Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300704
- Date
- 11 juin 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux X..., qui avaient confié à la société Art Concept la réalisation d'une maison individuelle avaient, en cours de chantier, sollicité une expertise judiciaire et l'autorisation de séquestrer une somme sur le montant du marché et que l'expertise ordonnée avait, six ans après la décision l'ordonnant, validé la thèse soutenue par le constructeur, la cour d'appel qui a retenu, à bon droit, que l'arrêt du chantier ne pouvait être imputé à faute à la société Art Concept et, souverainement, que la carence de cette société au cours des opérations d'expertise n'avait que pour partie contribué à la longueur de ces opérations, en a justement déduit que la société résidences Art Concept devait supporter le paiement des pénalités contractuelles dans une proportion du retard constaté qu'elle a souverainement fixée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer 2 500 euros à la société résidences Art Concept ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les époux X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation prononcée in solidum à la charge de la société LES RESIDENCES ART CONCEPT et de la société CEGI au profit des époux X... à la somme de 28.281 € au titre des pénalités de retard et d'AVOIR ainsi rejeté le surplus des demandes ; AUX MOTIFS QUE « les époux X..., qui rappellent qu'au stade des négociations amiables la société ART CONCEPT avait non seulement refusé de financer l'intervention d'un BET STRUCTURE mais omis de transmettre à leur expert les plans du pavillon et les calculs de confortation du sous-sol, objectent que l'expertise judiciaire confirme l'apparition en cours de chantier d'importants désordres imputables au constructeur, la non conformité de l'ouvrage aux documents contractuels qui, au demeurant, ne comportaient pas de plans de fondation, relève que les caractéristiques annoncées de la construction n'étaient pas compatibles avec les règles de l'art, de sorte que leur demande d'expertise judiciaire était parfaitement fondée et ajoutent que la durée exceptionnelle de l'expertise s'explique notamment par la réticence du constructeur à fournir les éléments réclamés par l'expert judiciaire ; qu'il est constant que le 4 Avril 2000, les époux X..., inquiets de l'efficacité du renforcement des fondations réalisé par le constructeur à la suite de l'apparition de fissures, ont informé celui-ci de leur volonté de missionner un expert ; que tout en minimisant les fissures en cause (courrier du 7 Avril 2000), le constructeur s'est incliné devant ce choix et a exprimé le souhait de participer à l'expertise dans un souci de poursuivre "dans une ambiance sereine" leur collaboration ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenue l'expertise amiable contradictoire de Mr Y... , objet d'un rapport déposé le 17 Juillet 2000, qui a confirmé le renforcement par ART CONCEPT de la maçonnerie par des contremurs en parpaings et le calfeutrement des fissures mais estimé que des calculs par un B.E.T. STRUCTURES assortis d'une étude de sol et de sondages s'imposaient pour confirmer la stabilité de l'ouvrage d'autant que le constructeur ne lui avait pas transmis les plans du pavillon et les calculs de confortation du sous-sol ; que la société ART CONCEPT a refusé de financer ces investigations estimant ses travaux suffisants et conformes et poursuivi dans l'intervalle la construction (toiture terminée le 22 Juillet 2000 selon le maître de l'ouvrage, porte d'entrée pesée le 24 Juillet) ; que le 1er Août, le maître de l'ouvrage a informé le constructeur de la saisine de son conseil en vue de l'obtention d'une expertise judiciaire (l'assignation en référé date du 24 Août) et de l'ouverture d'un compte séquestre pour y déposer les acomptes réclamés au terme des situations des 23 et 30 juin ; que le constructeur a pris acte le 4 Août 2000 de l'interruption du chantier en découlant ; qu'au terme de six années d'expertise judiciaire et de longues et coûteuses investigations, l'expert judiciaire conclut que, certes, le constructeur n'a pas suivi l'avis du Bureau d'Études CECCARELLI chargé d'une reconnaissance du terrain, préconisant des sondages supplémentaires, que les murs de soubassement ont une épaisseur supérieure à celle prévue au contrat, (ce qui constitue une amélioration), que les désordres dénoncés ont été occasionnés par un remblaiement extérieur effectué sans précautions particulières, enfin que les plans de fondation produits en cours d'expertise par ART CONCEPT, manifestement établis pour les besoins de la cause, sont sujets à caution, mais que l'absence d'apparition de nouvelles fissures ainsi que les vérifications effectuées sur les structures apparentes de l'immeuble lui permettent d'affirmer que l'immeuble est définitivement stabilisé et ne nécessite pas d'autres interventions que celle consistant en une reprise des calfeutrements sommairement réalisés et la fermeture des fissures existantes pour un coût estimé à 2.160 € HT ; que le maître de l'ouvrage ne conteste pas ces conclusions et la Cour observe que dix ans après la réalisation des fondations, les époux X... n'invoquent aucun désordre nouveau susceptible de faire douter de la solidité et de la stabilité de leur pavillon et de la pertinence de l'avis de l'expert judiciaire ; que cette expertise vient donc valider, a posteriori, la thèse soutenue en 2000 par le constructeur qui affirmait que les fissures n'auraient aucun impact sur la stabilité de l'immeuble et refusait, par suite, de financer des investigations qu'il estimait inutiles de sorte qu'on ne peut pas imputer à la faute d'ART CONCEPT l'arrêt du chantier qui s'imposait logiquement dans l'attente des constatations de l'expert judiciaire, le constructeur étant libre de refuser de financer des études complémentaires non prévues au contrat et que le maître de l'ouvrage pouvait tout aussi bien financer, étant rappelé que ces investigations étaient à l'époque évaluées par Mr Y... à 35.000 francs, somme bien inférieure à celle exposée par les époux X... dans le cadre de l'expertise judiciaire (plus de 12.000 €) ; que s'il est exact que la société ART CONCEPT n'a communiqué que le 8 octobre 2001 le rapport de visite de CECARELLI (étude de sol) promis depuis le 24 novembre 2000, ce retard n'a pas empêché l'expert judiciaire de poursuivre sa mission (page 6) en faisant intervenir son sapiteur PROJEX le 19 Mars 2001, lequel a préconisé une étude de sol par un géotechnicien pour lui permettre de réaliser son étude de la stabilité de la structure, ce qui a conduit l'expert judiciaire à consulter la société SOLS ETUDES FONDATIONS, les devis de ces deux sociétés ayant été communiqués aux parties le 5 Février 2002 ; que, par contre, l'expert judiciaire (note en expertise n°5 du 5 Février 2002) a constaté que la société ART CONCEPT n'avait pas réalisé les essais de résistance de sol ni les sondages complémentaires préconisés par le bureau d'études CECCARELLI compte tenu de l'épaisseur de remblai, réalisant des fondations classiques sans établir de plan de béton ; que, par ailleurs, rendu destinataire d'un second plan des fondations ART CONCEPT, l'expert judiciaire a relevé des différences non négligeables entre ces deux plans et, compte tenu de l'impossibilité de vérifier les ouvrages effectivement réalisés, estimé indispensable de poursuivre les investigations ; que le rapport PROJEX reçu en Août 2002 a conclu au sous-dimensionnement de certaines semelles et des parois de la cave pour supporter les poussées de terre et de la nappe, ce qui a conduit l'expert judiciaire à préconiser des travaux de renforcement (note n°8 du 30 Août 2002) justifiant, selon lui, une étude technique complémentaire ; que, vivement critiqué par les intervenants, le rapport PROJEX a néanmoins été accepté par l'expert judiciaire qui convenait (note n°10 du 12 Décembre 2002) que son sapiteur ne pouvait pas tenir compte dans ses calculs des renforts réalisés par ART CONCEPT, notamment ceux situés sous la dalle, dans la mesure où aucun plan fiable n'avait été dressé par le constructeur permettant d'en connaître l'emplacement exact sauf à démolir la dalle et évacuer le sable du remblai ; que Mr Z... concluait le 12 Décembre 2002 : "nous sommes dans une impasse. Deux solutions sont envisageables : de nouveaux sondages dans le vide sanitaire et sous la dalle pour pouvoir dresser un plan exact des ouvrages de renfort réalisés et les prendre en compte dans les calculs de stabilité ou stabiliser les murs par la poursuite du remblaiement avec démolition de la dalle" ; qu'un nouveau plan des ouvrages béton transmis par ART CONCEPT le 3 Janvier 2003 avec une étude du BET GELEZ suscitait le 17 Septembre 2003 (note n°11) des réserves de l'expert judiciaire qui constatait qu'il s'agissait là du 3e plan communiqué par le constructeur durant l'expertise, rappelait les différences entre les deux premiers (semelles de 45 cm dans le premier, de 60 cm dans le second), soulignait que la conformité de l'ouvrage restait liée à la largeur réelle des semelles, invérifiable sauf à réaliser des sondages complémentaires qu'il préconisait ; qu'après une réunion d'expertise organisée le 3 Décembre 2004, les sondages réalisés le 5 Janvier 2005 par la société SOLS ETUDES FONDATIONS ont permis notamment de vérifier le dispositif de renforcement réalisé par ART CONCEPT, d'établir que vide-sanitaire et fondations se trouvaient en terrain sec, que la largeur des semelles était bien de 60 cm, que les ouvrages étaient exempts de microfissurations (note n°15 du 1er février 2005) ; que le 22 Février 2005, l'expert judiciaire a souhaité une nouvelle note de calcul de PROJEX, qui n'a pas été réalisée en dépit de la note n°16 du 26 Décembre 2005 faute de consignation de la provision complémentaire sollicitée, conduisant l'expert judiciaire à dresser le 5 Décembre 2006 sa note de synthèse constituant la trame de ses conclusions telles qu'elles ont été rappelées plus haut ; que ce rappel chronologique des opérations d'expertise appelle de la Cour les observations suivantes : qu'il est manifeste que toutes les investigations ci-dessus énumérées n'auraient pas été menées si, d'une part, le constructeur avait, avant de démarrer les travaux, réalisé les essais de résistance du sol et les sondages jugés indispensables par le BET CECCARELLI (ce qui explique d'ailleurs la non communication de son rapport à Mr Y... et sa transmission tardive à Mr Z...), d'autre part, établi des plans de détail et études des ouvrages de renfort réalisés qu'il s'est avéré incapable de communiquer à l'expert judiciaire (note n°4) ; que l'expert judiciaire s'est trouvé confronté à la communication par le constructeur de trois plans successifs des fondations, au contenu différent, dont il a sérieusement mis en doute l'authenticité, ceux-ci lui paraissant avoir été établis pour les besoins de l'expertise de sorte qu'il a fallu poursuivre les sondages pour pouvoir accéder aux ouvrages litigieux qui n'étaient plus visibles ; que c'est donc bien la carence de la société ART CONCEPT dans l'établissement d'études et plans jugés indispensables par les professionnels concernés, à laquelle s'ajoute une réticence certaine dans la transmission de documents propres à établir ses insuffisances comme le rapport BET CECCARELLI, qui expliquent la longueur des opérations d'expertise et, par suite, le retard pris dans la réalisation de l'édifice, du moins pour partie ; qu'en effet, la société ART CONCEPT ne peut être tenue pour responsable de certaines lenteurs relevées dans le déroulement des opérations d'expertise (le plan transmis par elle le 3 Janvier 2003 est commenté par l'expert judiciaire le ... 17 septembre 2003; l'année 2004 ne donne lieu à aucune investigation particulière avant la réunion d'expertise du 3 décembre 2004; après les sondages de janvier 2005 et la note n°15 du 1er Février 2005, les opérations d'expertise restent au point mort jusqu'à la note de synthèse de décembre 2006) ; qu'enfin, la Cour relève que c'est le constructeur et non le maître de l'ouvrage qui a pris l'initiative de saisir le juge du fond, les époux X... ayant sollicité l'achèvement de la construction dans le cadre de leurs demandes reconventionnelles ; que la Cour estime dès lors que deux années d'expertise sont directement imputables à la carence et aux insuffisances de la société ART CONCEPT, responsable à ce titre et dans cette limite du retard de livraison de l'immeuble ; que, conformément aux dispositions contractuelles, cette carence sera sanctionnée par l'octroi au maître de l'ouvrage de pénalités de retard à hauteur de 28.281 € (pénalité de 38,74€ sur 730 jours) ; que le jugement entrepris sera donc réformé sur le montant des pénalités de retard allouées au maître de l'ouvrage avec toutes conséquences de droit quant aux restitutions des sommes en trop perçues par les époux X... par l'effet de l'exécution provisoire ; que, par voie de conséquence, la garantie de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES retenue par le Tribunal sera cantonnée à la somme susvisée » ; 1°) ALORS QUE le constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan n'est déchargé de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat qu'à raison des intempéries, des cas de force majeure ou des cas fortuits ; qu'en jugeant que le retard dans la livraison de l'immeuble n'était imputable au constructeur que dans la limite de deux années, motif pris qu'il ne pouvait être tenu pour responsable de certaines lenteurs dans le déroulement des opérations d'expertises, et que c'est lui, et non le maître de l'ouvrage, qui avait pris l'initiative de saisir les juges du fond, la Cour d'appel qui n'a, ce faisant, pas caractérisé une cause légitime de retard, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 i) et R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan, tenu d'une obligation de livrer dans les délais convenus un ouvrage exempt de vice, ne saurait s'affranchir de cette obligation à raison d'une expertise judiciaire ordonnée pour déterminer si les désordres affectant les murs d'infrastructure de l'immeuble, constatés dès avant l'achèvement de la construction, compromettaient sa solidité ou le rendait impropre à sa destination ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt a violé l'article L. 231-2 i) du Code de la construction et de l'habitation ensemble l'article 1792 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en jugeant que, puisque l'expertise avait validé la thèse soutenue par le constructeur, on ne pouvait imputer à faute de celui-ci l'arrêt du chantier qui s'imposait logiquement dans l'attente des constatations de l'expert judiciaire, tout en constatant que toutes les investigations réalisées dans le cadre de l'expertise judiciaire n'auraient pas été nécessaires si le constructeur avait, avant de démarrer les travaux, réalisé les essais de résistance du sol et les sondages jugés indispensables par le bureau d'études technique, et établi des plans de détails et études des ouvrages de renfort réalisés qu'il s'était avéré incapable de communiquer à l'expert judiciaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 231-2 i) du Code de la construction et de l'habitation.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA