Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300856
- Date
- 10 juillet 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2011), que M. X..., qui exploitait une activité de location de chambres d'hôtes et des activités de loisirs sur des parcours et circuits de « quad-moto », a vendu à Mme Y... et M. Z... des biens immobiliers et mobiliers ; que ceux-ci l'ont assigné en restitution d'une partie du prix ; Attendu que Mme Y... et M. Z... font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant condamné M. X... à leur restituer une somme sur le prix de vente, alors, selon le moyen, que le vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue ; qu'en ayant énoncé que la charge de la preuve de l'absence de délivrance incombait aux acquéreurs et en s'étant fondée sur les seules allégations du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1615 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les acquéreurs se plaignaient seulement de n'avoir pu suffisamment appréhender la gestion et l'activité du domaine, et relevé que M. X... opposait sans être contredit que les acquéreurs avaient eu accès à l'ordinateur du domaine et à l'historique des clients, qu'il avait effectivement offert ses services aux acquéreurs pour les initier aux circuits et parcours, que ces derniers avaient mis fin à cette collaboration, et que les attestations produites établissaient que la présentation de la clientèle avait été effective, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que les demandes des acquéreurs ne pouvaient être accueillies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... et M. Z... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette la demande de Mme Y... et M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. Z... et Mme Y.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant condamné M. X... à restituer à Mme Y... et à M. Z... la somme de 87. 994 euros sur le prix de vente d'un domaine de 44 hectares, Aux motifs que sur la délivrance des meubles corporels, il n'était produit en appel aucun élément établissant que lors de la prise de possession de la propriété vendue, les acquéreurs n'étaient pas entrés en possession des meubles corporels dont la vente était convenue entre les parties et dont un inventaire était par ailleurs produit ; que sur la délivrance des éléments incorporels, le tribunal avait estimé que M. X... ne soutenait pas avoir remis aux acheteurs les fichiers clients, les parcours des randonnées avec tracés sur cartes ou GPS et avoir transmis son savoir-faire dans le cadre de l'activité moto quads avec apprentissage des différents circuits pour en conclure au non-respect partiel des obligations du vendeur ; qu'il appartenait aux demandeurs en restitution d'une partie du prix d'établir que le vendeur n'avait pas rempli ses obligations ; que Mme Y... et M. Z... ne prétendaient pas dans leurs écritures d'appel que les fichiers clients ne leur avaient pas été transmis lors de leur installation fin août 2006 ni que les parcours et tracés de randonnée ne leur aient pas été transmis mais que les quatre semaines pendant lesquelles ils avaient pu apprécier le fonctionnement des époux X... avant qu'ils ne quittent le domaine pour s'installer dans leur nouvelle maison ne pouvaient leur permettre d'appréhender leur gestion et leur activité ; que M. X... leur opposait sans être contredit qu'ils avaient eu accès dès septembre 2006 à l'ordinateur du ... et à l'historique des clients et qu'il avait offert ses services aux acquéreurs pour les initier aux circuits et parcours en complément de l'activité chambres ; que les acquéreurs n'établissaient donc pas que le vendeur ne leur avait pas délivré les éléments corporels et incorporels objet de la vente outre les immeubles ; Alors que le vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue ; qu'en ayant énoncé que la charge de la preuve de l'absence de délivrance incombait aux acquéreurs et en s'étant fondée sur les seules allégations du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1615 du code civil.
Articles de loi cités
article 1615 du code civilarticle 1615 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA