Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300864
- Date
- 9 juillet 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 2011), que les époux X..., condamnés en référé à payer une somme au titre du solde des travaux de réfection exécutés par la société Louis Dunoyer et fils (la société Dunoyer), ont obtenu, au fond, la désignation d'un expert pour déterminer le coût de reprise des désordres et l'importance de leurs préjudices ; qu'au vu du rapport de l'expert désigné par la cour d'appel, ils ont sollicité devant cette cour l'indemnisation de leurs préjudices et la radiation d'une hypothèque et demandé que la société Axa France (la société Axa), appelée en garantie par son assurée la société Dunoyer, soit tenue à cette garantie ; Sur la recevabilité du premier moyen contestée par la défense, délibérée par la deuxième chambre civile : Attendu qu'ayant conclu au fond devant la cour d'appel sur les demandes présentées par les époux X..., sans invoquer leur nouveauté, la société Dunoyer n'est pas recevable à soulever ce moyen pour la première fois devant la Cour de cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient assigné la société Dunoyer aux fins de nouvelle expertise le 5 avril 2007 en invoquant la persistance de désordres d'infiltrations d'eau et d'air, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette société avait eu alors connaissance du sinistre et de la mise en jeu de sa responsabilité, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le caractère suffisant de l'information donnée par la société Axa sur le point de départ du délai de prescription biennale, en a exactement déduit que l'action en garantie formée par la société Dunoyer contre cet assureur, le 26 octobre 2009, plus de deux ans après sa mise en cause, était irrecevable comme tardive ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, d'une part, par un moyen non critiqué par le pourvoi, que les époux X... n'avaient pas engagé une action directe contre la société Axa et, d'autre part, que l'action en garantie formée par la société Dunoyer contre cet assureur était irrecevable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante et qui a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande des époux X... tendant à obtenir la condamnation de la société Axa à garantir son assurée ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dunoyer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dunoyer à payer la somme de 2 460 euros à la société Axa et la somme de 2 500 euros aux époux X... ; rejette la demande de la société Dunoyer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Louis Dunoyer et fils PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné un entrepreneur (la société LD DUNOYER) à verser diverses sommes à ses clients (les époux X...) et d'avoir ordonné la radiation d'une inscription d'hypothèque prise par l'entrepreneur ; AUX MOTIFS QUE par assignation délivrée le 05/ 04/ 2007, les époux X... ont saisi le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de désignation d'un expert pour l'examen des désordres d'infiltrations d'air et d'eau qu'ils disaient continuer de subir ; que par jugement du 25/ 07/ 2008, le tribunal de commerce les a déboutés de leurs demandes ; que par arrêt du 02/ 07/ 2009, la Cour de céans a infirmé le jugement et ordonné une expertise, confiée à Monsieur Alain Y..., avec la mission de vérifier la réalité des désordres allégués, en rechercher l'origine, vérifier la conformité des travaux avec les plans établis par les sociétés 2B INGENIERIE et CHARPENTE CONCEPT FRANCE, indiquer la nature et la gravité des désordres, et notamment vérifier s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans l'un des ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, chiffrer le coût des travaux de mise en conformité et donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis ; que par assignation délivrée le 26/ 10/ 2009, la société LD DUNOYER a appelé en cause son assureur, la société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société AXA ASSURANCE ; que l'expert a déposé son rapport le 10/ 05/ 2010, concluant notamment que les désordres d'infiltrations d'air et d'eau existent, que les plans établis par CHARPENTE CONCEPT FRANCE n'ont pas été suivis, que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage dans les différents éléments constitutifs, tels les parois pleines, l'ossature porteuse, les menuiseries extérieures, et le rendent impropre à sa destination, que le coût des travaux de réfection est estimé à 28. 437, 42 ¿ TTC, outre le coût de l'lntervention d'un maître d'oeuvre, évalué à 6. 697, 60 ¿ TTC, que le trouble de jouissance est estimé à 568, 74 € par mois, calculé par application d'un taux de 0, 02 % sur le montant global des travaux, soit sur 48 mois 27. 299, 52 €, que la surconsommation d'énergie est estimée à 4. 000 €, correspondant à 800 litres de fuel par an pendant cinq ans ; qu'aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 01/ 04/ 11, les époux X... sollicitent la condamnation de la société LD DUNOYER à leur payer les sommes suivantes : 28. 437, 42 € correspondant au coût des travaux de réfection, et 6. 697, 60 € correspondant aux honoraires de maîtrise d'oeuvre, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, 3. 8674, 32 € au titre du préjudice de jouissance pour la période de 02/ 2005 à ce jour, 568, 74 € par mois à compter du 01/ 10/ 2010 jusqu'à exécution de l'arrêt à intervenir, au titre du préjudice de jouissance à venir, 8. 970, 57 € en remboursement des frais des expertises GEXPERTISE, Z..., CHARPENTE CONCEPT FRANCE et ESPACE ENERGIE, 4. 000 € au titre de la surconsommation d'énergie, 800 € par année supplémentaire de préjudice jusqu'à exécution de l'arrêt à intervenir, 15. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'ils demandent en outre la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société LD DUNOYER des condamnations qui seront prononcées ; qu'enfin, ils demandent à la cour d'ordonner la mainlevée et la radiation de l'hypothèque prise par la société LD DUNOYER le 01/ 04/ 2005, et enregistrée à la conservation des hypothèques sous le numéro Volume 2005 V 1472, et ce aux frais de la société intimée ; que hors l'estimation des préjudices immatériels, les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur Y... ne sont pas contestées ; que la société LD DUNOYER ne conteste pas sa responsabilité dans la réalisation des dommages ; que sur les préjudices, le coût des travaux de réfection et les honoraires de maîtrise d'oeuvre afférents, d'un montant global de (28. 437, 42 € + 6. 697, 60 €) 35. 135, 02 € TTC ne sont pas contestés ; que la société LD DUNOYER devra donc les supporter ; que sur le trouble de jouissance, la Cour relève que le rapport de Monsieur A... du 19/ 10/ 2005 ne fait pas état d'infiltrations d'eau, et que le rapport de « Diagnostic de bâtiment » de Monsieur Z... en date du 09/ 06/ 2006 conclut que « Dans l'ensemble il y a peu d'infiltrations d'air et encore moins d'infiltrations d'eau (...), et qu'elles sont « ponctuelles » » ; que ces éléments ont conduit l'expert à fixer le point de départ du calcul du préjudice au mois de juin 2006, date du diagnostic de Monsieur Z... ; que la Cour entérinera l'avis de l'expert ; que la durée du préjudice à ce jour s'établit donc à 5 ans ; qu'en revanche, le calcul du préjudice opéré par l'expert sur la base d'un taux de 0, 02 % appliqué au montant des travaux, aboutit à un préjudice mensuel de 568, 74 €, correspondant au quart de la valeur locative, qui apparaît excessif, du fait notamment que les infiltrations d'air et d'eau n'ont pas été subies tous les jours de l'année, et à chaque fois avec la même intensité, et ensuite que la surconsommation de fuel, qui remédiait partiellement au désordre d'infiltration d'air, sera indemnisée séparément ; qu'au vu des éléments au dossier, la Cour fixera le préjudice de jouissance des époux X... à la somme de 150 € par mois, soit à une somme globale de (150 € x 60) 9. 000 € pour la période de juin 2006 à mai 2011 inclus ; que pour la période postérieure, la société LD DUNOYER sera condamnée à payer aux époux X... au titre de préjudice de jouissance la somme de 150 € par mois entier achevé jusqu'au paiement entier de la somme allouée par la présente décision au titre des travaux de réfection et des honoraires de maître d'oeuvre ; que s'agissant de la surconsommation d'énergie, l'expert retient le calcul opéré par ESPACE ENERGIE, qui aboutit à un préjudice de 800 € par année, soit 4. 000 € pour la période 2005-2009 compte tenu de ce que le rapport expertise du 21 février 2005 cite déjà de nombreuses entrées d'air ; que les appelants forment une demande à ce titre pour la période postérieure, d'un montant de 800 € par année ; qu'il y sera fait droit pour l'année 2010 ; qu'en conséquence, pour la période 2005-2010, le préjudice sera fixé à la somme de 4. 800 € ; que pour la période postérieure, la société LD DUNOYER sera condamnée à payer aux époux X... la somme de 800 € par année entièrement écoulée jusqu'au paiement entier de la somme allouée par la présente décision au titre des travaux de réfection et des honoraires de maître d'oeuvre ; que les autres préjudices dont les appelants font état correspondent aux frais qu'ils ont pu engager à l'occasion des diverses procédures engagées et poursuivies par eux ou contre eux ; qu'ils seront réparés au titre de l'indemnité pour frais d'instance hors dépens qui leur sera allouée ; ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la demande présentée aux premiers juges par les époux X... tendait à la désignation d'un expert ; qu'en condamnant la société LD DUNOYER sur la demande des époux X... tendant à l'allocation de dommages-intérêts et en ordonnant sur la demande des époux X... la radiation de l'inscription d'hypothèque prise par l'entrepreneur, sans rechercher si ces demandes n'étaient pas formulées pour la première fois en cause d'appel, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré un assuré (la société LD DUNOYER) irrecevable en sa demande de garantie formulée à l'encontre de son assureur (la société AXA FRANCE IARD) ; AUX MOTIFS QUE l'expert a déposé son rapport le 10 mai 2010, concluant notamment que les désordres d'infiltrations d'air et d'eau existent ; que sur le trouble de jouissance, la Cour relève que le rapport de Monsieur A... du 19 octobre 2005 ne fait pas état d'infiltrations d'eau, et que le rapport de « Diagnostic de bâtiment » de Monsieur Z... en date du 9 juin 2006 conclut que « Dans l'ensemble il y a peu d'infiltrations d'air et encore moins d'infiltrations d'eau (...), et qu'elles sont « ponctuelles » » ; que ces éléments ont conduit l'expert à fixer le point de départ du calcul du préjudice au mois de juin 2006, date du diagnostic de Monsieur Z... ; que la Cour entérinera l'avis de l'expert ; que la durée du préjudice à ce jour s'établit donc à 5 ans ; que sur la garantie de la société AXA FFRANCE IARD, en application de l'article 114-1, alinéas 1 et 2, du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances ont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là ; qu'en l'espèce, comme rappelé supra, le rapport de Monsieur A... du 19 octobre 2005 ne fait pas état d'infiltrations d'eau, et le rapport de « Diagnostic de bâtiment » de Monsieur Z... en date du 9 juin 2006 conclut que « Dans l'ensemble il y a peu d'infiltrations d'air et encore moins d'infiltrations d'eau (...) » ; que cependant il est constant que par assignation délivrée à la société LD DUNOYER le 5 avril 2007, les époux X..., invoquant la persistance de désordres d'infiltrations d'air et d'eau dans leur habitation, ont saisi le juge du fond d'une nouvelle demande d'expertise ; que cette assignation portait nécessairement à la connaissance de la société LD DUNOYER que les époux X... recherchaient sa responsabilité contractuelle ou décennale ; qu'elle marque donc le point de départ du délai de prescription de l'article L 114-1 pour l'appel en garantie de l'assureur ; que l'assignation de la société AXA FRANCE IARD n'étant intervenue que le 26 octobre 2009, les demandes formées à son encontre par la société LD DUNOYER, son assurée, sont irrecevables ; 1°) ALORS QUE les polices d'assurance relevant des branches 11 à 17 de l'article R. 321-1 du Code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même Code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2 de ce Code ; qu'en ne recherchant pas, au besoin d'office, si le contrat d'assurance faisait état du point de départ de la prescription de l'action de l'assuré contre son assureur, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances, ensemble l'article R 112-1 du même Code, dispositions d'ordre public ; 2°) ALORS QUE la Cour a relevé que le rapport ayant conclu à l'existence des infiltrations datait du 10 mai 2010 ; qu'en estimant que l'assurée avait pu avoir connaissance du sinistre antérieurement à cette date, par l'assignation qui lui avait été délivrée par les époux X... le 5 avril 2007, la Cour, qui a méconnu les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la vicitme d'un dommage (les époux X...) de leur demande aux fins de condamnation d'un assureur (la société AXA FRANCE IARD) à garantir son assurée (la société LD DUNOYER) des condamnations prononcées à son encontre ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les époux X..., tiers lésés, ils poursuivent la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société LD DUNOYER des condamnations prononcées à son encontre, et n'exercent donc pas l'action directe à proprement parler ; qu'en toute hypothèse, leur action directe à l'encontre de l'assureur, soumise à la prescription de droit commun, n'aurait pu aboutir du fait qu'ils ont occupé leur maison fin mai 2003 et retenu une fraction importante du prix en raison de la nature et de l'importance des désordres, puis ont résisté aux poursuites en paiement engagées à leur encontre ; qu'ils ont donc refusé de recevoir l'ouvrage, et aucune réception judiciaire n'a été prononcée ; qu'en conséquence, la demande formée à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre de la police garantie décennale n'est pas fondée ; quant à la garantie responsabilité civile, la société AXA FRANCE IARD justifie par la production des conditions générales de la police souscrite par la société LD DUNOYER de ce que les dommages affectant les travaux de l'assuré ne sont pas couverts, et pas plus les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis ; ALORS QU'en statuant ainsi pour cela que la réception tacite de l'ouvrage ne pouvait être retenue et qu'aucune réception judiciaire de l'ouvrage n'avait été prononcée, sans rechercher si ladite réception judiciaire ne pouvait être prononcée, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1792-6 du Code civil.article 564 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300864
Données disponibles
- Texte intégral
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