Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300623
- Date
- 29 mai 2013
- Condamnation
- 2 296 649 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 2012), que les époux X... ont confié à la société BP2L, depuis lors en liquidation judiciaire (M. Y..., liquidateur), assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), des travaux destinés à la construction d'une maison ; que, se prévalant d'un retard dans la réalisation des travaux, de malfaçons, de non-façons et d'un abandon du chantier par l'entreprise, les époux X... ont, après expertise, assigné cette dernière, le mandataire judiciaire et l'assureur en indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que, pour dire que la MAAF devait sa garantie et la condamner à payer une somme aux époux X..., l'arrêt retient que le contrat garantissait tous les dommages survenus avant la livraison des biens et/ou la réception des travaux et que la clause stipulée à l'article 5-13 des conventions spéciales devait s'interpréter comme n'excluant de la garantie que le préjudice personnel de l'assuré lié aux frais exposés par lui pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens et/ou pour la reprise des travaux de sorte que le remplacement, la remise en état ou la reprise des travaux en eux-mêmes restaient dans le champ de la garantie ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a étendu le champs de la garantie au delà des limites fixées par les parties, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MAAF assurances à payer aux époux X... la somme de 22 966,49 euros au titre de sa garantie, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société MAAF assurances la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que la MAAF doit sa garantie à la société BP2L au titre du contrat d'assurance « multirisque professionnelle MULTIPRO et D'AVOIR condamné la compagnie d'assurance à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 22 946,49 € au titre de sa garantie. AUX MOTIFS PROPRES, sur les désordres et leur réparation, QUE « le rapport d'expertise dont les conclusions sont claires, précises et argumentées, servira à trancher le présent litige; que l'expert relève divers désordres, inachèvements ou non réalisations qu'il impute à une mauvaise conception, à une mise en oeuvre sans logique et défaillante et/ou à l'abandon du chantier et dont il chiffre les travaux de reprise comme suit: 1) enduit:(prestation prévue au devis) diverses fissures et microfissures associées au décollement de la couche de finition à son interface avec la deuxième couche, des traces grisâtres quantitativement importantes en lien avec des coulures de mortier, l'absence d'enduit au droit de l'épaisseur du mortier de scellement des dalles préfabriquées: 13,036,40 € .TTC ; b) inversion du sens de pose de la protection des soubassements: (prestation prévue au devis) 2.392,006 TTC, c) absence de respect des seuils des portes fenêtres au niveau de la pièce de rejet d'eau de la menuiserie et absence de finitions des joints:(prestation prévue au devis) 1196,00 € TTC, d) défaut de seuil maçonné de la porte d'entrée: (prestation prévue au devis) 346,84 € TTC ; e) défaut d'achèvement du poteau de la porte d'entrée par absence de réalisation de l'arase et de l'enduit: (hors devis, engagement de l'entreprise de le réaliser et facturé) 239,00 € TTC ; f) souche de cheminée présente un niveau d'arasé inférieur d'environ un mètre au niveau de la génoise du corps de bâtiments R+l, non conforme au décret relatif aux conduits de cheminée: (hors devis, engagement de l'entreprise de le réaliser et facturé) 777,40 € ; g) tuiles de couvert qui présentent des fissurations longitudinales ou transversales: (prestation prévue au devis) 119,60 € ; h) obturation des profils en PVC par des résidus d'enduit ce qui provoque des écoulements parasites d'eau pluviales sur les façades prestation prévue au devis) 95,68 € TTC ; i) absence d'entrée d'air en bas de pente, la ventilation étant nécessaire pour préserver la charpente, limiter la condensation et maintenir l'isolation thermique; (prestation prévue au devis) 837,20€ ; j) absence totale de toiture au droit du porche d'entrée: (prestation prévue au devis) 657,80 € TTC ; k) absence totale d'entrée d'air auto-réglable au droit des menuiseries extérieures des pièces principales et non conformité à la norme sanitaire relative au renouvellement de l'air:(prestation prévue au devis) 179,40€ TTC ; l) absence totale de volet au droit des baies de la maison:(prestation prévue au devis) 1.435,20 € TTC ; m) suppression du seuil en aluminium profilé avec joint d'étanchéité résultant du bricolage du cadre fixé par de simple vis: (prestation prévue au devis) 478,40 € TTC ; attendu par voie de" conséquence que le jugement déféré sera confirmé sur la fixation de ta créance de monsieur et madame X... à la liquidation judiciaire de la société BP2L à la somme globale de 27.552,29 € ». ET, sur la garantie de la MAAF, QU'«aux termes du contrat Multipro souscrit auprès de la MAAF par la société BP2L, sont garantis en page 8 des conditions générales, les dommages survenus avant livraison de biens et/ou réception de travaux, tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs), clause applicable à raison du défaut de réception et de l'abandon du chantier imputable à l'entrepreneur; que pour dénier sa garantie, l'assureur invoque les clauses d'exclusion insérées à l'article 5-13; que les clauses d'exclusion, doivent par application de l'article L131-1 du code des assurances, être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie; que pour être formelle et limitée une clause d'exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision; que dès qu'elle doit être interprétée, une clause ne présente pas le caractère de formel et limité; que la MAAF soutient que l'exécution défectueuse d'une prestation, qu'elle intervienne de manière consciente ou inconsciente, en raison notamment d'une incompétence de l'entreprise, ne peut être considérée comme un événement aléatoire; que néanmoins, la clause sur l'incompétence de l'entreprise qui résulterait d'une inobservation des règles de l'art, alors que les contours des règles de l'art d'une profession sont mal définis et que leurs inobservations peuvent donner lieu à des applications nuancées, doit être interprétée; que dans ces conditions la clause d'exclusion 10 est réputée non écrite et doit être déclarée nulle; qu'en outre, la clause d'exclusion 9 ne peut s'appliquer concernant l'inexécution de l'obligation de faire de l'entrepreneur quand elle concerne la mauvaise exécution des travaux par la société BP2L; que par contre, les dommage résultant de l'abandon du chantier par l'entreprise et réparés par le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de la construction, sont exclus ce qu'admettent, monsieur et madame X...; que sont concernés de ce chef, les travaux relatifs à: seuils de la porte d'entrée, rives, toiture du porche d'entrée, entrée d'air au droit des menuiseries, béquilles des menuiseries extérieures, volets, escaliers maison et garage, joints d'ouvrage de plâtrerie et poteau maçonné du porche d'entrée et ce pour un coût global de 4.585,806 TTC; que la clause d'exclusion 13 doit s'interpréter comme n'excluant de la garantie que le préjudice personnel de l'assuré liés aux frais exposés par lui pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens et/ou pour la reprise des travaux, le remplacement, la remise en état ou la reprise des travaux en eux-même restant dans le champ de garantie; que les clauses d'exclusion de la convention spéciale n° 5 sont au nombre de 23 et aboutissent dans une application extensive à vider le contrat de tout aléa, alors que l'article 2A-3 du contrat garantit expressément, les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par la société BF2L, en raison d'un vice caché, d'une erreur de livraison et d'une mauvaise exécution; que cette clause 13 devant être interprétée ne peut avoir aucun caractère formel et limité et doit être réputée non écrite et déclarée nulle; que le contrat souscrit par la société BP2L garantissant les dommages tant matériels qu'immatériels et en excluant les dommages résultant l'abandon du chantier, il convient de condamner la société MAAF à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 22-966,49€ ». ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « qu'en l'espèce, la société BP 2 L a souscrit auprès de la société MAAF Assurances un contrat d'assurance multirisque professionnelle MULTIPRO garantissant, aux termes du tableau des garanties (constituant la "suite des conditions particulières " en dépit de son intégration en page 8 des conditions générales) les "dommages survenus avant livraison de biens et/ou réception de travaux, tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs " ainsi que les "dommages survenus après livraison de biens et/ou réception de travaux, tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels confondus) "; qu'aux termes de l'article 2 des conditions spéciales n°5 (applicables à l'assurance de responsabilité civile professionnelle) intitulé "ce que nous garantissons" l'assureur s'engage à garantir, lors d'un sinistre et sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat "les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs) de la responsabilité civile (encourue) vis à vis des tiers, tant pendant l'exercice, de l'activité professionnelle déclarée ou l'exploitation de (l')entreprise qu'après réception des travaux ou livraison (des) produits " ; qu'il garantit dans les mêmes conditions les conséquences d'un travail exécuté et plus précisément "les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile (encourue) en raison d'un travail exécuté " ; que pour dénier sa garantie et conclure au rejet des demandes des époux X... à son encontre, la société MAAF Assurances invoque la clause d'exclusion insérée à l'article 5-13 des conditions générales n°5 (étant observé que cet article contient pas moins de 23 clauses d'exclusion dites "spécifiques" s'ajoutant aux exclusions communes prévues à l'article 15 des dispositions réglementaires et d'ordre général) aux termes de laquelle la garantie est exclue pour "les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens (...)fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par (l'assuré), cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages matériels qui en découlent " ; que cette clause laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers et notamment aux maîtres de l'ouvrage lorsque leur préjudice découle de la mauvaise exécution des prestations de l'assuré (en ce sens notamment : Cour de Cassation -2ème Chambre Civile 13 janvier 2005); qu'elle n'exclue de la garantie que le préjudice personnel de l'assuré lié aux frais exposés par ce dernier pour la reprise des travaux ; que tout autre interprétation de la clause litigieuse, laquelle s'ajoute aux autres causes d'exclusion (et notamment celle prévue par l'article 5-9 des conditions spéciales qui exclue "les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution (des) obligations défaire ou de délivrance, y compris les pénalités de retard" du champ de la garantie) conduirait à vider de toute substance les garanties prévues par l'article 2 des conditions spéciales n°5 et devrait nécessairement conduire à en écarter l'application, comme constituant une clause d'exclusion ni formelle, ni limitée ». (jugement p 9 et 10) ALORS D'UNE PART QUE les pertes et les dommages occasionnés par les cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en retenant que l'article 8 des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre la MAAF et la société BP2L qui prévoyait que l'assuré était garanti des dommages survenus avant la réception des travaux tous dommages confondus, garantirait ce dernier envers les maîtres d'ouvrage du coût de reprise des travaux, bien que de tels dommages aient été expressément exclus de la garantie en vertu de l'article 5-13 des conventions spéciales de la police, la Cour d'appel a violé les articles L 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil. ALORS D'AUTRE PART QUE les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en retenant que l'application de la clause exclusive de garantie prévue à de l'article 5-13 des conventions spéciales de la police aux termes de laquelle n'étaient pas garantis « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent » reviendrait à vider le contrat de tout aléa, dès lors que l'article 2A-3 du contrat garantit expressément les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par la société BP2L en raison d'un vice caché, d'un erreur de livraison ou d'une mauvaise exécution, quand la clause litigieuse, claire et précise, laissait dans le champ de la garantie les dommages corporels et matériels causés aux tiers du fait des malfaçons et excluait seulement les coût afférents aux dommages subis par les biens ainsi que les dommages immatériels en découlant, la Cour d'appel a, derechef, violé les articles L 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil. ALORS ENFIN QUE les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que pour condamner la MAAF à payer aux maîtres de l'ouvrage le montant des frais nécessaires à la reprise des travaux exécutés par son assurée, l'arrêt retient que « les clauses d'exclusion de la convention spéciale n° 5 sont au nombre de vingt trois et aboutissent dans une application extensive à vider le contrat de tout aléa» ; qu'en statuant de la sorte sans procéder à l'analyse de chacune des clauses d'exclusion litigieuses et sans préciser en quoi leur nombre et leur étendue annulaient les garanties prévues au contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-1 du Code des assurances.
Articles de loi cités
article L131-1 du code des assurancesarticle 5-13 des conventions spéciales devait sarticle 700 du code de procédure civilearticle 5-13 des conventions spéciales de la polarticle 5-13 des conditions générales narticle 5-9 des conditions spéciales qui excluearticle 8 des conditions générales du contratarticle L 113-1 du Code des assurances.article 2 des conditions spéciales n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA