Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300863
- Date
- 9 juillet 2013
- Condamnation
- 198 438 752 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait indiqué que les modifications du programme n'avaient aucune incidence sur les fondations, structures et couvertures des immeubles, n'intéressaient que des aménagements intérieurs et n'étaient pas de nature à influer sur le délai global d'exécution, qu'il ajoutait qu'en novembre 2004, date à laquelle la décision avait été prise de créer ces appartements supplémentaires, les travaux de la société Scarna étaient à peine engagés et aucune fabrication en usine entreprise et qu'intervenu dès le 12 septembre 2005 sur le chantier, date à laquelle il estimait encore possible la livraison dans les délais convenus, il avait dénoncé l'absence de pilotage et d'encadrement suffisants de la société Scarna à l'origine des dérapages conséquents dans la livraison des logements, ayant contraint le maître d'oeuvre à se substituer à cette société et le maître de l'ouvrage à faire appel à d'autres entreprises et concluait que les préjudices subis par le maître de l'ouvrage étaient la conséquence directe des dérapages incessants des plannings d'exécution imputables à la société Scarna, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que ces éléments permettaient d'exclure tout impact des travaux supplémentaires ou de la délivrance tardive de la garantie de paiement réclamée par la société Scarna, sur les délais d'exécution du contrat et qu'il convenait de consacrer la responsabilité exclusive de la société Scarna dans le retard du chantier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, en premier lieu, que le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen, pris en sa première branche, est devenu sans objet ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu la responsabilité exclusive de la société Scarna dans le retard du chantier, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que l'article 8.1.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) sanctionnait par des pénalités tout retard dans la livraison des 57 appartements prévus au marché sans mise en demeure préalable, la cour d'appel a souverainement retenu qu'en application de cette clause le promoteur était fondé à réclamer des pénalités de retard jusqu'à la livraison effective des quatre bâtiments qui s'était achevée fin juillet 2006 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise et sans se fonder sur le seul rapport d'expertise, que le promoteur, confronté à la carence de l'entreprise dans la conduite du chantier et aux retards accumulés, avait dû se substituer à la société Scarna pour commander auprès d'entreprises tierces l'exécution de lots inclus au marché, dont le lot cuisine avec l'accord de la société Scarna, qui avait apposé son « bon pour accord » sur cette commande, et dont elle avait supporté le coût et, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve produits, que l'expert avait précisé que les commandes avaient été vérifiées par ses soins, que la société Scarna ne rapportait pas la preuve de l'exécution intégrale du marché et que la société BM démontrait au contraire, les commandes et règlements opérés, la cour d'appel, qui n'était ni tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scarna aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Scarna à payer à la société BM invest la somme de 3 000 euros ; déboute la société Scarna de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Scarna. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir consacré la responsabilité exclusive de la société SCARNA dans le retard de livraison du chantier de la société BM INVEST et de l'avoir en conséquence condamnée à payer diverses sommes ; Aux motifs que « la société SCARNA fait encore grief au Tribunal d'avoir consacré son entière responsabilité dans le retard du chantier et de l'avoir condamnée à indemniser le promoteur des préjudices qui en sont résultés en dépit de la modification substantielle du programme en cours de chantier et alors qu'elle s'est heurtée au désaccord du promoteur sur le coût des travaux modificatifs que BM INVEST a voulu faire évaluer par voie d'expertise, qu'elle a dû attendre les permis de construire modificatifs intervenus le 13 Avril 2005 pour entreprendre les nouveaux travaux et sommer le 22 Mars 2006 BM INVEST de délivrer la garantie de paiement exigée à l'article 1799-1 du code civil, que son intervention a de surcroît été retardée dans l'attente d'un désamiantage réalisé en Décembre 2004 (en Janvier 2006 seulement pour la porte du bâtiment C, 3e étage) et que l'expert judiciaire, à tort, n'a pas tenu compte de 28 jours d'intempérie. Au terme du contrat, la société SCARNA s'était engagée à réaliser les travaux dans les 18 mois de la signature du marché (intervenue le 19 Juin 2004), les parties convenant d'ores et déjà d'une réception au 15 Décembre 2005, date que l'entreprise s'est par la suite estimée à même de respecter en dépit de la modification en Novembre 2004 du programme pour les cinq lots bruts déjà évoqués et nonobstant les désaccords survenus en 2005 quant à l'évaluation du chiffrage des travaux supplémentaires: c'est ce qui ressort très clairement d'un courrier de SCARNA du 20 Mai 2005 (soit postérieurement à l'obtention du dernier permis de construire) réitérant son engagement de livrer les quatre immeubles pour le 15 Décembre 2005. L'expert judiciaire a, par ailleurs, indiqué que ces modifications, envisagées dans le cadre d'une opération générale de réhabilitation d'immeubles, n'avaient aucune incidence sur les fondations, structures et couvertures des immeubles et n'intéressaient que des aménagements intérieurs, estimant dès lors qu'elles n'étaient pas de nature à influer sur le délai global d'exécution (voir sa note n°7, pages 74, 75), Mr Y... ajoutant qu'en Novembre 2004, date à laquelle la décision a été prise de créer ces appartements supplémentaires, les travaux de SCARNA étaient à peine engagés et aucune fabrication en usine entreprise (pages 17 et 74 du rapport). Ces éléments permettent d'exclure tout impact des travaux supplémentaires sur les délais d'exécution du contrat comme d'ailleurs de la délivrance tardive de la garantie de paiement réclamée par SCARNA » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « la société SCARNA a signé l'acte d'engagement du 19 juin 2004 dans lequel elle a expressément accepté la date de livraison du chantier du 15 décembre ; Attendu que par un courrier du 20 mai 2005, c'est à dire 7 mois avant l'échéance et 11 mois après le commencement de l'opération, la société SCARNA écrivait à Madame Z..., architecte du projet : « L'ensemble des bâtiments A, B, C D seront livrés au 15 décembre 2005. », et qu'elle a ainsi réitéré et confirmé son engagement de livraison ; Attendu que les allégations invoquées par, la société SCARNA quant à la modification du marché, la présence d'amiante sur le chantier, les intempéries et la défaillance de sous-traitants ne sont en aucun cas justifiés et démontrés comme il a été constaté dans les motifs exposés plus haut ; Attendu que, malgré ses engagements formels, la société SCARNA pas été en mesure de les respecter et a pris du retard comme le prouvent un certain nombre de documents tels que notamment lors divers procès verbaux de constat réalisés par maître Thierry A..., huissier de justice associé à LILLE, qui permet de constater d'après ses dires ou les photos communiquées que, le 27 février 2006 c'est à dire plus de deux mois après la date prévue de livraison que : des escaliers ne sont pas achevés ; des gardes corps sur tous les bâtiments et tous niveaux confondus ne sont pas réalisés ; les portails sur rue ne sont pas réalisés ; la pose des faïences dans les appartements n'est pas terminée ; des meubles de cuisine ne sont pas posés ; des peintures murales intérieures ne sont pas terminées ; des branchements aux réseaux ne sont pas faits et d'autres sont endommagés ; les murs extérieurs ne sont pas terminés et des tréteaux et des échafaudages sont encore présents, de nombreux gravats non encore évacués.....; le courrier du 3 avril 2006 de la société ICADE, chargée de la gestion locative de l'immeuble pour le compte des investisseurs indiquant notamment que le consuel n'est pas obtenu pour les bâtiments A et b et que les parkings sont impraticables ; Attendu que ce n'est d'ailleurs que le 1er août 2006, soit plus de 8 mois après la date prévue de livraison que la société SCARNA, la société BM INVEST et Madame Z..., signent conjointement le procès-verbal de réception des travaux, réception prononcée avec réserves pour l'ensemble des 4 bâtiments étant donné reste encore à cette date de nombreux travaux à parachever dans les parties communes des bâtiments ; Qu'il apparaît dès lors que le retard n'est que la conséquence des agissements de SCARNA qui n'a pas été en mesure de faire face à son obligation de moyens ainsi qu'à son obligation de résultat ; Le Tribunal dira que la société SCARNA SAS est pleinement et entièrement responsable du retard affectant la livraison du chantier et supporte la responsabilité de l'ensemble des préjudices subis par le société BM INVEST » ; Alors que, d'une part, en consacrant la responsabilité exclusive de la société SCARNA dans le retard de livraison du chantier de la société BM INVEST, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que le maître d'ouvrage n'ait pas formalisé un avenant, tel que requis par le CCAP, n'avait pas eu pour conséquence de priver la société SCARNA de l'assurance du paiement effectif des travaux justifiant le retard pris dans l'exécution du chantier, de sorte le maître d'ouvrage avait contribué à son propre dommage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Alors que, d'autre part, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement ; que tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; qu'en consacrant la responsabilité exclusive de la société SCARNA dans le retard de livraison du chantier de la société BM INVEST, motif pris que la société SCARNA s'était engagée à livrer les quatre immeubles le 15 décembre 2005 et que les modifications envisagées n'étaient pas de nature à influer sur le délai global d'exécution, si bien que ces éléments permettaient d'exclure toute impact des travaux supplémentaires sur les délais d'exécution du contrat comme d'ailleurs de la délivrance tardive de la garantie de paiement réclamée par SCARNA, quand la défaillance dans la délivrance de la garantie de paiement autorise cependant l'entrepreneur à surseoir à l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du Code civil ; Alors que, enfin, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement ; que tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; qu'en consacrant la responsabilité exclusive de la société SCARNA dans le retard de livraison du chantier de la société BM INVEST, motif pris que la société SCARNA s'était engagée à livrer les quatre immeubles le 15 décembre 2005 et que les modifications envisagées n'étaient pas de nature à influer sur le délai global d'exécution, si bien que ces éléments permettaient d'exclure toute impact des travaux supplémentaires sur les délais d'exécution du contrat comme d'ailleurs de la délivrance tardive de la garantie de paiement réclamée par SCARNA, quand la défaillance du maître d'ouvrage dans la délivrance spontanée de la garantie de paiement privait toutefois ce dernier du droit d'opposer à l'entrepreneur les clauses contractuelles relatives aux pénalités, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SCARNA à la somme de 140.000 euros au titre des pénalités de retard ; Aux motifs que « le contrat sanctionnait par des pénalités de retard journalières de 1000 euros le défaut de livraison des 57 logements et qu'en l'espèce les appartements avaient fait l'objet d'une livraison échelonnée à partir du 2 Mars 2006, le Tribunal a estimé devoir cantonner les pénalités sur la période du 16 Décembre 2005 au 2 Mars 2006, soit 77 jours. La société SCARNA estime, quant à elle, que ses pénalités ne devraient pas excéder 46 jours après déduction des jours d'intempérie et demande à la Cour de dire ces pénalités totalement disproportionnées par rapport à la plus-value substantielle réalisée par BM INVEST sur cette opération et à l'indemnisation obtenue par ailleurs au titre de ses différents préjudices qui aboutissent à une double indemnisation. Elle réclame par suite la réduction des pénalités à l'euro symbolique. La société BM INVEST qui rappelle que les travaux ont été réceptionnés le 11 Août 2006 avec des réserves dont SCARNA promettait la levée pour le 30 Septembre 2006, qu'elle n'a pas respectée, s'estime au contraire fondée à réclamer des pénalités de retard du 16 Décembre 2005 au 31 Juillet 2006, soit 228 000¿. L'article 8.1.1 du CCTP sanctionnait par des pénalités tout retard dans la livraison des 57 appartements prévus au marché sans mise en demeure préalable. La Cour estime, par suite, le promoteur fondé à réclamer des pénalités jusqu'à la livraison totale des appartements qui s'est achevée fin Juillet 2006. Ceci étant, il résulte d'un courrier de l'architecte du 2 Juin 2006 qu'à cette date 42 logements sur 64 étaient livrés et leur occupation effective en sorte que le préjudice financier subi par le maitre de l'ouvrage s'est manifestement réduit au fur et à mesure des livraisons dont la chronologie n'est toutefois pas communiquée. La Cour estime devoir, dans ces conditions, cantonner à 140 000¿ les pénalités de retard dues entre le 16 Décembre 2005 et la livraison effective des quatre bâtiments qui, selon l'expert judiciaire, s'est achevée fin Juillet 2006. Cette somme sera augmentée des intérêts de retard à compter de l'assignation » ; Alors que, d'une part, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la responsabilité de la société SCARNA dans le retard de livraison du chantier de la société BM INVEST entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen relatif au préjudice subi, dans la mesure où il existe un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre ces deux chefs, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, en fixant à 140.000¿ les pénalités de retard dues entre le 16 décembre 2005 et la livraison effective des quatre bâtiments qui, selon l'expert judiciaire, s'est achevée fin juillet 2006, sans répondre au chef des conclusions de l'exposante aux termes duquel les pénalités de retard devaient être retranchées à compter du 22 mars 2006, date à laquelle la société BM INVEST a été mise en demeure de délivrer garantie de paiement (conclusions d'appel de la société SCARNA, p. 21 § 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, enfin, en notant que l'article 8.1.1 du CCTP sanctionnait par des pénalités tout retard dans la livraison des 57 appartements prévus au marché sans mise en demeure préalable, tout en fixant à 140 000 ¿ les pénalités de retard dues entre le 16 décembre 2005 et la livraison effective des quatre bâtiments qui, selon l'expert judiciaire, s'est achevée fin juillet 2006, étant précisé qu'en juin 2006, 42 logements sur 64 étaient livrés, quand la clause relative aux pénalités ne s'appliquait pourtant qu'à 57 logements, et non pas aux quatre bâtiments (partie commune et abords compris), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, en violation de le l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, déduction faite des versements effectués par le promoteur à la société SCARNA, aux sous-traitants de cette dernière par voie de délégations de paiement et par l'effet de commandes directes, la société BM INVEST a trop versé à SCARNA une somme de 68.918.18 euros au titre du marché et d'avoir condamné, en conséquence, la société SCARNA à verser à la société BM INVEST la somme de 68.918.18 euros en remboursement de ce trop perçu ; Aux motifs que « Sur la créance de SCARNA au titre du marché: *travaux liés au changement de programme: SCARNA demande la rectification d'une erreur commise par l'expert judiciaire qui aurait omis d'appliquer la TVA aux travaux supplémentaires découlant de la création des appartements lorsque toutes les autres sommes étaient comptabilisées TVA incluse et conteste par ailleurs l'abattement de 20% opéré par Mr Y... sur ses prestations pourtant évaluées en fonction de la nomenclature Batiprix habituellement retenue et proche, au demeurant, de l'évaluation que faisait le maître de l'ouvrage en Janvier 2004 du coût de l'aménagement intérieur (de l'ordre de 292 472¿ HT). La Cour constate toutefois que le chiffre retenu par Mr Y... de 299.373.31 euros correspond au montant de ses prestations TVA incluse, soit 374 216.70 euros, corrigé d'un rabais de 20% que l'expert judiciaire justifie par le caractère excessif des prix unitaires appliqués par SCARNA, analyse que la Cour n'a pas de raison de contredire. La créance résiduelle de SCARNA sera donc fixée conformément à la proposition de l'expert judiciaire à 72 578,21¿ * les autres travaux supplémentaires: SCARNA estime sous évaluée la proposition de l'expert judiciaire à hauteur de 35.779.8 euros TTC et réclame, sur la base d'une évaluation qu'elle a fait réaliser par Mr B..., ingénieur, une somme de 145 548,22¿. Là encore, la Cour n'a pas de raison de contester l'évaluation circonstanciée à laquelle s'est livré Mr Y... pour chiffrer le total de ces autres travaux supplémentaires après application d'un certain nombre de moins-values. Cette évaluation de l'expert judiciaire sera de même entérinée. La créance de SCARNA au titre du marché s'établit donc comme suit: -marché de base augmenté des avenants: 3 242 467.14 euros travaux supplémentaires (logements) + 72 578,21¿-autres travaux supplémentaires : + 35 779.89¿ Total: 3 350 825.20 euros. A déduire - 1 984 387,52 euros ¿ règlement de BM INVEST solde 1.366.437,68 euros. Sur cette somme, le promoteur prétend appliquer un certain nombre de déductions : * Les délégations de paiement: Les parties sont en désaccord sur le montant des déductions à opérer au titre des versements effectués directement par le promoteur aux sous-traitants en vertu de délégations de paiement que SCARNA chiffre à 1 045 541,21¿ après déduction du compte-prorata resté à sa charge (8078,12¿) et du solde des marchés de DK CONSTRUCTIONS FLET et EDM en liquidation judiciaire (26 295,42E) et que BM INVEST demande de majorer à 1221 5.9186¿, sinon à tout le moins à 1 199 514.75¿ notamment du fait de la prise en charge par ses soins des prestations de la société EXPERT CUISINE pour l'installation des cuisines qui étaient prévues à l'acte d'engagement. La Cour constate que les parties étaient d'accord sur des délégations totales de paiement à hauteur de 1 079 914,75E, que BM INVEST n'apporte pas d'éléments de nature à contredire l'affirmation de SCARNA selon laquelle celle-ci a supporté le compte prorata et une partie des marchés des sous-traitants objet d'une procédure collective et que le compte s'établit par suite à 1 045 521¿ TTC. * S'agissant du lot cuisines: BM INVEST justifie que ce lot figurait au marché de SCARNA (pour 96 149.62 TTC auprès de la société KALIMAT) qu'à la suite de la carence de l'entreprise et après de vaines mises en demeure, les cuisines ont été directement commandées par le maître de l'ouvrage auprès de la société Les Experts de la Cuisine pour le prix de 100.000 euros HT, avec l'accord de SCARNA qui a apposé son bon pour accord sur la commande. La Cour estime dans ces conditions le promoteur fondé à voir déduire du prix du marché passé avec SCARNA le lot cuisines dont l'entreprise n'a pas assuré l'exécution dans la limite toutefois de la somme de 96 149.62E prévue au contrat et non pas à hauteur du coût des matériels effectivement acquis par le promoteur auprès d'un autre cuisiniste, Le jugement sera donc réformé en ce qui concerne le montant de la déduction admise de ce chef. S'agissant des autres commandes directes. L'expertise judiciaire a permis d'établir que le promoteur, confronté à la carence de l'entreprise dans la conduite du chantier et aux retards accumulés, avait dû se substituer à SCARNA pour commander auprès d'entreprises tierces l'exécution de lots inclus au marché et dont elle a supporté le coût. L'expert précise que les commandes vérifiées par ses soins totalisaient 293 685.24¿, somme que le Tribunal a réduite à 106182.80 euros au vu des pièces produites en première instance et sur lesquelles SCARNA n'entend rien payer au prétexte que ces commandes n'auraient pas été conformes aux dispositions contractuelles. Il appartient néanmoins à SCARNA de faire la preuve de l'exécution intégrale du marché dont elle réclame le paiement ce qu'elle ne fait pas, BM INVEST démontrant au contraire par la production de plus d'une centaine de pièces les commandes et règlements opérés. La Cour estime donc justifiée la déduction réclamée par BM INVEST à hauteur de 293 685.24¿, le jugement étant réformé quant au montant de lé déduction admise. Le compte des parties s'établit en conséquence comme suit: -solde du marché : 1 366 437.686 -délégations de paiement : 1 045 521.00 -commande cuisine: - 96 149.62 -commandes directes: - 293 685.24 solde: = -68 918.18¿ Il en résulte un trop perçu par l'entreprise de 68 918.18 euros. La société SCARNA sera donc condamné au paiement de cette somme, le jugement étant confirmé en ce qu'il stipule des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, capitalisables dans les termes de l'article 1154 du code civil » ; Alors que, d'une part, en estimant que la société SCARNA devait la somme de 293.685,24 euros au titre des commandes directement passées par la société BM INVEST, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les commandes en cause correspondaient à des travaux initialement prévus au marché, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Alors que, d'autre part, en énonçant que la société SCARNA devait la somme de 293.685,24 euros au titre des commandes directement passées par la société BM INVEST, en s'appuyant sur le seul rapport d'expertise pour estimer les commandes directes établies, en s'abstenant de vérifier les commandes effectivement payées, quand ce chef du rapport était pourtant contesté pour non-respect du principe du contradictoire par la société SCARNA (conclusions d'appel de la société SCARNA, p. 23, § 4), la cour d'appel a privé sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Alors que, par ailleurs, en décidant que la société SCARNA devait la somme de 293.685,24 euros au titre des commandes directement passées par la société BM INVEST, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur le non-respect des dispositions contractuelles relatives aux commandes directes par la société BM INVEST (article 8.3 du CCAP) de nature à la priver de tout droit à remboursement au titre de ces commandes (conclusions d'appel de la société SCARNA, p. 24, § 1 et s.), la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Alors que, de plus, en considérant que la société SCARNA devait la somme de 96.149,62 euros au titre de la commande de la cuisine directement passée par la société BM INVEST, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur le non-respect des dispositions contractuelles relatives aux commandes directes par la société BM INVEST de nature à la priver de tout droit à remboursement au titre de ces commandes (conclusions d'appel de la société SCARNA, p. 26, in fine), la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Alors que, enfin, en décidant que la société SCARNA devait la somme de 293.685,24 euros au titre des commandes directement passées par la société BM INVEST, sans répondre au chef des conclusions de la société SCARNA soutenant que la société BM INVEST n'avait pas, en dépit de la sommation qui lui avait été faite, délivré de garantie de paiement et que cette dernière ne pouvait passer outre cette obligation, en procédant par la passation des commandes directes, sans manifestement contourner les dispositions d'ordre public prévues par l'article 1799-1 du Code civil (conclusions d'appel de la société SCARNA, p. 25, § 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1799-1 du Code civil.article 1134 du Code civil.article 1134 du Code civilarticle 624 du Code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 1799-1 du code civilarticle 1799-1 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300863
Données disponibles
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