Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300739
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 2 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. X... ne demandait le partage des frais qu'au cas où le tracé C de l'expertise serait retenu et relevé que la sécurisation du passage litigieux était nécessaire, la cour d'appel, qui a ordonné aux consorts Y... de réaliser à leurs frais les ouvrages nécessaires à l'aménagement de l'assiette de la servitude dont ils bénéficiaient conformément au tracé A et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a, sans modifier l'objet du litige et sans méconnaître le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les consorts Y... à mettre en conformité l'assiette de la servitude en réalisant les travaux d'aménagement tels que prévus par M. Z... et évalués à 26000€ dans le délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'étude faite par le Cabinet Battaglia et reprise dans le rapport Z... que l'évaluation des travaux telle qu'elle a été faite par J2C est excessive et démesurée par rapport à l'enjeu du litige qui ne consiste pas à créer une route départementale, mais à conforter un chemin déjà goudronné sur lequel ont passé récemment quatre camions chargés de 13 tonnes de calcaire sans difficulté d'accès, sans aucun dommage pour la voirie existante et sur lequel ne doit passer que la voiture des consorts Y... ou celles de leurs visiteurs ; qu'il y a donc lieu de reprendre le chiffrage proposé par M. Z... qui prévoit seulement un remodelage sur 35m et non pas sur 85m ; que la pose de la canalisation et d'un ouvrage de rejet en limite de propriété Y... prévue par J2C est tout simplement topographiquement impossible ; que l'évacuation des eaux pluviales de la chaussée continuera à se faire naturellement dans le terrain Y... ; que l'abattage du noyer n'est pas nécessaire ; que la Cour reprendra la 2ème solution préconisée par M. Z... et déclarée techniquement réalisable par M. A..., avec dalle en béton, qui présente l'avantage de mieux tenir la chaussée, de mieux protéger la maison Vergne et qui permet d'éviter l'enrochement ; que son coût évalué à 26000€ sera repris ; qu'aux termes de l'article 698 du Code civil, les ouvrages nécessaires à celui auquel est dû une servitude sont à ses frais ; qu'il y a donc lieu de mettre à la charge des consorts Y... le coût des travaux nécessaires à la mise aux normes de l'assiette de la servitude qu'ils revendiquent ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, les consorts Y... demandait à la cour d'appel de leur donner acte de ce qu'ils acceptaient de participer par moitié aux frais d'aménagement tels que prévus par M. Z... ; que M. X..., quant à lui, demandait à la cour d'appel de dire et juger que la participation des parties aux frais de réalisation des travaux se fera conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, lequel avait suggéré dans son rapport que les consorts Y... supportent 2/3 des frais, et M. X... 1/3 ; qu'en décidant pourtant de mettre l'intégralité des frais à la charge des consorts Y..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; que la juridiction qui décide de relever d'office un moyen, est tenue d'inviter préalablement les parties à présenter les observations sur celui-ci ; qu'en l'espèce, pour motiver sa décision de mettre à la charge des consorts Y... l'intégralité des travaux de mise aux normes de l'assiette de la servitude, la Cour d'appel s'est fondée sur un moyen de droit tiré de l'article 698 du Code civil, qui n'avait pourtant été avancé par aucune des parties ; que dès lors, en statuant sur ce moyen relevé d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la communauté d'intérêt que trouve le propriétaire du fonds servant aux travaux d'aménagement et d'entretien de l'assiette de la servitude justifie qu'il participe aux frais ; que dès lors, en mettant à la charge des consorts Y... l'entier coût des travaux d'aménagement de l'assiette de la servitude, tandis qu'elle constatait que ces travaux visaient principalement à protéger la propriété de M. X... (arrêt p. 9), la Cour d'appel a violé les articles 697 et 698 du Code civil ; 4) ALORS QUE le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi il ne peut en particulier changer l'état des lieux ; que s'il le fait, c'est à lui d'assumer les frais nécessaires à l'usage de la servitude, sans que les articles 697 et 698 du Code civil ne s'y opposent ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... indiquaient expressément que « le tracé a été rendu incommode par le fait de M. X... qui pour protéger son habitation a réalisé un trottoir de 0,80m de large à la base de la construction qui occasionne une gêne pour le passage à l'angle du trottoir » (conclusions du 31 octobre 2011, p. 10) ; que dès lors, en se fondant sur le moyen tiré de l'application de l'article 698 du Code civil, pour mettre à la charge des consorts Y... le coût des travaux nécessaires à la mise aux normes de l'assiette de la servitude qu'ils revendiquent, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les travaux n'avaient pas été rendus nécessaires par le fait de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 698 et 701 du Code civil.
Articles de loi cités
article 698 du Code civilarticle 16 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA