Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300705
- Date
- 11 juin 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, que l'ensemble des pièces sur lesquelles l'expert s'était fondé avait été communiqué aux parties et avait fait l'objet d'un débat contradictoire, que le conseil de la Société d'études foncières immobilières techniques et commerciales (Sefitec) avait demandé, le 29 mars 2006, un délai pour répondre à des pièces communiquées par M. X... le 28 février précédent et que l'expert qui avait déposé un premier pré-rapport en novembre 2005 avait déposé un autre pré-rapport avant réception de cette lettre, la cour d'appel qui a retenu, sans dénaturation, que la lettre de la société Sefitec formulait une demande hypothétique, en a justement déduit qu'il ne pouvait être reproché à l'expert de ne pas avoir accordé un nouveau délai et que la demande de nullité de l'expertise ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Sefitec avait contacté M. X... pour le montage d'une opération immobilière devant aboutir, une fois le permis de construire obtenu, à sa revente au profit d'un promoteur immobilier, lequel entreprendrait la réalisation d'une opération de construction d'un immeuble, qu'aucun contrat écrit n'avait été signé, que des permis avaient été délivrés en 1993 et 1997, que l'expert avait conclu à la faisabilité du projet proposé par M. X..., qu'il résultait d'un courrier du bureau Veritas que les plans établis en « phase PC » pouvaient être adaptés sans remise en cause du projet en « phase dossier de consultation » des entreprises et que le projet établi par M. Y... et mis en oeuvre était sensiblement identique à celui proposé par M. X... en 2001, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'une enveloppe financière avait été fixée et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches complémentaires que ses constatation rendaient inopérantes, a pu retenir que la société Sefitec ne rapportait pas la preuve d'une faute lourde de M. X... et que celui ci avait droit à une rémunération dont elle a souverainement fixé le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sefitec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sefitec à payer 2 500 euros à M. X... ; rejette la demande de la société Sefitec ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société d'études foncières immobilières techniques et commerciales (Sefitec). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société SEFITEC tendant à l'annulation du rapport d'expertise, et subsidiairement à son inopposabilité à son égard ; AUX MOTIFS QUE « la cour relève ainsi que déjà fait par le 1er juge que l'ensemble des pièces sur lesquelles l'expert s'est fondé pour établir son rapport a été communiqué aux deux parties et on fait l'objet d'un débat contradictoire ; que l'expert avant de déposer son pré-rapport a demandé aux parties et notamment au conseil de la SARL SEFITEC de lui communiquer ses pièces et lui a donné un délai pour dépose un dire ; qu'elle a produit des dires en dates des 10/11/05 et 27/01/06 ; que l'expert a, lui déposé un 1er pré-rapport le 15/11/05 ; que la Cour dira également que la SARL SEFITEC ne peut reprocher à l'expert de ne pas avoir tenu compte de ses observations contenues dans ce dire dans les conclusions de son pré-rapport alors même que cette considération est faite uniquement parce que l'expert ne les avalise pas ; que de plus page 53 de son rapport l'expert fait expressément référence à ce dire en date du 15/11/05 mais aussi en page 56 à celui en date du 27/01/06 selon lequel la mission d'expertise n'était pas conduite avec l'objectivité et l'impartialité attendue… ; que la cour dira aussi que la SARL SEFITEC ne peut reprocher à l'expert de lui avoir refusé un nouveau délai pour déposer un dire à sa demande en date du 29/03/06, faisant suite au dépôt du pré-rapport en date du 28/02/06, alors même qu'il ne s'agissait que d'une demande hypothétique et que la SARL SEFITEC n'adressera jamais de dire en ce sens à l'expert ; que la cour retiendra enfin que la SARL SEFITEC s'est désistée de son appel dans le cadre de sa procédure de contestation des honoraires de Monsieur X... ; que la cour déboutera en conséquence la SARL SEFITEC en ce moyen et confirmera la décision entreprise de ce chef ; ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « l'ensemble des pièces sur lesquelles l'expert a fondé ses conclusions ont été communiquées aux parties. La SARL SEFITEC ne saurait se prévaloir du fait que l'expert lui ait refusé un nouveau délai réclamé par courrier du 29.03.2006, ce alors même qu'elle avait produit un dire le 27.01.2006, et que cette demande de délai était fondée sur un hypothétique dire de Monsieur Jean-Pierre X.... Dès lors la SARL SEFITEC ne peut se prévaloir d'un non-respect par l'expert du principe du contradictoire pour solliciter la nullité du rapport d'expertise de Monsieur ROCHE » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'expert judiciaire doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en particulier, il doit s'assurer que les parties ont reçu communication de l'ensemble des pièces et disposé du temps suffisant pour en prendre connaissance et présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société SEFITEC faisait valoir que par courrier du 29 mars 2006, elle s'était plainte à l'expert de n'avoir reçu communication qu'à la fin du mois de février 2006 des échanges de courriers entre les services administratifs de la ville de NICE et Monsieur X... datant pourtant du début de l'année 2005, sur lesquels ce dernier se fondait pour conclure que le projet qu'il avait établi était réalisable et réclamer paiement d'honoraires, et qu'elle avait sollicité un délai au 15 avril 2006 pour présenter ses observations sur ces pièces nouvelles ; qu'elle soulignait que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté dans la mesure où par courrier reçu le 28 avril 2006, l'expert l'avait informée qu'il avait clos les opérations le 25 mars 2006 sans qu'elle ait pu formuler d'observations sur les pièces tardivement communiquées par l'architecte ; que pour rejeter la demande de la société SEFITEC tendant à l'annulation, et subsidiairement à l'inopposabilité à son égard, du rapport d'expertise, la Cour d'appel a relevé que « l'ensemble des pièces sur lesquelles l'expert s'est fondé pour établir son rapport a été communiqué aux deux parties et on fait l'objet d'un débat contradictoire », et que « la SARL SEFITEC ne peut reprocher à l'expert de lui avoir refusé un nouveau délai pour déposer un dire à sa demande en date du 29/03/06, faisant suite au dépôt du pré-rapport en date du 28/02/06, alors même qu'il ne s'agissait que d'une demande hypothétique et que la SARL SEFITEC n'adressera jamais de dire en ce sens à l'expert » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la société SEFITEC avait disposé du temps suffisant pour prendre connaissance des pièces communiquées fin février 2006 par Monsieur X... et présenter ses observations avant le dépôt du rapport définitif par l'expert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 276 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans son courrier du 29 mars 2006, le conseil de la société SEFITEC indiquait à l'expert « qu'il ne m'a été possible de soumettre les éléments communiqués par Me MARCHIO fin février à ma cliente que très récemment, son gérant M. B... ayant été en déplacement à l'étranger les trois premières semaines de mars (…). Il est d'ailleurs édifiant que les pièces nouvelles annexées au dire de Me MARCHIO remontent au début de l'année 2005 alors qu'elles ne sont produites qu'en 2006 (…) Quoi qu'il en soit ma cliente doit me transmettre prochainement les observations que ces éléments pourraient appeler d'un point de vue technique. Elle a besoin pour ce faire d'un délai jusqu'au 15 avril » ; qu'aux termes clairs et précis de ce courrier, la société SEFITEC demandait à l'expert l'octroi d'un délai pour présenter ses observations sur les pièces nouvelles communiquées par Monsieur X... à la fin du mois de février 2006 ; qu'en jugeant, par motifs supposément adoptés des premiers juges, que « cette demande de délai était fondée sur un hypothétique dire de Monsieur Jean-Pierre X... », la Cour d'appel a dénaturé le courrier du 29 mars 2006, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SEFITEC à payer à Monsieur X... la somme de 53.876 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, et capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fond, la cour retiendra que l'expert conclut à la faisabilité de ce projet, dans la limite des missions dévolues à l'architecte avec les modifications rendues nécessaires et qui ont été faites en raison de l'évolution de la législation ; Que la réponse de la ville en date du 29/03/05 atteste que l'augmentation de l'épaisseur des parois des sous-sols ne modifie en rien le nombre de places de stationnement exigées (26) sur les permis de construire accordés et que par ailleurs la dimension des places prévues et les rayons des rampes d'accès sont conformes à la réglementation en vigueur ; que la cour relève encore qu'il résulte d'un courrier du BET MB INGENIERIE en date du 15/02/05 que le projet est dessiné avec des parois moulées périphériques pour les niveaux de parking enterrés de 52 cm de largeur avec des rétrécissements à 0.40 m pour la rampe d'accès et qu'il est parfaitement réalisable ; Que de plus le projet établi par Monsieur Y... est sensiblement identique à celui établi par Monsieur X... en février 2001 ; que la cour retiendra aussi qu'il résulte d'un courrier du bureau VERITAS que les « plans établis en phase PC pouvaient être adaptés sans remise en cause du projet en phase dossier de consultation des entreprises » ; que la cour retiendra in fine que l'expert indique : « les travaux réalisés par Monsieur X..., tant dans le cadre du permis de construire délivré le 01/09/93 que dans le cadre du permis de construire délivré le 02/10/97, puis dans le cadre des études réalisées postérieurement à la péremption de ce dernier permis de construire en 2000 et 2001 démontrent qu'il a rempli sa mission très au-delà du simple permis de construire pour lequel il s'était engagé »… « Aucun des arguments développés par la SARL SEFITEC pour s'opposer au paiement des honoraires réclamés par Monsieur X... n'est apparu recevable » ; que la cour dira en conséquence que la SARL SEFITEC ne démontre nullement l'existence d'une faute lourde commise par Monsieur X... ; que la cour confirmera donc la décision entreprise en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QU' « il ressort effectivement du rapport d'expertise que le projet de permis de construire du 02/10/97, dans la limite des missions dévolues à l'architecte, était effectivement réalisable, avec les modifications rendues nécessaires, et qui ont été faites, par l'évolution de la législation ; que par ailleurs, les plans des niveaux RDC, R-1, R-2 et R-3 redessinés par l'architecte avec des parois moulées de 52 cm d'épaisseur, sans changer la position des éléments structurels de ce projet ont été transmis au service de la Voirie de la ville de Nice ; qu'il résulte de la réponse faite par l'adjoint délégué à la sécurité de la ville de Nice du 29/03/05 que l'augmentation de l'épaisseur des parois moulées des sous-sols à 50 cm ne modifie pas le nombre de places de stationnement exigées de 26 places, sur les permis de construire accordés, et que l'examen des plans modifiés montre que la dimension d'accès sont conformes à la réglementation en vigueur ; qu'en conséquence, la faisabilité du projet établi par Monsieur Jean Pierre X... est démontrée : en conséquence, la SARL SEFITEC lui doit paiement de ses honoraires » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'architecte, qui doit s'informer des besoins de son client, doit réaliser un projet conforme aux souhaits de ce dernier et en particulier, compatible avec le budget dont celui-ci dispose ; qu'en l'espèce, la société SEFITEC faisait valoir que le projet établi par Monsieur X... pour la construction d'un immeuble d'habitation était techniquement irréalisable tel qu'il avait été conçu, et qu'en toute hypothèse, les modifications qui devraient y être apportées pour qu'il puisse être mis en oeuvre auraient généré des coûts incompatibles avec l'équilibre économique de l'opération projetée ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société SEFITEC à payer à Monsieur X... le solde d'honoraires réclamé, que le projet établi par ce dernier était techniquement réalisable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce projet était compatible avec l'économie de l'opération immobilière envisagée par la société SEFITEC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'architecte doit informer son client, non seulement sur les aspects techniques du projet qui lui est confié, mais également sur ses incidences économiques et en particulier, sur le coût de l'opération dont il a la charge ; qu'en l'espèce, la société SEFITEC faisait valoir que le projet établi par Monsieur X... pour la construction d'un immeuble d'habitation était techniquement irréalisable tel qu'il avait été conçu, et qu'en toute hypothèse, les modifications qui devraient y être apportées pour qu'il puisse être mis en oeuvre aurait généré des coûts incompatibles avec l'équilibre économique de l'opération projetée ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société SEFITEC à payer à Monsieur X... le solde d'honoraires réclamé, que le projet établi par ce dernier était techniquement réalisable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur X... avait alerté la société SEFITEC sur les surcoûts engendrés par le projet qu'il avait conçu, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QUE sauf stipulation contraire, le projet établi par un architecte ne peut donner lieu à rémunération que lorsque son inexécution n'est pas imputable au maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, la société SEFITEC faisait valoir que le projet établi par Monsieur X..., avec lequel aucun contrat écrit n'avait été conclu, avait été refusé par les promoteurs auxquels elle l'avait présenté en raison des coûts de construction prohibitifs qu'il impliquait ; qu'elle produisait notamment deux lettres de la société BOUYGUES IMMOBILIER des 23 mai 2003 et 31 octobre 2003 attestant que ce promoteur avait abandonné le projet en raison de son caractère « totalement irréalisable » eu égard à l'importance des coûts de construction engendrés, ainsi qu'une analyse d'un économiste de la construction confirmant l'irréalisme du projet d'un point de vue économique ; qu'en se bornant à retenir que le projet établi par Monsieur X... était réalisable, sans rechercher si l'échec de l'opération immobilière envisagée par la société SEFITEC n'avait pas été causé par l'inadaptation du projet établi par Monsieur X..., eût-il été techniquement réalisable, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°) ALORS, EN OUTRE, QUE tout manquement de l'architecte à ses obligations contractuelles engage sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en retenant, après avoir considéré au vu du rapport d'expertise judiciaire et d'un courrier du BUREAU VERITAS, que le projet établi par l'architecte Monsieur X... était réalisable, pour en déduire que la société SEFITEC ne démontrait nullement l'existence d'une faute lourde commise par l'architecte et devait lui régler ses honoraires, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsqu'aucun contrat écrit n'a été conclu prévoyant le montant ou les modalités de paiement de l'architecte, la rémunération due à ce dernier s'apprécie au regard des prestations qu'il a effectivement réalisées ; que pour condamner la société SEFITEC à payer à Monsieur X... la somme de 53.876 € que ce dernier réclamait à titre de solde d'honoraires, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que le projet de construction d'un immeuble d'habitation conçu par l'architecte était techniquement réalisable et en déduit que la société SEFITEC devait payer les honoraires demandés par le maître d'oeuvre ; qu'en statuant de la sorte, quand en l'absence de convention écrite liant la société SEFITEC à Monsieur X..., il incombait à la Cour d'appel, ainsi que le faisait valoir l'exposante dans ses écritures, de fixer le montant de la rémunération de l'architecte au regard des prestations accomplies par ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300705
Données disponibles
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