Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300868
- Date
- 9 juillet 2013
- Condamnation
- 10 881 896 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu d'une part, que la société Etpe promotion n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen prétendant que le marché était à forfait, contraire à ses propres écritures ; Attendu d'autre part, qu'ayant retenu que le prix du marché correspondant à la valeur des ouvrages effectivement réalisés en fonction du métré réalisé contradictoirement et du bordereau des prix unitaires résultant du devis du 16 juin 2008, s'élevait à la somme de 89 622,25 euros à laquelle il convenait d'ajouter les travaux supplémentaires commandés d'un montant de 11 500,57 euros soit au total la somme de 101 122,82 euros HT, de laquelle il convenait de déduire celles de 108 818,96 euros perçues par la société Les Compagnons paveurs, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit, qu'il restait dû à la société Les Compagnons paveurs un montant de 12 123,93 euros TTC ; D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etpe promotion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etpe promotion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Etpe promotion. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ETPE Promotion au paiement de la somme de 12.123,93 euros à la société les Compagnons Paveurs avec intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 19 novembre 2009, et d'avoir débouté la société ETPE de sa demande en paiement de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE sur le décompte des travaux, les Compagnons Paveurs ont établi un devis le 16 juin 2008 mentionnant que la facturation se ferait selon métré contradictoire en fin de chantier ; que l'entreprise se prévaut de l'OS n°1 du 29 septembre 2008 qui mentionne « prix valeur : prix ferme, net, global et forfaitaire, non révisable » pour soutenir que le marché initialement sur métré était devenu un marché à prix global et forfaitaire tandis que le maître de l'ouvrage considère que seules la valeurs unitaires étaient fermes, nettes, globales, forfaitaires et non révisables, le marché restant sur métré ; que l'imprécision de la clause est source d'ambiguïté relative ; qu'elle ne suffit pas à établir que les parties qui traitaient sur la base d'un devis sur métré, aient entendu substituer à cette formule un marché à prix forfaitaire quelques soient les quantités réalisées ; qu'en conséquence, la cour retient pour prix du marché la somme de 89.622,25 euros, correspondant à la valeur des ouvrages effectivement réalisés en fonction du métré réalisé contradictoirement et du bordereau des prix unitaires résultant du devis du 16 juin 2008 ; que les travaux supplémentaires commandés s'élèvent à la somme de 11.500,7 euros ; qu'il n'est justifié d'aucune autre commande ou acceptation a postériori ; que le total dû ressortit donc à 101.122,82 4 euros ; ¿ ; qu'en conséquence, ceux-ci sont bien fondés à réclamer 101.122,82 euros ou 120.942,89 euros TTC sur lesquels ils ont perçu 108.818,96 euros soit une différence de 12.123,93 euros ; que si la saisie conservatoire du 11 janvier 2010 apparait un peu prématurée, il n'en reste pas moins qu'elle pouvait être effectuée en l'état d'un chèque annoncé du janvier 2010 et qui n'a été remis par le débiteur que six jours plus tard ; qu'en conséquence, les Compagnons Paveurs n'ont pas commis de faute génératrice d'un quelconque dommage dans la conduite de la procédure; 1/ ALORS QUE l'ordre de service n°01 du 29 septembre 2008 prévoit que les travaux sont « arrêtés à la somme de 112.173,81 euros HT, selon devis n°00010354 dûment modifié et ci-joint en annexe », et ajoute la mention suivante : « prix valeur : prix ferme, net, global et forfaitaire, non révisable » ; que le devis n°00010354 est le devis en date du 16 juin 2008 établi par la société les Compagnons Paveurs à laquelle la société ETPE Promotion avait confié la réalisation des travaux litigieux ; qu'en se référant, pour condamner la société ETPE Promotion, à un prix des travaux correspondant à la valeur des ouvrages effectivement réalisés en fonction du métré quand il résultait clairement de l'accord des parties que le marché litigieux était devenu un marché à forfait, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise de l'ordre de service précité, auquel était annexé le devis modifié du 16 juin 2008, et violé l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE tout paiement suppose une dette ; que la société ETPE Promotion avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le 4 janvier 2010, la société Ascoor, maître d'oeuvre, avait établi un décompte général et définitif, signé par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, faisant ressortir un solde dû d'un montant de 33.692,10 euros qui avait été réglé, ce que la société les Compagnons Paveurs n'avait pas contesté (conclusions d'appel, page 6) ; qu'en ne s'expliquant sur ce moyen de nature à établir l'absence de toute créance de la société les Compagnons Paveurs à l'encontre de la société ETPE Promotion, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la société ETPE Promotion avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'au jour de la saisie, la société les Compagnons Paveurs n'était plus titulaire de la créance, pour l'avoir cédée à la Caisse d'Epargne (conclusions d'appel, pages 3 et 4) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir la faute commise par la société Les Compagnons Paveurs dans la conduite de la procédure, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil à compter duarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA