Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300758
- Date
- 18 juin 2013
- Condamnation
- 43 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre M. Christian X...; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 février 2012), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre (la SAFER) a acquis, exerçant son droit de préemption, un domaine agricole, M. Y..., locataire en place, ayant renoncé à exercer le sien ; qu'après notification des projets de rétrocession partiels envisagés par la SAFER, M. Y...a postérieurement acquis ce domaine par voie de préemption puis l'a apporté au GFA de l'Indre (le GFA) ; que les acquéreurs évincés-les consorts Z..., le GFA de la Chapelle, M. A..., M. X..., les époux B..., M. C...-ont assigné M. Y...et la SAFER en nullité de de la préemption de la vente conclue à son profit par la SAFER le 19 décembre 2008 et de l'apport au GFA ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Y...avait renoncé à exercer son droit de préemption avant de se raviser quelques mois plus tard, que l'explication donnée à ce revirement, par la subite prise de conscience de la nécessité de travailler encore une dizaine d'années, était peu crédible, que malgré son impécuniosité manifeste, M. Y..., âgé de 69 ans, avait pu contracter, pour financer son acquisition, un emprunt de 430 000 euros dont le remboursement était garanti par M. D..., véritable apporteur des fonds et gérant du GFA dont M. Y...est devenu membre cinq jours seulement après avoir préempté, la cour d'appel, qui en a souverairement déduit l'existence d'un montage juridique par lequel M. Y..., agissant comme prête-nom de M. D..., avait en réalité exercé son droit de préemption au profit de ce dernier en mettant en échec l'opération de rétrocession projetée par la SAFER, a pu déclarer frauduleux l'exercice par M. Y...de son droit de préemption et annuler la vente intervenue le 10 décembre 2008 ainsi que l'apport du domaine au GFA ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. Y...tendant à la poursuite du bail rural à son profit, l'arrêt retient que cette prétention, nouvelle en cause d'appel, ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la défense développée par cette partie devant le premier juge ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande de M. Y..., laquelle était reconventionnelle dès lors que la SAFER avait élevé des prétentions contre lui en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Y...tendant à voir juger que le bail se poursuit aux mêmes conditions et à son profit, l'arrêt rendu le 9 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges autrement composée ; Condamne M. Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet le droit de préemption notifié le 10 octobre 2008 et les actes subséquents de vente du 10 décembre 2008 entre la Safer et M. Y...et d'apport des biens au profit du GFA de l'Indre, par acte reçu le 6 janvier 2009 ; Aux motifs propres que « les consorts Z...soutiennent que, au jour et pour la période antérieure à sa préemption, M. Y...ne possédait pas de matériel utilisable pour l'exploitation des biens qui lui étaient loués, ne disposait pas de bâtiments d'exploitation utilisables et n'exploitait pas personnellement et directement, faisant exécuter les travaux les plus importants par une entreprise agricole, ajoutant qu'il avait largement atteint (69 ans) l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse agricole (60 ans) ; que le premier juge a, cependant, pertinemment relevé que des voisins l'avaient vu travailler personnellement sur l'exploitation, qu'il était régulièrement assuré pour son activité d'agriculteur, qu'il versait régulièrement les fermages entre les mains du notaire chargé de la succession du bailleur et que preuve n'était pas rapportée d'un manquement à l'obligation d'entretien des bâtiments, au reste en très mauvais état, dès l'entrée dans les lieux ; que le tribunal a justement souligné que M. Y...produisait un certificat médical attestant de son aptitude à exercer son activité d'agriculteur et que l'argument de l'âge n'était pas décisif ; qu'il a donc été justement considéré en première instance que M. Y...avait bien qualité à exercer le droit de préemption que la loi reconnaît au fermier en place ; qu'il ressort toutefois du dossier que M. Y...avait, d'abord, renoncé à exercer son droit de préemption, lors du compromis de vente signé en janvier 2008, avant de se raviser quelques mois plus tard, par courrier du 10 octobre 2008 ; que le 15 octobre 2008, soit seulement cinq jours plus tard, M. Y...intégrait comme associé minoritaire le GFA de l'Indre, en compagnie de M. Didier D... , qui avait été évincé de l'acquisition de janvier 2008 par l'exercice du droit de préemption de la Safer du centre, apportant, à ce GFA l'exploitation qu'il venait de préempter comme fermier ; que, pour acquérir le domaine dont il était preneur et alors que son impécuniosité était manifeste, ressortant notamment des décisions intervenues à l'occasion de son divorce prononcé en 2007, M. Y...a curieusement contracté sans difficulté, à plus de 69 ans, un emprunt de 430. 000 € auprès du Crédit Agricole ; que cet emprunt a été garanti par la caution solidaire de M. Didier D... , qui était manifestement, sous une forme ou sous une autre, directement ou par l'intermédiaire d'une banque qui lui était proche, le véritable apporteur des fonds et que, par courriers du 19 décembre 2008 et janvier 2009, le Crédit Agricole a procédé au transfert de la charge du prêt de la tête de M. Y..., qui se trouvait dès lors totalement exonéré, vers le GFA de l'Indre ; que l'ensemble de ces éléments caractérise un montage juridique grossier utilisant le droit de préemption de M. Y...pour mettre en échec l'opération de rétrocession opérée par la Safer du Centre au profit des consorts Z..., l'appelant n'agissant, en réalité, que comme prête-nom dans l'intérêt de M. Didier D... ; que M. Y...est peu crédible à soutenir qu'il aurait subitement pris conscience de la nécessité de travailler encore une dizaine d'années, tout spécialement pour payer la pension alimentaire due à son ex-épouse, alors que de toute évidence l'opération n'a été conçue que dans le seul profit de M. D... et dans le seul but de contourner le droit de préemption de la Safer du Centre ; qu'ainsi, il apparaît à la Cour que, par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des éléments de fait de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'il y a lieu à confirmation, sauf à préciser que l'appelant supportera l'ensemble des frais relatifs à l'annulation des actes » ; Et aux motifs adoptés que « il est établi qu'après avoir renoncé à exercer son droit de préemption, lors du compromis de vente signé les 14 et 30 janvier 2008 par les consorts F...avec le GFA de VEZAC représenté par son gérant, Monsieur Didier D..., Monsieur René Y...s'est ravisé quelques mois après en faisant savoir à la SAFER du CENTRE, par courrier du 10 octobre2008, sa décision d'exercer son droit de préemption sur chacune des parcelles incluses dans les ventes projetées par celle-ci ; que seulement cinq jours après la notification par le fermier en place de l'exercice du droit de préemption, il était constitué un GFA de l'INDRE, le 15 octobre 2008 dont les statuts établis le 15 octobre 2008 démontrent que René Y...n'était qu'un associé minoritaire de ce groupement avec seulement deux parts d'un capital social constitué au total de 20 parts réparties principalement entre Didier D...et Jean-Marc G..., chacun d'eux détenant 9 parts ; qu'il est également démontré que Monsieur Y..., dont la situation financière était précaire puisqu'il avait bénéficié d'une décision d'aide juridictionnelle totale à l'occasion de son divorce, prononcé par arrêt de la Cour d'Appel de BOURGES du 8 février 2007, et qui ne disposait par ailleurs d'aucun patrimoine, a souscrit cependant deux prêts auprès du CREDIT AGRICOLE, consentis les 9 et 10 décembre 2008, pour un montant total de 430 000 € qui devait être remboursé en 180 mensualités sur une durée de 15 années ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que le terme prévu pour ces deux prêts devait ainsi intervenir en 2023, date à laquelle Monsieur Y...serait âgé de 84 ans pour être né le 6 février 1939 ; qu'il doit également être observé que ces prêts contractés les 9 et 10 décembre 2008 ont été souscrits quelques jours seulement avant que les biens financés ne soient apportés, avec l'autorisation du CREDIT AGRICOLE, au GFA de l'INDRE le 6 janvier 2009 ; que de même, il est significatif que Didier D...se soit porté caution solidaire, le 10 décembre 2008,. du second prêt consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST, dans la limite de la somme de 279 500 € ; qu'il est particulièrement significatif que quelques jours seulement après avoir obtenu ces prêts et avoir pu apporter les biens financés au CREDIT AGRICOLE, René Y...se trouvait libéré par la Banque-de ses obligations au titre du contrat de prêt ; qu'en effet, par lettres respectives des 19 décembre 2008 et 6 janvier2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHARENTE-PERIGORD reconnaissaient désormais le GFA de l'INDRE comme seul débiteur de ce prêt et précisaient : " A cet effet, il sera procédé au transfert du prêt au nom de Monsieur Y...vers le GFA de l'INDRE " ; que ces éléments parfaitement établis par les demandeurs au procès, caractérisent un montage juridique particulièrement grossier utilisant le droit de préemption de René Y...pour mettre en échec l'opération de rétrocession par la SAFER des terres ayant appartenu à l'indivision F...; que dans cette opération, René Y...n'était en réalité qu'un prête nom agissant dans l'intérêt de Monsieur D...qui assurait par l'entremise du GFA de l'INDRE, spécialement créé cinq jours après que Monsieur Y...ait exercé son droit de préemption, le financement de l'ensemble de l'opération ; que René Y...n'avait d'ailleurs aucune capacité financière lui permettant, à un âge avancé, d'obtenir le déblocage de prêts d'un montant de 430 000 € ; qu'en réalité, dès l'origine, le véritable emprunteur était le GFA de l'INDRE, ce qui explique que quelques jours seulement après l'obtention des prêts, les deux CAISSES RÉGIONALES DU CREDIT AGRICOLE aient immédiatement accepté l'apport des bien au GFA et la transmission de la charge des emprunts à ce groupement ; qu'il s'ensuit que les demandeurs et la SAFER du CENTRE font pertinemment observer que la collusion frauduleuse entre Monsieur Y...et Monsieur Didier D...avait pour objectif de contourner l'éviction du GFA de VEZAC lors de la vente consentie par les consorts F...et de permettre ainsi à Didier D...de pouvoir enfin, par l'entremise du GFA de l'INDRE, devenir propriétaire des biens ayant appartenu aux consorts F...; qu'il s'ensuit que Monsieur René Y...a exercé son droit de préemption de manière particulièrement frauduleuse et porté atteinte aux droits des demandeurs et aux obligations dont la SAFER est tenue par la loi de procéder à l'exécution ; que l'exercice de ce droit de préemption doit donc être déclaré nul et de nul effet ; que par voie de conséquence, la vente consentie par la SAFER du CENTRE à Monsieur Y...doit également être déclarée nulle et de nul effet,-. de même que l'apport des biens réalisé au profit du GFA de l'INDRE, suivant acte notarié reçu le b janvier 2009 » ; Alors, d'une part, qu'en application de l'article L. 412-12, alinéa 2, du Code rural, le preneur qui a fait usage du droit de préemption peut faire apport du bien préempté à un groupement foncier agricole (GFA) à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens du groupement pendant au moins neuf ans ; qu'aucun texte n'interdit à un GFA de financer l'acquisition du bien préempté par le preneur ; qu'en se fondant, pour dire frauduleux l'exercice par M. Y...de son droit de préemption, sur la circonstance que celui-ci avait apporté les terres préemptées au GFA de l'Indre auquel avait été transférée la charge du prêt qui lui avait permis l'acquisition des fonds, sans rechercher s'il n'avait pas l'intention de se consacrer personnellement à leur exploitation, ainsi qu'il le faisait, selon ses propres constatations, jusqu'alors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ; Alors, d'autre part, qu'aucune disposition légale n'interdit au preneur d'obtenir le financement nécessaire à l'acquisition du bien qu'il préemptait d'un tiers qui pouvait avoir intérêt personnel à cette préemption, dès lors que l'opération ne se traduit pas par une substitution immédiate d'acquéreur et reste compatible avec l'objectif de la loi qui est de favoriser l'accession à la propriété exploitante et de développer le faire-valoir direct ; qu'en se fondant, pour dire frauduleux l'exercice par M. Y...de son droit de préemption, sur la circonstance que M. D... , acquéreur évincé à la suite de l'exercice par la Safer de son propre droit de préemption, était le véritable financeur de l'acquisition des fonds préemptés, dès lors qu'il était l'associé du GFA de l'Indre auquel les terres avaient ensuite été apportées et qu'il s'était porté caution de l'emprunt contracté par M. Y...pour leur acquisition, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si le preneur préempteur n'avait pas eu recours à ce financement pour préserver son exploitation agricole face à un risque d'éviction immédiat résultant de l'exercice par la Safer du Centre de son propre droit de préemption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ; Alors, enfin, que toute décision doit contenir les motifs propres à justifier la décision retenue au regard des écritures des parties ; qu'en opposant, pour retenir une prétendue fraude, à M. Y...qu'il avait d'abord renoncé à exercer son droit de préemption pour ensuite le mettre en oeuvre au moment de constituer avec M. D... le GFA de l'Indre (arrêt attaqué, p. 6, § 2, in limine), sans répondre aux conclusions précitées de celui-ci qui faisaient valoir que ce revirement était la conséquence de l'éviction de M. D... , de qui il avait obtenu l'assurance de pouvoir poursuivre l'exploitation du fonds, par suite de l'exercice par la Safer de son propre droit de préemption, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle et relevant du tribunal paritaire des baux ruraux, la demande subsidiaire de M. Y...tendant à faire juger que le bail se poursuit aux mêmes conditions à son profit ; Aux motifs que « la demande, formulée par M. Y...pour la première fois en cause d'appel, de dire et juger que son bail se poursuit aux mêmes conditions sur les parcelles, objet du litige, constitue une demande nouvelle, comme telle irrecevable ; qu'elle ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la défense soumise au premier juge qui ne portait que sur la validité de l'exercice d'un droit de préemption et une absence de fraude sous-tendant l'opération ; qu'elle relève de surcroît, de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux de CHATEAUROUX » ; Alors, d'une part, que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que n'est pas irrecevable la demande présentée par le preneur à bail pour la première fois subsidiairement en cause d'appel aux fins de poursuite du bail aux conditions antérieures dès lors qu'elle est la conséquence de sa défense à la demande d'annulation de l'exercice de son droit de préemption dirigée contre lui ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et qui est juridiction d'appel tant du tribunal de grande instance que du tribunal paritaire des baux ruraux, a compétence pour connaître en cause d'appel des demandes relevant de la compétence exclusive de cette dernière juridiction, alors même qu'elle statue sur le recours formé contre un jugement de la première ; qu'en déclarant irrecevable la demande formée par M. Y...en cause d'appel et tendant à la poursuite du bail aux mêmes conditions, comme relevant de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel a violé l'article 561 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 561 du Code de procédure civile.article 1015 du code de procédure civilearticle L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300758
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