Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300682
- Date
- 4 juin 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a, souverainement et sans contradiction, fixé l'indemnité d'éviction suivant le mode de calcul qui lui paraissait le meilleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parfum de lotus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Parfum de lotus à payer la somme de 2 500 euros à la société Commerce de la République ; rejette la demande de la société Parfum de lotus ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Parfum de Lotus Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation prononcée contre la société Commerce de la République au titre de l'indemnité d'éviction due à la société Parfum de Lotus à la somme de 318. 500 euros seulement en principal ; Aux motifs que l'article L 145-14 du Code de commerce énonce que : « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivants payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre » ; que les parties conviennent ainsi que l'a retenu l'expert judiciaire que l'éviction des lieux loués entraînera la disparition du fonds de commerce ; qu'ainsi l'indemnité doit se remplacer selon la valeur de remplacement de ce fonds ; que la valeur des éléments du fonds de commerce doit s'apprécier à la date la plus proche de l'éviction ; qu'en l'espèce, la société Parfum de Lotus ayant quitté les lieux le 17 janvier 2011, c'est cette date qui doit être retenue ; qu'il convient cependant de relever que les parties et notamment le preneur ne fournissent aucun chiffre postérieur à l'année 2008 alors que normalement les bilans 2009 et 2010 auraient dû être établis ; que la Cour ne peut que se référer à ces données ; que l'expert judiciaire a relevé que les bilans comptables faisant apparaître un chiffre d'affaires hors taxes de 160. 013 euros pour l'année 2006 qu'il a pondéré à 218. 500 euros pour tenir compte des inconvénients (travaux de voirie) subis par le fonds cette année-là expliquant un chiffre d'affaires en baisse de 219. 086 euros pour l'année 2007 et de 263. 925 euros pour l'année 2008 soit un chiffre d'affaires moyen de 233. 837 euros HT et de 279. 669 euros toutes taxes comprises ; que sur ce chiffre d'affaires toutes taxes comprises il applique d'une part un pourcentage de 83, 88 % correspondant à la valorisation du fonds et aboutissant à une somme arrondie à 234. 600 euros et un pourcentage de 94 % selon ouvrages pour aboutir à 262. 888 euros qu'il arrondit à 263. 000 euros, ensuite il procède à la moyenne des ces deux chiffres pour aboutir à une valeur du fonds de commerce de 248. 000 euros ; que la référence au chiffre d'affaires toutes taxes comprises n'est pas contestée par les parties ; que la société Commerces de la République accepte cette évaluation ; que pour l'écarter et porter à 315. 000 euros la valeur du fonds de commerce, le premier juge reproche à l'expert de s'être placé en 2005 et non pas à la date la plus proche de l'éviction mais cela n'est pas exact, l'expert ne s'étant pas fondé sur les chiffres comptables 2005 ; qu'il convient d'écarter la méthode d'évaluation du fonds de commerce par valorisation qui ne correspond pas à un usage de la profession ; qu'en conséquence le chiffre de 263. 000 euros doit être retenu ; que pour critiquer son montant et réclamer la somme de 556. 430 euros, la société Parfum de Lotus se fondant sur un rapport de l'expert A..., par elle consulté, estime tout d'abord que le chiffre d'affaires 2006 doit être écarté, en raison des travaux de voirie nuisant à son fonds ; mais que l'expert judiciaire a pris en compte cet inconvénient et a revalorisé le chiffre d'affaires de 160. 013 euros HT à 218. 500 HT ; qu'ensuite elle retient un coefficient de 125 % en se référant au barème Francis Y... ; mais que ce barème évalue les fonds de commerce entre 60 % et 190 % soit une fourchette trop large pour être retenue ; que l'expert judiciaire s'est fondé sur les barèmes ICT (70 à 100 % du CA), le Moniteur (45 à 90 % du CA) et le Callon (70 à 90 % du CA) et a procédé à la moyenne des maxima de ces trois barèmes pour aboutir au coefficient de 94 % ; qu'enfin elle applique à ce coefficient une majoration de 10 points pour la notoriété de l'enseigne, de 20 points pour la qualité de son emplacement, de 5 points pour la qualité de matériel d'exploitation et de 15 points pour la marge de progression ; que si le restaurant exploité par la société Fleur de Lotus possède une certaine renommée, celle-ci pour réelle soit elle, ne doit pas être exagérée ; que les différents commentaires parus dans les guides touristiques montrent qu'il s'agit d'un établissement d'une dizaine d'années, de taille réduite et de standing modeste qui offre une cuisine avec des spécialités asiatiques de très bonne qualité pour un prix compétitif ; que ce restaurant se situe 65 rue de la République à Marseille, soit sur la partie de cette rue allant de la place Sadi Carnot à la Joliette qui est celle s'éloignant du Vieux Port et qui n'est pas la plus attrayante ; que pour être très bon, la rue de la République constituant un trait-d'union entre le centre historique de Marseille et le nouveau quartier d'affaires, cet emplacement ne présente pas pour un commerce de restauration une situation exceptionnelle ; que le matériel d'exploitation se trouve en principe inclus dans la valeur dans la valeur du fonds, rien ne montre que celui qui équipe le restaurant de la société Parfum de Lotus présentait une spécificité telle qu'elle justifie une dérogation à cette règle ; que la société Parfum de Lotus invoque aussi sa marge de progression résultant de l'augmentation de son chiffre d'affaires, mais il ne s'agit là que d'une hypothèse et si cette progression s'était réalisée, il lui était facile de l'établir en produisant ses bilans comptables 2009 et 2010 ; que ces observations établissent la très bonne qualité du fonds exploité par la société Parfum de Lotus ; que cette qualité justifie l'application par l'expert du coefficient maximum énoncé par les différents barèmes retenus mais ne justifie aucune majoration ; qu'ainsi il convient de retenir un chiffre d'affaires de 279. 669 euros (moyenne pondérée des trois dernières années disponibles) et d'appliquer un coefficient de 94 % sur ce chiffre soit un résultant de 262. 888 euros (279. 669 x 94 %) aboutissant à une valeur arrondie du fonds de commerce de 263. 000 euros ; Alors d'une part, que pour justifier le montant de l'indemnité qu'elle réclamait, la société Parfum de Lotus produisait les justificatifs comptables de la vente du fonds de commerce du restaurant Le Vieux Cep implanté dans la même rue, et faisait valoir que ce fonds avait été cédé au prix de 400. 000 euros pour un chiffre d'affaires de 166. 952 euros, soit un rapport de 239 %, et ce alors que sa marge était deux fois et demi inférieure à celle du restaurant Heng Heng ; qu'en se bornant à entériner les conclusions de l'expert (rapport p. 34) selon lesquelles les agencements réalisés par le Vieux Cep pour une valeur de 58. 740 euros étaient perdus et que ce fonds était situé à proximité du Vieux Port, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si ces éléments justifiaient une telle différence d'évaluation compte tenu de la marge deux fois et demi supérieure réalisée par la société Parfum de Lotus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 145-14 du Code de commerce ; Alors d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la société Parfum de Lotus qui faisait valoir que l'expert judiciaire n'avait pas pris en compte, dans son évaluation du fonds de commerce, la valeur de l'achalandage et de la clientèle, en dépit des éléments objectifs communiqués, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors enfin qu'en énonçant d'un côté qu'il conviendrait d'écarter la méthode d'évaluation du fonds de commerce par valorisation et en retenant d'un autre côté un pourcentage correspondant à la valorisation du fonds, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA