Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300710
- Date
- 11 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait des actes de propriété versés au débat que les travaux imputés à la société Asla avaient été réalisés en totalité sur l'assiette de son propre fonds, que si des emplacements de stationnement avaient été supprimés ils ne pouvaient qu'être situés sur sa propriété et retenu que le premier juge s'était fondé sur les conclusions de l'expert judiciaire qui avait examiné des plans du lotissement d'août 1993 antérieurs à la demande d'autorisation de lotir, la cour d'appel, qui a procédé, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, à la recherche prétendument omise et qui a pu en déduire que la faute de la société Asla n'était pas démontrée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Savimmo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Savimmo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Savimmo IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu la responsabilité délictuelle de la SCI ASLA, ordonné l'exécution de travaux de remise en état et d'avoir dit non fondée l'action dirigée contre la SCI ASLA pour destruction de parties communes du lotissement la Cocoteraie et débouté la SCI SAVIMMO de sa demande d'exécution de travaux aux fins de remise en état des lieux ; AUX MOTIFS QUE pour retenir la responsabilité de la société appelante, le premier juge s'est fondé sur les conclusions de l'expert MATTEI qui a indiqué qu'elle n'avait pas respecté les servitudes du lotissement constituées des voiries et des parkings en supprimant les 7 emplacements de stationnement figurant sur le plan de masse du lotissement ; qu'il apparaît cependant que l'avis de l'expert repose essentiellement sur les plans du lotissement établis en août 1993 préalablement à la demande d'autorisation de lotir alors que le plan des différents lots n'est pas produit ; qu'il convient de se référer aux titres de propriété ; que la SCI ASLA a acquis la parcelle cadastrée AR 1234 le 25 juillet 2002 de la SCI TEYS ; que cette dernière avait obtenu ce bien par voie d'attribution lors du partage de l'actif de la SARL LA COCOTERAIE, lotisseur, intervenu le 31 décembre 1994 entre les associés dont elle faisait partie comme la SCI SAVIMMO ; qu'il ressort de cet acte de partage que ladite parcelle avait une superficie de 600 ares et que la SCI TEYS, attributaire, a consenti à ce qu'une bande de 3 mètres de large située tout le long de sa limite Ouest soit utilisée à titre de passage afin de permettre l'élargissement de la voirie du lotissement cadastrée AR 1235 à laquelle elle est contiguë ; qu'un extrait du plan cadastral dressé sur la base d'un document d'arpentage n° 2096P établi par Monsieur X..., géomètre expert, sur lequel cette bande de terrain est matérialisée, a été annexé à cet acte ; que l'acte notarié des 25 juillet et 5 août 2002 par lequel la SCI TEYS a revendu la parcelle AR 1234 à la SCI ASLA reprend la désignation telle qu'elle figurait dans l'acte de partage de 1994 et mentionne que cette description résulte d'un plan de bornage mais qu'un nouveau bornage sera effectué par les parties à frais communs ; que ce second bornage a été effectué le 31 juillet 2003 par Monsieur Y..., géomètre expert, qui en a dressé un plan annexé à son procès-verbal régulièrement communiqué par l'appelante le 8 juin 2009 auquel est joint celui dressé par le géomètre X...lors du premier bornage (annexe 5) ; qu'il ressort de ces documents que les parties communes du lotissement LA COCOTERAIE affectées à la voirie correspondent à la parcelle AR 1235 qui jouxte la parcelle AR 1234 de l'appelante le long de sa limite Ouest ; qu'or l'examen de ces pièces permet de constater que les travaux litigieux imputés à la SCI ASLA ont bien été réalisés en totalité sur l'assiette de son propre fonds et non sur la parcelle AR 1235 dont la largeur initiale de 9 mètres n'a pas été touchée mais a au contraire été portée à plus de 12 mètres sur toute sa longueur par l'apport de la portion de terrain que la SCI ASLA a délaissée pour son élargissement en exécution de l'obligation que lui imposait son titre ; qu'il ne peut en conséquence lui être reproché d'avoir porté atteinte aux parties communes du lotissement affectées au stationnement alors que si des emplacements ont été supprimés, il ne pouvaient qu'être situés sur sa propriété ; que dès lors, le jugement entrepris qui l'a condamnée à rétablir les lieux en leur état antérieur sera infirmé et la SCI SAVIMMO déboutée de sa demande formée de ce chef ; ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans rechercher si, en l'état du plan masse annexé à la demande de permis de construire présentée par la SCI ASLA (annexe 3 du rapport d'expertise) sur lequel figurait bien les sept places de parking qui n'étaient pas affectées par la construction projetée et du plan joint au certificat de conformité ultérieurement délivré (annexe 4 dudit rapport) montrant précisément la suppression des sept places au mépris du permis, la SCI ASLA n'avait pas supprimé sans autorisation et contrairement aux termes du plan masse annexée, lesdites places de parking ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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