuivis devant le tribunal de police pour dépôt ou abandon d'objet sur la vie publique, peu important que le tribunal de police de Châtellerault ait prononcé une relaxe le 6 novembre 2000 au motif qu'ils avaient justifié de ce que le chemin n'était pas un chemin rural entretenu et ouvert au public, décision qui n'est d'ailleurs pas opposable à la commune ;- ils reconnaissent en page 10 de leurs écritures, avoir indiqué à la commune lors de la délibération du 2 mai 2005, qu'ils prétendaient être propriétaire des chemins, mention impliquant nécessairement la connaissance de la précarité du droit invoqué ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner les appelants à enlever tout obstacle entravant les chemins ruraux en cause, sous astreinte de 1. 000 € par infraction constatée. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) sur le fond, il ressort des pièces produites que, selon délibération du conseil municipal en date du 6 décembre 1974, les chemins litigieux ont été proposés à la vente ; qu'il n'est donc pas discutable qu'il s'agit de chemins ruraux appartenant à la commune ; que par délibération en date du 2 mai 2005, le conseil municipal a décidé le reclassement des chemins invendus, décision concernant notamment les chemins en litige dans la présente instance ; qu'à supposer que ces chemins n'aient pas été utilisés par le public entre ces deux décisions, ce non usage ne confère pas la propriété du chemin à un propriétaire riverain sauf à lui à rapporter la preuve d'actes de possession lui permettant d'acquérir la propriété de ces chemins ; que l'article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; qu'acquéreur de ces parcelles en 1988, les consorts X...ne peuvent donc prétendre remplir les conditions posées par ce texte et ne rapportent pas la preuve que leur auteur se serait lui-même comporté comme le propriétaire de ces chemins, plusieurs attestations produites par la commune tendant même à démontrer le contraire ; que leurs prétentions sont par conséquent mal fondées ; qu'il doit donc être constaté que les chemins litigieux sont des chemins ruraux propriété de la commune de Chenevelles » ALORS QUE 1°) la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en disant pour retenir une qualification de chemin rural pour les chemins litigieux qu'il était établi, d'une part, (p. 5, alinéa 6) « de leur existence, de leur utilisation par tous et de la libre circulation au public qui existait encore à la vente de l'exploitation en 1988 », tout en constatant, d'autre part, (p. 5, alinéa 2) « il est indéniable que les chemins sont en très mauvais état, et obstrués par endroit, ainsi qu'en témoignent les cinq constats d'huissier dressés entre le 4 avril 2000 et le 6 février 2006 », ensemble de constatations qui établissait que les chemins litigieux ne se trouvaient pas affectés à l'usage du public par une libre circulation, la Cour d'appel a statué par contradiction de motifs, partant violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 2°) il était établi par procès verbaux de constats d'huissier régulièrement produits, que s'agissant du chemin du BAS POIRIER aux ROCHES, celui-ci se termine dans l'ancienne carrière de tuffeau, située sur la parcelle 176 appartenant aux Consorts X..., le chemin ayant disparu totalement sur plusieurs dizaines de mètres ; s'agissant du chemin reliant la route départementale n° 15 au chemin de MONTHOIRON à la CHAPELLE ROUX, il a totalement disparu et qu'il ne subsiste qu'un morceau de chemin entre les parcelles 88, 89 et 90 appartenant aux Consorts X...; s'agissant du chemin de MONTHOIRON à la CHAPELLE ROUX, il n'est pas visible et il est complètement encombré d'arbres et de végétation ; qu'il ressortait de ces constations que les chemins litigieux ne pouvaient recevoir une libre circulation du public ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a dénaturé les procès verbaux de constats en dates des 4 avril 2000, 6 et 14 septembre 2005, 26 septembre 2005, 31 janvier 2006, 6 février 2006, partant violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE 3°) la mise en vente d'un chemin rural et son déclassement ne peut intervenir que lorsqu'il a cessé d'être affecté à l'usage du public ; qu'il ressortait de la propre délibération du conseil municipal de la Commune de CHENEVELLES du 2 mai 2005 que les chemins litigieux « avaient été proposés à la vente selon délibération du 6 décembre 1974 visée le 19 décembre 1974, de ce fait déclassés de la voirie rurale » ; qu'il s'en déduisait que dès l'année 1974, les chemins litigieux ne se trouvaient plus affectés à l'usage du public ; qu'en statuant en sens contraire en disant qu'il était établi pour les chemins litigieux (p. 5, alinéa 6) « de leur existence, de leur utilisation par tous et de la libre circulation au public qui existait encore à la vente de l'exploitation en 1988 », la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 161-1 et L. 161-10 du Code rural ; ALORS QUE 4°) le chemin rural est un chemin affecté à l'usage du public qui n'a pas été classé comme voie communale ; qu'une délibération du conseil municipal décidant de reclasser des chemins antérieurement proposés à la vente ne saurait valoir reconnaissance de la qualification de chemin rural ou encore de titre de propriété au profit de la commune en tant que chemin affecté à l'usage du public ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé ensemble l'article L. 161-1 et l'article L. 162-1 du Code rural ; ALORS QUE 5°) par conclusions régulièrement signifiées le 15 septembre 2011, les exposants ont soutenu, à titre subsidiaire, l'application de la prescription trentenaire en raison d'une juste possession en qualité de propriétaire manifestée par la pose ancienne de fils de barbelés sur les chemins litigieux ; qu'il a ainsi été notamment précisé (pp. 24 à 27) « Les vieux fils de barbelés installés à plusieurs endroits mais aussi les arbres, qui ont poussé sur la quasi-totalité de l'assiette des chemins, sont la preuve que les chemins en cause n'ont nullement été entretenus par la Commune de CHENEVELLES depuis plus de tente ans, ni bien sûr utilisés par le public. (…) Le contenu de la sommation interpellative faite à Monsieur Paul C...le 19 février 2009 à ce sujet est tout à fait édifiant. Il indique : « C'est Monsieur D...qui a posé les 4 rangs de barbelé qui coupe le chemin du Bas Poirier aux Roches n° 44, dans les années 70/ 72. D'après moi, entre les parcelles d'un côté 101 et 102 et de l'autre 103 et 168, le chemin est un chemin d'exploitation. C'est ce que m'a dit M. E.... Pour signer les attestations jointes, c'est Monsieur le Maire qui nous a convoqués en mairie. ». Autrement dit, ce n'est pas Monsieur André X...qui a installé le fil barbelé, contrairement aux allégations de la Commune de CHENEVELLES. C'est Monsieur D...(B...) lequel travaillait (de 1962 à 1978) pour Monsieur Jacques Z..., auteur des concluants, qui a installé le fil barbelé. Autrement dit, le propre fils du maire de la commune s'est comporté en propriétaire des chemins, en faisant poser le barbelé. Cela confirme l'absence de passage du public depuis plus de trente ans : c'est donc par complaisance que Monsieur Paul C...attestait le 10 janvier 2006 que « les chemins empruntés depuis toujours ». Il est à ce propos intéressant d'apprendre que Monsieur Paul C...a été « convoqué en mairie » pour signer les attestations à la demande du Maire … (…) Pour être tout à fait précis, les Consorts X...ont fait intervenir un géomètre expert (Monsieur G...) qui a réalisé un relevé topographique du fil de fer barbelé sur fond de plan cadastral : il est frappant de constater que le fil ne suit nullement les limites des parcelles (Pièce 36). Et pour cause, c'est Monsieur D...(ou B...), lequel travaillait pour Monsieur Z..., auteur des concluants, qui a installé le fil de barbelé : Monsieur Jacques Z...était alors propriétaire de toutes les parcelles traversées par les chemins. Peu lui importait de respecter les limites entre lesdites parcelles. Ce relevé de Monsieur G...discrédite au demeurant les approximations et ajustements de cause figurant sur la pièce adverse n° 19-6, à savoir l'attestation de complaisance qui a été dictée à Monsieur Jean Z...(frère de Jacques Z...) » ; qu'il appartenait aux juges du fond de répondre à un tel moyen largement développé et étayé par des pièces produites au débat ; qu'en s'abstenant d'apporter toute réponse, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 6°) par conclusions régulièrement signifiées le 15 septembre 2011, les exposants ont expressément demandé, en tout état de cause, la condamnation de la Commune de CHENEVELLES au paiement de dommages et intérêts pour coupes d'arbres abusives ; que le dispositif des conclusions d'appel a conclu (p. 30) « En tout état de cause, juger que la Commune de CHENEVELLES devra replanter les arbres à la place de ceux abusivement coupés et reboucher les fossés abusivement creusés ; Condamner la Commune de CHENEVELLES à payer à Messieurs André et Francis X...ainsi qu'à Mademoiselle Annie X..., la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts. » ; que cette demande était explicitée dans le cadre de la discussion au fond des conclusions d'appel, faisant notamment valoir (p. 8) « Sur le PV d'huissier du 6 février 2006 : Il ressort du PV du 6 février 2006 que les employés de la Commune de CHENEVELLES n'ont pas hésité à couper des arbres appartenant aux Consorts X...et plus précisément sur la parcelle 172, parallèlement à l'assiette de l'ancien chemin du Bas Poirier aux Roches, dans sa portion située au niveau des parcelles 172 et 168. (Pièce 15) « La commune de CHENEVELLES est en train de créer un chemin à 25 mètres à l'intérieur de la parcelle de Monsieur X.... (…) Le long de l'éventuel chemin qui aurait existé, il n'y a aucun fossé, ni remblai, ni déblai attestant qu'un chemin de passage a existé auparavant. » Cette voie de fait n'est d'ailleurs pas contestée par le Maire, qui reconnaît dans le PV d'huissier en date du 22 février 2006 avoir « fait défriché par erreur le terrain situé juste au-dessus du talus » ! ! (Pièce adverse 14, page 3) » ; que les conclusions d'appel ont encore été précisé (p. 28) « (…) Par ailleurs, il est indéniable que les coupes sauvages d'arbres appartenant aux Consorts X...leur ont causé un préjudice matériel et moral considérable. Par conséquent, en application de l'article 1382 du Code civil, la Cour condamnera la Commune de CHENEVELLES aux indemniser, toutes causes de préjudice confondues, à hauteur de 15. 000 €. » ; qu'il appartenait à la Cour d'appel de répondre à un tel chef de demande, distinct de la question de la propriété des chemins litigieux et se fondant sur la voie de fait de la Commune de CHENEVELLES qui avait abusivement fait procéder à des coupes d'arbres sur les parcelles des exposants ; qu'en s'abstenant d'apporter toute réponse à un tel moyen, la Cour d'appel a de nouveau violé ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 161-3 du code ruralarticle 1134 du Code civilarticle 2272 du code civil dispose que le délai dearticle L. 162-1 du Code ruralarticle 2265 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA