Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300599
- Date
- 22 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 10 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2012), que, par acte du 1er mars 2004, Mme Pierrette X... a donné à bail à M. Y... et à M. Z..., en qualité de copreneurs solidaires, un immeuble à usage d'habitation comprenant une "ferme nord" occupée par M. Y... et une "ferme sud" occupée par M. Z... ; que, par donation-partage du 26 décembre 2005, Mme X... a attribué à sa fille, Martine X..., la "ferme nord" et à son fils, Jean X..., la "ferme sud" ; que M. Z... a donné congé et a quitté les lieux en avril 2006 et que M. Jean X... a reloué la "ferme sud" le 9 juin 2008 ; que, soutenant que le bail n'avait pu se renouveler tacitement le 1er mars 2007, Mme Martine X... a assigné M. Y... afin de l'entendre déclarer déchu de tout titre de location et obtenir son expulsion ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, du fait de la reprise d'une maison sur les deux composant l'assiette du bail, il est certain qu'une tacite reconduction n'a pu être effective aux clauses et conditions du bail expiré et que, faute d'accord des parties sur une nouvelle assiette, le bail du 1er mars 2004 a pris fin le 1er mars 2007 et M. Y... est devenu occupant sans droit ni titre ; Qu'en statuant ainsi, alors que le congé donné par M. Z... était inopposable à M. Y..., colocataire solidaire et que celui-ci, n'ayant reçu ni délivré aucun congé, ne pouvait être qualifié d'occupant sans droit ni titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bail est résilié à compter du 1er mars 2007 et que monsieur Y... est occupant sans droit ni titre depuis cette date, en ordonnant sons expulsion ; AUX MOTIFS QUE "il est établi que selon bail du 1er mars 2004 madame X... avait donné en location à messieurs Y... et Z... solidairement (cf. clause IX du bail) deux maisons qualifiées de "maisons individuelles solidaires" situées sur un terrain ... (91), le montant du loyer étant fixé à 555 € ; monsieur Z... a donné congé le 26 décembre 2005 ; il a quitté les lieux en avril 2006 ; il n'est pas contesté par monsieur Y..., qui ne produit aucun élément contraire, que Jean X..., frère de Martine, devenu propriétaire de la "ferme sud" a alors repris possession de cette maison pour y faire des travaux, relouant en définitive cette maison selon bail du 09 juin 2008 ; du fait de cette reprise fin 2005 d'une maison sur les deux qui composaient l'assiette du bail, il est certain, comme le soutient à bon droit madame X..., qu'au 1er mars 2007, une tacite reconduction du bail du 1er mars 2004 n'a pu être effective, "aux mêmes clauses et conditions", alors que l'assiette du bail avait été modifiée, peu important à cet égard la donation partage consentie par Pierrette X... et le congé donné par monsieur Z... ; faute d'accord des parties sur cette nouvelle assiette, le bail du 1er mars 2004 a pris fin au 1er mars 2007 et monsieur Y... est devenu depuis cette date occupant sans droit ni titre ; le jugement entrepris doit en conséquence être réformé et il faut ordonner l'expulsion de monsieur Y... dans les formes légales" , ALORS QU'en présence de co-titulaires d'un bail d'habitation, seul le congé donné par tous les copreneurs solidaires met fin au bail ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que le bail avait été donné conjointement et solidairement à monsieur Y... et monsieur Z..., et que seul monsieur Z... avait donné congé le 26 décembre 2005 et quitté les lieux avant expiration du bail le 1er mars 2007, la cour d'appel n'a pu juger que monsieur Y... co-titulaire du bail, qui n'avait ni donné ni reçu congé, était devenu sans droit ni titre à cette date par le seul fait que le départ du co-titulaire du bail avait entraîné une modification de l'assiette du bail, sans violer les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles 10 et 15 de la loi du 06 juillet 1989.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA