Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300854
- Date
- 10 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 2011), que la société Crédit agricole financements Suisse (la société) a délivré le 22 juin 2010 un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier publié le 16 août 2010 puis a assigné le débiteur domicilié en Suisse à comparaître devant le juge de l'exécution, par acte transmis au procureur général du canton de Genève le 1er octobre 2010 ; que le 5 octobre 2010, la société a déposé une requête au bureau des hypothèques de Thonon-les-Bains aux fins de publicité et de mention de cette assignation en marge du commandement valant saisie en application de l'article 43 du décret du 23 décembre 2006 ; que par décision du 8 octobre 2010, le conservateur des hypothèques a notifié à la société un refus de formalité pour défaut d'authenticité de l'acte et absence de la date de signification ; que la société a assigné le conservateur du bureau des hypothèques en annulation de la décision de refus de formalité de publicité et pour qu'il soit procédé à la formalité devant prendre rang à la date d'enregistrement du dépôt de la demande initiale du 7 octobre 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'annuler la décision du conservateur des hypothèques de refus de formalité et d'ordonner qu'il soit procédé à ladite formalité, alors selon le moyen : 1°/ que tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique ; qu'en annulant la décision du conservateur des hypothèques de refus de dépôt, aux motifs que l'acte de transmission au Procureur général du canton de Genève annexé à l'assignation, et faisant corps avec elle, comportait date certaine et signature de l'huissier, quand seule l'assignation faisait l'objet d'une demande de publication et qu'elle se présentait à l'état de projet ne comportant aucune date ni signature de l'huissier, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 ; 2/ que la mention de la délivrance de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation et des dénonciations aux créanciers inscrits est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié au bureau des hypothèques dans les huit jours de la dernière signification en date ; qu'en décidant que le refus de dépôt opposé par le conservateur n'était pas fondé aux motifs que l'acte de transmission annexé à l'assignation portait la date du 1er octobre 2010, date d'expédition qui constituait la date de notification de l'acte à l'égard de celui qui y procédait, quand l'objet de la publicité requise était la mention de la délivrance de l'assignation, ce qui impliquait qu'il en fût justifié conformément aux dispositions de la convention de La Haye applicable, la cour d'appel a violé l'article 43 du décret n 2006-936 du 27 juillet 2006 ; 3/ que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; qu'en décidant que le conservateur ne pouvait exiger la production d'une attestation de remise de l'assignation par l'entité requise, bien que prévue par l'article 6 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, dès lors qu'il était justifié de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 684, alinéa 1er, du code de procédure civile, quand cette disposition n'est applicable qu'en l'absence de traité international, existant en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 684, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le conservateur des hypothèques n'est pas juge de la validité et de l'efficacité des actes dont la publicité est sollicitée mais qu'il doit en contrôler la valeur authentique au sens de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955, et relevé que l'assignation comprenait un acte de transmission daté et signé par l'huissier de justice et le nom de ce dernier et que le procès verbal de transmission faisait corps avec l'assignation, la cour d'appel en a exactement déduit que l'acte avait une valeur authentique et que la décision de refus de formalité de publicité du conservateur des hypothèques devait être annulée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 ; Attendu que lorsqu'un document sujet à publicité à la conservation des hypothèques a fait l'objet d'un refus de dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance ; que dès que la décision est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est soit définitivement refusée ou rejetée soit exécutée et prend rang à la date d'enregistrement du dépôt ; Attendu que pour fixer la date d'effet de la publicité au 7 octobre 2010, l'arrêt retient que l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 qui prévoit que la formalité exécutée après un refus annulé doit prendre rang à la date d'enregistrement du dépôt, sans autre précision, doit être compris comme visant la date du dépôt initial ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conservateur des hypothèques avait rendu une décision de refus de dépôt et qu'il n'y avait donc pas eu d'enregistrement lors de la demande initiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la formalité prendra rang à la date d'enregistrement du dépôt de la demande initiale en date du 7 octobre 2010, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Crédit agricole financements Suisse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le Conservateur du bureau des hypothèques de Thonon-les-Bains et de l'Agent judiciaire de l'Etat PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé la décision du conservateur du bureau des hypothèques de Thonon-les-Bains de refus de formalité de publicité en date du 8 octobre 2010 et d'avoir ordonné qu'il soit procédé à ladite formalité en marge du commandement aux fins de saisie immobilière publié le 16 août 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis aux débats devant elle, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, tant en ce qui concerne le fait que l'acte de transmission et de l'assignation annexée comportait date certaine et signature de l'huissier de justice conformément à l'article 648 du code de procédure civile et que l'accomplissement des formalités prévues par l'article 684, alinéa 1er du même code était justifié, qu'en ce qui concerne le fait que le refus de formalité du Conservateur des hypothèques doit être annulé ; qu'en effet, en l'espèce, en application de l'article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification de l'assignation à l'audience d'orientation à prendre en compte à l'égard de celui qui y procède est la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ; que l'acte de transmission de l'assignation au Procureur général du Canton de Genève, en date du 1er octobre 2010, était authentifié par la signature de l'huissier, Me X..., et sa date certaine ; que l'acte de transmission est annexé à l'assignation et fait corps avec elle ; qu'il est également justifié du respect des formalités de l'article 684 alinéa 1er du code de procédure civile ; qu'ainsi, la décision de refus de publicité de l'acte en cause n'était pas fondée et doit être annulée » (arrêt, page 4 in fine, page 5 § 1 à 3) ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « au soutien de sa demande, la SA CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT (SUISSE) expose que créancière d'Eric Y... en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance du canton de Genève en date du 28 mai 2009 rendu exécutoire en France le 8 décembre 2009, elle a recherché l'exécution forcée de ladite décision et fait délivrer au débiteur un commandement de payer valant saisie en date du 22 juin 2010, publié le 16 août 2010 et portant sur un bien immobilier situé à VEIGY FONCENEIX, puis fait signifier au saisi un assignation à comparaitre à l'audience d'orientation du juge de l'exécution par acte transmis au Procureur général du canton de Genève le 1er octobre 2010 ; qu'à l'effet de satisfaire au délai de 8 jours prévu par l'article 43 du décret du 23 décembre 2006, elle a formé requête, enregistrée le 5 octobre 2010 au bureau des hypothèques de Thonon-les-Bains, aux fins de publicité et mention en marge du commandement valant saisie ; que suivant décision en date du 8 octobre 2010, le Conservateur du bureau des hypothèques de Thonon-les-Bains lui a notifié le 15 octobre 2010 sa décision de refus de formalité en date du 8 octobre 2010 motivée par l'absence de date de l'assignation et d'attestation de l'entité requise de remise de l'acte ; en droit, que le moyen tiré des dispositions spéciales du règlement communautaire n° 1348/ 2000 en date du 29 mai 2000 relatif à la notification et à la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale est inopérant à l'égard de la Confédération Helvétique, de sorte que le Conservateur du bureau des hypothèques de Thonon-les-Bains, s'il était recevable à opposer, selon lui, l'absence de date de l'acte litigieux, ne pouvait se fonder sur les dispositions du règlement communautaire ; qu'aux termes de l'article 647-1 du code de procédure civile seul applicable en l'espèce, la date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date de l'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ; qu'en l'espèce, le créancier poursuivant a fait signifier une assignation à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution comprenant un acte de transmission au Procureur général du Canton de Genève en date du 1er octobre 2010 annexé à l'assignation, parfaitement authentifié par la signature de Maître X..., huissier de justice et sa date certaine ; que le Conservateur des hypothèques ne pouvait non plus exiger la production d'une attestation de remise par l'entité requise, bien que prévue par l'article 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 dans les rapports entre autorités requérante et requise, au motif que n'étant pas juge de la validité et de l'efficacité des actes dont la publicité est sollicitée, son contrôle doit se limiter à la valeur authentique, au sens de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, de l'acte soumis à enregistrement ou publicité ; que tel est le cas, en l'espèce, de l'acte de transmission et de l'assignation y annexée, bien qu'intitulée à tort projet d'acte, dès lors que celuici comporte date certaine et signature d'un huissier de justice conformément à l'article 648 du code de procédure civile ainsi que la justification de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 684 alinéa 1er du même code ; qu'il convient donc de faire droit à la demande et d'annuler la décision de refus entreprise dans le termes du dispositif ci-après de la présente ordonnance » (ordonnance, page 2 § 5 ¿ 6, page 3 § 1 à 7) ; 1°) ALORS QUE tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique ; qu'en annulant la décision du conservateur des hypothèques de refus de dépôt, aux motifs que l'acte de transmission au Procureur général du Canton de Genève annexé à l'assignation, et faisant corps avec elle, comportait date certaine et signature de l'huissier, quand seule l'assignation faisait l'objet d'une demande de publication et qu'elle se présentait à l'état de projet ne comportant aucune date ni signature de l'huissier, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 ; 2°) ALORS QUE la mention de la délivrance de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation et des dénonciations aux créanciers inscrits est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié au bureau des hypothèques dans les huit jours de la dernière signification en date ; qu'en décidant que le refus de dépôt opposé par le conservateur n'était pas fondé aux motifs que l'acte de transmission annexé à l'assignation portait la date du 1er octobre 2010, date d'expédition qui constituait la date de notification de l'acte à l'égard de celui qui y procédait, quand l'objet de la publicité requise était la mention de la délivrance de l'assignation, ce qui impliquait qu'il en fût justifié conformément aux dispositions de la Convention de La Haye applicable, la cour d'appel a violé l'article 43 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ; 3°) ALORS QUE l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; qu'en décidant que le conservateur ne pouvait exiger la production d'une attestation de remise de l'assignation par l'entité requise, bien que prévue par l'article 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, dès lors qu'il était justifié de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 684 alinéa 1er du code de procédure civile, quand cette disposition n'est applicable qu'en l'absence de traité international, existant en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 684 alinéa 1er du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné qu'il soit procédé à la formalité en marge du commandement aux fins de saisie immobilière publié le 16 août 2010 volume 2010 S n° 45 et dit que celle-ci prendrait rang à la date d'enregistrement du dépôt de la demande initiale en date du 7 octobre 2010 conformément à l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la décision de refus de publicité de l'acte en cause n'était pas fondée et doit être annulée ; qu'en application de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955, en cas d'annulation d'une décision de refus, la formalité litigieuse est « exécutée dans les conditions ordinaires » et « elle prend rang à la date d'enregistrement du dépôt » ; que l'appelant soutient que cette date d'enregistrement est celle de la présentation de la nouvelle réquisition suite à la décision d'annulation du refus ; que l'intimée soutient que cette date d'enregistrement est celle du dépôt initial irrégulièrement refusé ; qu'il apparaît que le demandeur d'une formalité visant à la publication d'un acte qui doit intervenir dans un délai déterminé pour la régularité d'une procédure, comme celle de saisie immobilière, ne doit pas subir les conséquences d'un refus de formalité injustifié et donc la nullité de la procédure qu'il a engagée ; que le texte précité qui prévoit que la formalité, exécutée après un refus annulé, doit prendre rang à la date d'enregistrement du dépôt, sans autre précision, doit être compris comme visant la date du dépôt initial ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions » (arrêt page 5 § 3 à 5) ; 1°) ALORS QUE lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a annulé la décision de refus du dépôt d'une formalité par le conservateur des hypothèques, la formalité prend rang à la date d'enregistrement de son nouveau dépôt ; qu'en décidant que la formalité prendrait rang à la date d'enregistrement du dépôt de la demande initiale en date du 7 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 ; 2°) ALORS QUE les conservateurs des hypothèques doivent tenir un registre coté, paraphé et clos chaque jour, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leurs sont faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité ; qu'en imposant au conservateur des hypothèques de Thonon-les-Bains d'insérer dans ce registre un dépôt non enregistré à la date de la présentation initiale des documents à publier, la cour d'appel a violé les articles 2453 et 2454 du code civil ;
Articles de loi cités
article 647-1 du code de procédure civilearticle 647-1 du code de procédure civile seul applarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la convention de La Haye duarticle 648 du code de procédure civile ainsi quearticle 6 de la Convention de La Haye duarticle 648 du code de procédure civile et que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300854
Données disponibles
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