Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300730
- Date
- 11 juin 2013
- Condamnation
- 19 410 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2012), que par acte du 5 août 2008, les époux X...ont vendu à Mme Y... un appartement sous la condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'un montant global de 194 100 euros au taux d'intérêt maximum de 5, 10 % sur une durée de 20 ans ; que, se prévalant de la défaillance fautive de la condition suspensive, les époux X...ont assigné Mme Y... en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les époux X...font grief à l'arrêt de dire que la condition suspensive d'obtention de prêt a défailli sans faute de Mme Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que l'emprunteur est fautif de ne pas avoir sollicité un prêt immobilier conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente ; que la cour d'appel, qui a constaté que la demande de prêt faite auprès de la CSF ne répondait pas aux caractéristiques définies à l'acte de vente et que celle déposée auprès de GE Money Bank ne répondait pas davantage aux conditions posées à la promesse de vente, a violé l'article 1178 du code civil ; 2°/ que l'acquéreur doit démontrer avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques prévues à l'acte de vente ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'offre de prêt émanant de la société Micos du 14 novembre 2008 comportait des conditions plus onéreuses que les caractéristiques convenues et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si Mme Y... n'avait pas présenté des demandes non conformes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil ; 3°/ que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était aussi invitée, si la qualité de professionnelle de la banque de Mme Y..., conseillère financière de son état, ne rendait pas inexcusable son comportement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'attestation de refus des 12 et 18 septembre 2008 de la société GE Money Bank, complétée par celle du 5 novembre 2010, que Mme Y... avait déposé un dossier de financement portant sur un prêt de 194 100 euros sur une durée de 240 mois au taux de 5, 10 % pour l'acquisition de l'appartement objet de la vente, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que Mme Y... avait satisfait aux obligations découlant de l'acte de vente de sorte que la condition suspensive du prêt était défaillie sans faute de sa part, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la condition suspensive d'obtention du prêt avait défailli sans faute de Mme Y..., Aux motifs que s'agissant de la demande de prêt faite auprès de la CSF, la demande portant sur un prêt de 224. 500 euros ne répondait pas aux caractéristiques définies par l'acte de vente ; que s'agissant de la demande de prêt déposée auprès de GE Money Bank, ayant également fait l'objet d'un refus notifié le 10 septembre 2008, il résultait de la première attestation de refus délivrée les 12 et 18 septembre que si le montant du prêt portait bien sur la somme de 194. 100 euros sur une durée de vingt ans, en revanche le taux d'intérêt n'était pas précisé et s'agissant de la seconde attestation, elle mentionnait une demande afférente à un bien situé à une autre adresse ; qu'aux termes de l'attestation délivrée le 5 novembre 2010, GE Money Bank confirmait que Mme Y... avait déposé un dossier de financement pour l'acquisition d'un appartement situé ...portant sur un prêt de 194. 100 euros sur une durée de 240 mois au taux de 5, 10 % et complétait ainsi les deux attestations des 12 et 18 septembre 2008 ; qu'il résultait de cette attestation précisant et complétant les deux attestations précédentes que Mme Y... avait satisfait aux obligations découlant de l'acte du 5 août 2008 de sorte que la défaillance de la condition suspensive de prêt n'était pas imputable à Mme Y... ; qu'il ne pouvait en effet lui être fait grief de ne pas avoir accepté l'offre de prêt du 14 novembre 2008 émanant de la Société Micos dont les services avaient été proposés par l'agence Icade portant sur un montant de 200. 000 euros sur 360 mois avec un taux d'intérêt de 5, 80 % l'an, à des conditions plus onéreuses que les caractéristiques convenues et au surplus quand l'acte était caduc ; Alors que 1°) l'emprunteur est fautif de ne pas avoir sollicité un prêt immobilier conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente ; que la cour d'appel, qui a constaté que la demande de prêt faite auprès de la CSF ne répondait pas aux caractéristiques définies à l'acte de vente et que celle déposée auprès de GE Money Bank ne répondait pas davantage aux conditions posées à la promesse de vente, a violé l'article 1178 du code civil ; Alors que 2°) l'acquéreur doit démontrer avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques prévues à l'acte de vente ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'offre de prêt émanant de la Société Micos du 14 novembre 2008 comportait des conditions plus onéreuses que les caractéristiques convenues et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si Mme Y... n'avait pas présenté des demandes non conformes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil ; Alors que 3°) la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était aussi invitée, si la qualité de professionnelle de la banque de Mme Y..., conseillère financière de son état, ne rendait pas inexcusable son comportement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil.
Articles de loi cités
article 1178 du code civil.article 1178 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA