Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300741
- Date
- 18 juin 2013
- Condamnation
- 1 404 333 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le juge des référés, par ordonnance du 7 septembre 2010, avait suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'au 30 septembre 2010 en énonçant que faute de payement de la somme de 14 043,33 euros ou des loyers courants à leur date d'exigibilité pendant le délai imparti, la clause résolutoire serait acquise, la cour d'appel, saisie comme juge de l'exécution, a, sans modifier les dispositions de cette décision ni violer l'autorité de chose jugée, exactement retenu que toutes sommes venues à échéance pendant le délai accordé, devaient être payées et que le loyer du mois de septembre 2010 n'ayant pas été payé dans le délai imparti, la clause résolutoire était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VG & CO aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société VG & CO Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris de ce chef, dit valable le commandement de quitter les lieux délivré par la société LA HAVANE à la société VG & CO et la procédure d'expulsion subséquente, et, en conséquence, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration de la société VG & CO et d'AVOIR débouté la société VG & CO de sa demande d'indemnisation dirigée contre la SCI LA HAVANE ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il n'est pas discuté qu'après diverses vicissitudes, et notamment un premier envoi le 16 août d'un chèque dont le montant en lettres ne correspondant pas à celui en chiffres, rendant son encaissement impossible, la somme de 14043, 33 euros, objet du commandement afin de saisie-vente, ait finalement été réglée le 02 septembre 2010 ; que le commandement afin de saisie vente du 11 octobre 2010 n'était donc pas justifié, ainsi que l'a retenu le premier juge ; que l'actuel litige est donc circonscrit au paiement à bonne date des loyers de septembre et octobre 2010 et à l'incidence de l'absence de règlement sur l'acquisition de la clause résolutoire ; Qu'en effet la SCI VG & CO soutient, ainsi que l'a retenu le premier juge, qu'aucun des deux loyers de septembre et octobre, dus au premier de chaque mois, n'était exigible dans le délai imparti par l'ordonnance du 07 septembre 2010, sauf à appliquer « rétroactivement » celle-ci, alors qu'une décision de justice n'a d'effet que pour l'avenir : que la SCI VG & CO ajoute qu'au demeurant, le loyer de septembre aurait été « du moins intellectuellement payé » par un chèque émis le 30 août, malencontreusement établi, par une seconde erreur, au nom de son ancien bailleur, la société CALADORA, chèque qui n'est jamais parvenu à la SCI LA HAVANE ; Mais qu'en suspendant les effets de la clause résolutoire jusqu'au 30 septembre 2010 et en jugeant que faute de paiement de la somme de 14 043, 33 € « ou des loyers courants à leur date d'exigibilité pendant le délai imparti ci-dessus » la clause résolutoire sera acquise, le premier juge a accordé un délai pendant lequel toutes sommes venues à échéance, qu'il s'agisse de celle de 14043, 33 €, ou du loyer du mois de septembre, exigible le 1er de ce mois, devaient être payées ; qu'ainsi le loyer du mois de septembre arrivé à sa date d'exigibilité, n'ayant pas été payé dans le délai imparti par le juge, la clause résolutoire est acquise ; que le commandement de quitter les lieux est donc valable, ainsi que les opérations d'expulsion qui ont suivi , le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions à l'exception de celle prononçant l'annulation du commandement aux fins de saisie vente délivré le 11 octobre 2010 à la SARL VG & CO et de celle rejetant la demande de réintégration » ; ALORS QUE la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge qui en a suspendu les effets ; que le juge qui applique cette décision, ne peut modifier le titre exécutoire qui lui est soumis et dont les termes ne sont pas équivoques ; que par ordonnance du 7 septembre 2010, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS a suspendu les effets de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de bail conclu entre les sociétés LA HAVANE et VG & Co jusqu'au 30 septembre 2010 et dit que « faute de paiement de ladite somme de 14.043,33 € ou des loyers courants par la SARL VG & Co à leur date d'exigibilité pendant le délai imparti ci-dessus, la clause résolutoire sera acquise » ; qu'il en résultait nécessairement, ainsi que le soulignait la SARL VG & Co (Conclusions d'appel de l'exposante, p. 7-8 et 11), que la clause résolutoire ne serait acquise qu'à défaut de paiement de la somme de 14.043, 33 € avant le 30 septembre 2010 ou du règlement, à leur date d'exigibilité, des éventuels loyers échus postérieurement au prononcé de l'ordonnance du 7 septembre 2010 ; qu'il s'ensuit que le non-paiement du loyer du mois septembre 2010 ne pouvait, par l'effet de l'ordonnance, entraîner l'acquisition de la clause résolutoire et la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, s'agissant d'un loyer exigible au 1er septembre 2010 soit antérieurement au prononcé de l'ordonnance du 7 septembre 2010 ; qu'en faisant néanmoins produire effet au le commandement de quitter les lieux délivré par la SCI LA HAVANE à la SARL VG & CO aux motifs que la clause résolutoire était acquise dès lors que le juge des référé avait accordé un délai pendant lequel « toutes sommes venues à échéance », qu'il s'agisse de celle de 14.043,33 €, ou du loyer du mois de septembre, exigible le 1er de ce mois, devaient être payés et que le loyer du mois de septembre n'avait pas été payé dans le délai imparti par le juge , la Cour d'appel a méconnu les termes de l'ordonnance du 7 septembre 2010, et violé les articles 480 et 488 du code de procédure civile et L 145-41 du code de commerce, ensemble l'article 1351 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA