Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300707
- Date
- 11 juin 2013
- Condamnation
- 19 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant relevé que, lors de la réunion de chantier du 25 mars 2004, le représentant de la caisse régionale des monuments historiques n'avait pas mis en cause la qualité des travaux de restauration et que M. X... n'avait pas incriminé le retard qui aurait été pris par la société Lyonnaise de rénovation mais demandé l'interruption du chantier jusqu'à nouvel ordre, cette expression signifiant que cette dernière ne pouvait reprendre les travaux que sur les instructions du maître de l'ouvrage et constaté que les époux X... ne rapportaient pas la preuve du bien fondé de l'interruption des travaux, la cour d'appel a pu en déduire que le retard dans la réalisation du chantier était entièrement imputable à M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les époux X... de leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les époux X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X..., maître de l'ouvrage, de leur demande de condamnation de la Société Lyonnaise de rénovation au paiement de la somme de 121.196 € au titre des pénalités de retard ; AUX MOTIFS QUE la SARL Lyonnaise de rénovation avait pour obligation contractuelle de respecter un délai de 15 mois suivant la date d'effet de l'ordre de service de commencer les travaux et de la délivrance de toutes les autorités (sic) administratives ; qu'il ressort d'un fax en date du 7 mars 2004 que M. X... a demandé à la Sté Lyonnaise de rénovation et aux architectes d'arrêter immédiatement le chantier jusqu'à la visite de M. Y..., architecte des Bâtiments de France ; que par ailleurs, le compte-rendu de la réunion de chantier du 25 mars 2004 contient notamment les mentions suivantes : « M. X... confirme qu'il a demandé l'interruption du chantier jusqu'à nouvel ordre. Avant son départ, M. X... confirme qu'il n'a pas envie de précipiter le déroulement des travaux, car il n'est pas tenu par des délais et préfère prendre le temps pour rechercher les meilleures solutions. Qu'il se laisse un temps de réflexion avant de décider de reprendre les travaux. » ; que l'attitude du maître de l'ouvrage a laissé l'entrepreneur dans l'expectative ; qu'en effet, eu égard aux déclarations du maître de l'ouvrage, les intervenants sur le chantier ne pouvaient reprendre les travaux que sur l'initiative de M. X... ; que par ailleurs, les époux X... ne rapportent pas la preuve du bien-fondé de l'interruption des travaux ; qu'en effet, lors de la réunion de chantier du 25 mars 2004, le représentant de la Caisse Régionale de Monuments Historiques du Languedoc-Roussillon n'a pas mis en cause la qualité des travaux de restauration, mais a insisté sur la nécessité, d'une part d'un dialogue constant entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre, d'autre part, d'une clarification des rôles entre la maîtrise d'ouvrage et la SOGIMM ; qu'au surplus, lors de la réunion de chantier du 25 mars 2004, M. X... n'a pas incriminé le retard qui aurait été pris par la SARL Lyonnaise de rénovation ; qu'enfin, si les époux X... font valoir que la SARL Lyonnaise de rénovation devait reprendre le chantier après que le conservateur régional des monuments historiques ait précisé la nature des travaux devant être réalisés ce fait ne peut être retenu à l'encontre de ladite société dans la mesure où, le 25 mars 2004, M. X... avait demandé l'interruption du chantier jusqu'à nouvel ordre, cette expression signifiant que la SARL Lyonnaise de rénovation ne pouvait reprendre les travaux que sur instructions du maître de l'ouvrage ; qu'il ressort de l'ensemble des ces éléments que le retard dans la réalisation du chantier est entièrement imputable à M. X... ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter les époux X... de leur demande d'indemnité liée au retard ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il n'est pas justifié d'un planning contractuellement convenu : la pièce n°14 produite par les demandeurs et mentionnant une date d'ordre de service le 18/02/2002 ne constitue pas un document contractuel ; ce planning auquel l'expert semble se référer n'a pas été annexé au contrat et ne porte aucune signature, et aucune indication précise n'est donnée sur son origine ; que si l'expert observe, p. 68 du rapport que les architectes Malet et Vernet ont établi des documents précis et des fiches qui ont fait l'objet de discussions et d'accord avec les maîtres de l'ouvrage et l'architecte du bâtiment en s'adaptant au site, au programme et à sa gestion, rien n'indique que ces documents, qui ne sont pas versés aux débats, sont opposables à l'entrepreneur ; que si l'expert constate un retard de six mois dans la réalisation même des travaux, il ne fonde cette appréciation technique sur aucun planning contractuel ni sur aucune constatation technique, proposant une simple évaluation approximative ; qu'il y a lieu d'observer en outre que les pénalités de retard n'étaient dues qu'en cas de dépassement du délai, dépassement qui ne s'appréciait qu'à partir du délai de 15 mois à compter de la date d'effet de l'ordre de service ; que le délai de 15 mois à compter de l'ordre de service n'était pas expiré lorsque les époux X... ont entendu suspendre les travaux ; que par suite, la situation s'est enlisée et les responsabilités de ce fait seront examinées plus bas « La résiliation étant imputable en partie à leur comportement fautif, les époux X... ne peuvent solliciter une indemnisation tant en raison du surcoût et de l'indexation des travaux à réaliser qui vont devoir être réalisés que d'un trouble de jouissance ; que la Sté Lyonnaise de rénovation de son côté, par son propre comportement fautif n'est pas plus fondée à solliciter une indemnité de résiliation » ; qu'en l'état de cette double analyse, il ne peut être reproché à l'entrepreneur ni un retard dans le commencement des travaux, ni dans l'exécution des travaux pouvant donner lieu à l'application de pénalités de retard prévues dans le contrat ; ALORS QU'en jugeant le maître d'ouvrage entièrement responsable du retard des travaux dont il avait demandé la suspension pour le temps nécessaire à leur exécution conforme aux exigences de la restauration d'un monument historique, sans tirer les conséquences de ses propres constatations qui l'avaient conduite à juger dans un précédent arrêt que les désordres et la négligence de l'entreprise justifiaient la résiliation du marché à ses torts, et que l'ordre donné par le maître de l'ouvrage d'interrompre les travaux n'était pas fautif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA