Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300849
- Date
- 10 juillet 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 12-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles 544 et 545 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 2011), que par acte du 22 février 1980, les époux X..., aux droits desquels est venue Mme Y..., ont cédé à titre gratuit à la commune de la Trinité-sur-Mer, les parcelles sises dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique et cadastrées après division AI n° 494 et n° 526, avec en contrepartie, le report de la constructibilité des parcelles cédées sur les parcelles dont les cédants restaient propriétaires, la réalisation par la commune d'une canalisation d'évacuation des eaux pluviales, les cédants demeurant propriétaires des délaissés de la parcelle jouxtant le cimetière ; que Mme Y... a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution de ces engagements ; Attendu que pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la commune, l'arrêt retient que les engagements pris par celle-ci mettent en oeuvre l'exercice de prérogatives de puissance publique qu'elle détient en matière d'urbanisme et constituent par suite des clauses exorbitantes du droit commun ; Qu'en statuant ainsi alors que le juge judiciaire est compétent pour connaître d'une demande d'indemnisation de la dépossession demeurée sans contrepartie par suite de l'inexécution par la commune des termes de la convention de cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 février 2011 ; Condamne la commune de la Trinité-sur-Mer aux dépens de l'appel et du présent pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de la Trinité-sur-Mer ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR, faisant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la commune de LA TRINITE SUR MER, déclaré le juge judiciaire incompétent pour connaître de la demande formée par Madame Y... à l'encontre de la commune et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE, sur l'exception d'incompétence, la convention de cession gratuite en date du 22 février 1980 a été conclue sous réserve du respect par la commune de la Trinité Sur Mer des clauses et servitudes stipulées comme suit : « 1- le C.O.S de la parcelle restante comme celui de toutes les parcelles voisines est fixé à 0,60 et le C.E.S à 0,50, la hauteur à l'égout de toiture sera de 9 ml et la hauteur au faîtage sera de 15 ml. ; 2- le C.O.S du terrain cédé à la commune de la Trinité Sur Mer sera reporté sur le C.O.S de la parcelle restante ce qui portera en définitive le C.O.S de la parcelle à 0,80 ou 0,90 environ (Il en sera de même pour le C.E.S.) ; 3- compte tenu de la possibilité offerte par le remblaiement de la place et la dénivellation du terrain par rapport aux quais, terrain dont le niveau est en dessous des P.N.M.V.E et pour respecter l'aspect du projet de l'architecte soumis à monsieur le Maire, il est demandé la possibilité d'aménager sous une partie des immeubles un parking à voitures souterrain. Cette solution aura du reste pour avantage de dissimuler les voitures par rapport aux voies avoisinantes et de la place publique à construire ; 4- il sera tenu compte dans les plus values résultant des ventes ultérieures sur cette parcelle, du terrain cédé gratuitement à la commune (accord de monsieur le Maire du 4 novembre 1978) ; 5- les délaissés de la parcelle jouxtant le cimetière demeureront la propriété du cessionnaire ; 6- dans le cadre des travaux d'aménagement de la place, les eaux pluviales seront évacuées par une canalisation située sous l'emprise de la voie publique reliant le cours quais à la place du VOUILLEN ; 7- le cessionnaire souhaite en outre pouvoir raccorder les immeubles à édifier sur sa parcelle au réseau d'égout qui sera aménagé sur le pourtour de la place du VOUILLEN » ; que les engagements pris notamment quant à la fixation des droits à construire affectant tant les parcelles cédées que celles conservées par les vendeurs mettent en oeuvre l'exercice de prérogatives de puissance publique détenues par la commune en matière d'urbanisme et constituent par suite des clauses exorbitantes de droit commun en ce qu'elles confèrent aux parties des droits ou mettent à leur charge des obligations étrangers par leur nature à ceux susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre de lois civiles ou commerciales ; que par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître des demandes formées par Madame Elisabeth Y... contre la commune de la Trinité Sur Mer, lesquelles se fondent sur l'inexécution d'une convention non constitutive d'une simple cession d'ordre privé entre les parties mais comme présentant le caractère d'un contrat administratif ; qu'il en est de même de l'action indemnitaire fondée sur la responsabilité de l'administration pour cause d'engagements excédant sa compétence ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception d'incompétence mais infirmée sur le surplus, l'exception étant accueillie ; 1°) ALORS QUE le juge judiciaire, juge naturel de la propriété privée, est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux conséquences d'une expropriation pour cause d'utilité publique, que de la même manière, lorsque la cession a été conclue à l'amiable et à titre gratuit après l'intervention d'une déclaration d'utilité publique prise en vertu des dispositions du code de l'expropriation, le litige relève également de la compétence du judiciaire ; qu'en l'espèce, dans le cadre d'un projet d'expropriation d'utilité publique, les époux X..., ayants cause de Madame Y..., ont, le 22 février 1980, cédé amiablement et gratuitement à la commune de LA TRINITE SUR MER la propriété de parcelles en contrepartie du respect, par la commune, d'un certain nombre d'engagements énumérés dans l'acte de cession amiable, relativement à des parcelles attenantes aux parcelles cédées, dont les époux X... étaient restés propriétaires ; que devant l'inexécution, par la commune de LA TRINITE SUR MER, des engagements ainsi contractés à l'égard des époux X..., Madame Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'était plus question pour elle de demander l'exécution desdits engagements, et donc de la convention de cession amiable, mais que, ayant été dépossédée sans contrepartie de sa propriété privée, elle demandait purement et simplement l'indemnisation du préjudice résultant de cette dépossession subie à la suite de l'expropriation de 3052 m² de terrain situé en centre ville de la commune de LA TRINITE SUR MER, sans contrepartie aucune ; que dès lors en se bornant à déclarer que, compte tenu de la présence de clauses exorbitantes dans la convention de cession amiable, le litige ressortissait de la compétence du juge administratif, sans rechercher si indépendamment des termes mêmes de cette convention, Madame Y... n'était pas fondée à soumettre au juge judiciaire la demande tendant à obtenir une indemnisation destinée à compenser la dépossession de sa propriété privée sans contrepartie aucune, du fait de l'inexécution, par la commune de LA TRINITE SUR MER, de la convention de cession amiable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.12-1 et suivants du Code de l'expropriation et des articles 544 et 545 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le juge judiciaire, juge naturel de la propriété privée, est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux conséquences d'une expropriation pour cause d'utilité publique ; que de la même manière, lorsque la cession a été conclue à l'amiable et à titre gratuit après l'intervention d'une déclaration d'utilité publique prise en vertu des dispositions du Code de l'expropriation, le litige relève également de la compétence du judiciaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la commune avait contracté, dans l'accord amiable du 22 février 1980, des engagements mettant en oeuvre l'exercice de ses prérogatives de puissance publique en matière d'urbanisme et constituant par suite des clauses exorbitantes de droit commun, tout en relevant que ces engagements excédaient sa compétence ; qu'il résultait de ses propres constatations que la commune de LA TRINITE SUR MER avait exproprié les 3052 m², objet de l'accord amiable du 22 février 1980, sans contrepartie aucune, la commune de LA TRINITE SUR MER ayant aux lieu et place du paiement d'une indemnité, contracté à l'égard du cédant, au bénéfice des parcelles dont ce dernier était demeuré propriétaire, des engagements qu'elle n'avait aucunement le pouvoir d'exécuter, et qui étaient donc à ce titre insusceptibles de constituer la moindre contrepartie à la cession amiable ; que dès lors en déclarant néanmoins que le juge judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur la demande indemnitaire de Madame Y..., qui résultait précisément de l'absence de contrepartie à la cession amiable consentie à la Commune de LA TRINITE SUR MER, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant, et a violé les articles L.12-1 et suivants du Code de l'expropriation et des articles 544 et 545 du Code civil ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE le juge judiciaire, juge naturel de la propriété privée, est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux conséquences d'une expropriation pour cause d'utilité publique ; que de la même manière lorsque la cession a été conclue à l'amiable et à titre gratuit après l'intervention d'une déclaration d'utilité publique prise en vertu des dispositions du Code de l'expropriation, le litige relève également de la compétence du judiciaire ; que l'existence d'un contentieux relatif aux conséquences de l'expropriation pour cause d'utilité publique relève donc par nature même de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, de sorte qu'en décidant que ce principe ne pouvait s'appliquer que si la convention de cession amiable conclue dans le cadre de l'expropriation pour cause d'utilité publique était exempte de toute clause exorbitante du droit commun, la Cour d'appel, qui a ajouté une condition à la compétence judiciaire, qui n'était prévue par aucun texte ni aucun principe, a violé les articles L.12-1 et suivants du Code de l'expropriation et des articles 544 et 545 du Code civil ; 4°) ALORS, subsidiairement et en toute hypothèse, QUE la clause exorbitante de droit commun désigne des stipulations dont l'objet est de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations, étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis dans le cadre des lois civiles et commerciales ; qu'en l'espèce, tout en constatant que la commune avait contracté, dans l'accord amiable du 22 février 1980, des engagements mettant en oeuvre l'exercice de ses prérogatives de puissance publique en matière d'urbanisme et constituant par suite des clauses exorbitantes de droit commun, prenant à cet effet l'exemple de la fixation des droits à construire affectant tant les parcelles cédées que celles conservées par les vendeurs, la Cour d'appel a estimé que les engagements contractés par la commune « excéda ie nt sa compétence » ; que dès lors en déclarant que de tels engagements témoignaient de la présence de clauses exorbitantes du droit commun dans l'accord amiable du 22 février 1980, quand il résultait précisément de ses propres constatations que la commune de LA TRINITE SUR MER n'avait nullement la vocation ou le pouvoir de les contracter, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 627 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300849
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