Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300630
- Date
- 28 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421-1 et L. 424-5, alinéa 2, du code de l'urbanisme, ensemble les articles 809 et 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 février 2012), que la commune de Morangis a assigné en référé la société civile immobilière du Pré Marais (la SCI) en rétablissement à leur état antérieur de plusieurs parcelles ayant fait l'objet de terrassements irréguliers au regard du plan local d'urbanisme applicable ; Attendu que pour rejeter les demandes de la commune, l'arrêt retient que la SCI est bien fondée à faire valoir qu'elle a fait faire les travaux litigieux sur ses parcelles en vertu d'un permis de construire délivré tacitement et que dès lors la commune de Morangis ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, d'une part si le permis de construire tacitement obtenu avait été rapporté et, d'autre part, si une nouvelle demande de permis de construire identique n'avait pas été rejetée et sans répondre aux conclusions de la commune faisant valoir que les travaux dont l'irrégularité était invoquée, portaient également sur des parcelles non concernées par le permis de construire tacitement obtenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société civile immobilière du Pré Marais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière du Pré Marais à payer à la commune de Morangis la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la commune de Morangis. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et d'avoir débouté la commune de Morangis de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la SCI du Pré Marais de remettre, à ses frais, les parcelles cadastrées section AB n° 92, 93, 94, 110 et 176 dans leur état antérieur aux travaux illicitement entrepris, AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que le 2 mars 2007, Mme X... a sollicité un permis de construire sur les parcelles appartenant à la SCI du Pré Marais pour y effectuer les travaux aujourd'hui contestés par la commune ; que le 2 avril 2007, le maire lui a indiqué que le dossier était incomplet et qu'il lui appartenait de fournir un certain nombre de pièces complémentaires ; que par courrier en date du 12 juin 2007, le maire lui a répondu que sa demande de permis de construire a été enregistrée et que le délai maximum d'instruction de cette demande était fixé à trois mois, la décision d'autorisation devant lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal avant le 4 septembre 2007 ; que ce courrier précise que « si à la date sus-indiquée, l'autorité compétente pour statuer sur votre demande ne s'est pas prononcée, la présente lettre vaudra autorisation tacite. Les travaux ne peuvent être entrepris qu'à compter de la décision expresse ou tacite d'autorisation » ; que la SCI du Pré Marais invoque l'existence d'un permis de construire tacite obtenu par Mme X... pour réaliser les travaux sur les parcelles dont s'agit ; que la commune de Morangis ne justifie pas avoir refusé le permis sollicité dans le délai fixé ; qu‘au contraire, elle produit un arrêté en date du 17 mars 2008 refusant le permis de construire intervenu bien après le délai pour refuser la demande qui a été présentée par Mme X... ; que dès lors, la SCI du Pré Marais est bien fondée à faire valoir qu'elle a fait faire les travaux litigieux sur ses parcelles en vertu d'un permis de construire délivré tacitement ; que dès lors, la commune de Morangis ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite ; 1° ALORS QUE la commune de Morangis faisait valoir que le maire de la commune avait, le 8 octobre 2007, prononcé le retrait du permis tacitement délivré le septembre précédent et refusé, par son arrêté du 17 mars 2008, de faire droit, à une nouvelle demande de permis de construire ; qu'en affirmant que la SCI du Pré du Marais pouvait se prévaloir du permis de construire tacitement obtenu par Mme X... le 4 septembre et que l'arrêté du 17 mars 2008 était intervenu bien après le délai pour refuser « la » demande, sans rechercher si le permis tacite du 4 septembre 2007 n'avait pas fait l'objet d'un retrait dès le 8 octobre 2007, ni si l'arrêté du 17 mars 2008 n'avait pas été pris sur une nouvelle demande en date du 18 décembre 2007, dans le délai d'instruction ouvert par cette nouvelle demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 424-5 al. 2 et R. 423-33 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2° ALORS au surplus QUE le permis de construire tacite revendiqué par la SCI du Pré Marais ne portait que sur les parcelles cadastrées section AB n° 92, 93 et 94 et non sur les parcelles cadastrées section AB n° 110 et 176 (conclusions, pages 8 et 9) ; qu'en affirmant que les travaux litigieux avaient été, dans leur ensemble, exécutés en vertu d'un permis de construire délivré tacitement, y compris ceux portant sur les parcelles cadastrées section AB n° 110 et 176, sans répondre au moyen dûment soulevé par la commune de Morangis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS, de plus fort, QUE la commune de Morangis faisait valoir que la SCI du Pré du Marais avait, sans droit ni titre, exécuté des travaux sur la parcelle n° AB 176 ne lui appartenant pas mais appartenant à la commune, au prix d'une véritable voie de fait ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA