Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300781
- Date
- 25 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2012), que, par contrat du 8 juillet 1997, l'association immobilière Assomption (l'association), venant aux droits de l'association immobilière Alpes Rhône Azur, a confié au cabinet d'architecture la société Groupe RJ, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour l'extension et la rénovation de bâtiments ; que l'association a confié le lot charpente-couverture à la société Charpente couverture azuréenne, assurée auprès de la société CMA, le lot carrelage à la société Caremo, le lot menuiserie à la société Technique du bâtiment et le lot gros-oeuvre et ravalement à la société Triverio ; que la société Socotec a été chargée du contrôle des travaux ; que l'association a souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la société L'Auxiliaire ; que les travaux ont été réceptionnés le 4 novembre 1998, avec des réserves concernant la toiture ; que l'association a, après expertise, assigné l'ensemble des participants en indemnisation de ses préjudices ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de la société MAF ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la MAF, la société Groupe RJ et la société Aréas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association immobilière Assomption Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de l'assignation introductive d'instance en date des 17, 22 et 24 janvier et 12 février 2002 et D'AVOIR déclaré irrecevables toutes les demandes de l'ASSOCIATION IMMOBILIERE ASSOMPTION ; AUX MOTIFS QUE « la partie demanderesse, dans son exploit introductif d'instance, visait à la fois la présomption de responsabilité, la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, sans toutefois préciser à quels griefs ces différents fondements pouvaient s'appliquer ; qu'à cet égard, on peut remarquer que le tribunal n'a pas justifié juridiquement les condamnations prononcées à l'encontre des multiples intervenants à l'acte de construire ; qu'il ressortait toutefois, de manière claire et précise du premier rapport d'expertise déposé par Monsieur X..., la nature des fondements juridiques sur lesquels pouvait s'appuyer la partie demanderesse pour fonder ses réclamations ; que le décret de 1998 impose au demandeur de faire figurer dans son acte introductif d'instance, sous peine de nullité, le fondement juridique de ses prétentions et de décrire même succinctement le raisonnement reliant ce fondement à la prétention ; que l'absence de fondement juridique précis cause un préjudice certain aux divers intervenants à l'acte de construire, ceux-ci n'étant pas à même de savoir ce qu'il leur était réellement reproché en fonction d'un quelconque fondement, absent de l'assignation » (arrêt pp. 5 et 6) ; 1/ ALORS QUE ces motifs sont la reproduction intégrale et quasi identique des conclusions de la société MAF, qui sollicitait la nullité de l'assignation introductive d'instance de l'ASSOCIATION IMMOBILIERE ASSOMPTION (cf. conclusions du 10 mai 2011, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'assignation introductive d'instance en date des 17, 22 et 24 janvier et 12 février 2002 visait expressément, dans son dispositif, les articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil, et sollicitait la condamnation des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs à exécuter des travaux et l'indemniser de ses divers préjudices, au terme d'une discussion de quatre pages reprenant point par point les désordres, non-conformités et malfaçons mis en exergue par l'expert judiciaire dans son rapport qu'elle visait et produisait ; qu'en affirmant, pour prononcer la nullité de l'assignation, qu'elle ne comportait aucun fondement juridique précis, quand cet acte précisait au contraire l'objet de la demande, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la nullité de l'assignation, faute de comporter l'objet de la demande, ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en affirmant, pour prononcer la nullité de l'assignation litigieuse, que l'absence de fondement juridique précis causait un préjudice certain aux divers intervenants à l'acte de construire, ceux-ci n'étant pas à même de savoir ce qu'il leur était réellement reproché en fonction d'un quelconque fondement, absent de l'assignation, sans rechercher s'il ne résultait pas des références expresses de l'assignation au rapport d'expertise qui permettait, selon les propres constatations de l'arrêt, de déterminer, « de manière claire et précise », « la nature des fondements juridiques sur lesquels pouvait s'appuyer la partie demanderesse pour fonder ses réclamations », que les défendeurs étaient parfaitement à même de déterminer la nature et le fondement des demandes formées contre eux, et ne justifiaient dès lors d'aucun grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 56 et 114 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA