Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300873
- Date
- 9 juillet 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt du 10 avril 2012 par lequel la cour d'appel d'Orléans a fixé l'indemnité due par la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin au titre des deux parcelles dont celui-ci était propriétaire sur son territoire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fixé l'indemnité de dépossession et l'indemnité de remploi dues, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité expropriante ne peut opérer de discrimination illicite entre les expropriés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a balayé le moyen de M. X..., tiré d'une discrimination illicite pratiquée entre lui et d'autres expropriés, les consorts Y..., placés dans une situation comparable, au simple motif que le traitement qui avait été réservé à ces derniers était sans lien avec la présente instance en fixation d'indemnité, a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette même Convention ; 2°/ que les biens expropriés doivent être estimés au jour de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait fixé l'indemnité de dépossession allouée à M. X..., en fonction de termes de comparaison-et notamment du prix de vente au m2 de la parcelle AI n° 186- datant de 2006 à 2009, a violé l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé qu'il résultait des pièces n° 6 et 7 que le prix de 27 euros le m2 ne constituait qu'une moyenne dégagée du prix de cession de la totalité des parcelles de l'indivision Y..., quand il résultait de la pièce n° 7 que ces parcelles avaient été vendues à un prix de 13 à 27 euros, a dénaturé ces pièces n° 6 et 7, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu ¿ ayant exactement retenu que les contestations formulées par M. X... sur les rétrocessions dont avaient pu bénéficier d'autres expropriés et les accords par eux conclus à titre personnel avec l'aménageur qui étaient sans incidence sur l'instance en fixation d'indemnité, étaient inopérants, la cour d'appel, qui, s'étant référée à des éléments de comparaison déjà cités et analysés par le tribunal sans intégrer à son appréciation d'éléments postérieurs au jugement, s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance, a, sans dénaturation et sans violer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, souverainement fixé les indemnités dues par la commune à M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à verser à la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X... II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait fixé l'indemnité de dépossession et l'indemnité de remploi, dues par une expropriante (la Commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin) à un exproprié (M. Luc X...), AUX MOTIFS QUE l'appel portait uniquement sur le montant de l'indemnité principale de dépossession et sur le calcul subséquent de l'indemnité de remploi ; qu'aucune contestation n'existait au titre de la date de référence, du classement et de la consistance des biens expropriés, tels que retenus dans le jugement déféré ; qu'ainsi, il s'agissait d'un ancien verger, encore planté d'une centaine d'arbres non exploités, clos par des poteaux de bois avec un grillage en état médiocre, supportant un puits et abri de jardin vétusté, accessible par un chemin de terre depuis la rue... et non enclavé, comme l'avait constaté le premier juge ; qu'à la date de référence, qui était celle du 2 avril 2010 à laquelle était devenue opposable aux tiers la seconde modification du POS intervenue le 19 septembre 2009 pour y intégrer le schéma de la ZAC ..., les deux parcelles se situaient en zone INAb dudit POS, dans le périmètre de cette ZAC ; qu'elles étaient situées dans le secteur B3 du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Loire, soit en zone inondable d'aléa fort ; qu'en l'état des dispositions de l'article L 13-15-11-1° du code de l'expropriation, selon lequel la qualification de terrain à bâtir requiert, pour des biens situés dans une zone désignée au POS comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, une desserte effective par des réseaux à proximité immédiate et dont les dimensions étaient adaptées à la capacité de construction appréciée au regard de l'ensemble de la zone, c'était à bon droit que le premier juge avait retenu que les parcelles expropriées ne pouvaient recevoir la qualification de terrains à bâtir, dès lors que les réseaux existants dans la rue ... étaient insuffisants pour alimenter l'ensemble de la ZAC ..., qui avait vocation à accueillir entre 180 et 220 logements ; qu'il était en revanche certain, et non contesté, qu'il s'agissait là de terrains en situation privilégiée, en raison de leur proximité immédiate des différents réseaux et de leur situation au coeur de la commune, dans une zone résidentielle, à moins de 200 m du centre-ville, notamment de la mairie et des commerces, et à quelques centaines de mètres de la commune d'Orléans ; que c'était par des motifs pertinents que la cour adoptait que le premier juge avait dit que les nombreux accords amiables conclus par la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin en 2008, 2009 et jusqu'en juillet 2010 cités par les parties n'entraient pas dans le champ de l'article L 13-16 du code de l'expropriation, dès lors qu'ils étaient antérieurs à la déclaration d'utilité publique intervenue le 5 août 2010, puis qu'il avait indiqué qu'ils constituaient toutefois des termes de référence utiles à considérer, dès lors qu'ils portaient sur 97 % de la superficie de la ZAC et impliquaient 90 % des propriétaires concernés ; qu'une fois écarté le terrain avec maison, qui n'était pas comparable au verger litigieux, il se dégageait de ces accords une fourchette de prix au m2 comprise, pour ces terrains en friche, entre 13 et 40 ¿, étant observé que cette valeur de 40 ¿ correspondait à un terrain mieux classé que celui de M. X..., puisque situé en zone UA ; que l'un des termes de comparaison les plus significatifs était constitué par la parcelle en nature de friches cadastrée AI 186, puisqu'elle jouxtait celles de l'appelant, or contrairement à ce que soutenait celui-ci en cause d'appel, en alléguant de ce chef une erreur du premier juge qui n'en était pas une, d'autant qu'il lui avait été expressément répondu dans le jugement déféré (cf. p. 12), cette parcelle avait été acquise au prix de 18, 50 ¿ du m2, ainsi qu'il ressortait de la pièce n° 7, et non à celle de 27 ¿ portée sur la pièce n° 6, qui ne correspondait qu'à une moyenne dégagée du prix de cession de la totalité des parcelles de l'indivision Y... ; que ces valeurs étaient à rapprocher de celle de 113, 46 ¿ du m2, à laquelle s'était négocié, le 31 mars 2010, sur la commune, un terrain à bâtir entièrement viabilisé situé en zone INAf, dans un lotissement de même lieudit ... ; que constituaient également un élément d'appréciation intéressant les prix, cités par le commissaire du gouvernement, auxquels s'étaient négociés en 2006 et 2008, sur la commune comparable de Saint Jean Le Blanc, également partie de l'agglomération orléanaise, des terrains non constructibles situés en zone NA ou AU à urbaniser, et pareillement en aléa par rapport au risque d'inondation, qui dégageaient une fourchette comprise entre 16 et 30 ¿ environ le m2 ; qu'il n'y avait en revanche pas lieu de s'arrêter au prix de 26 ¿ du m2 cité dans la pièce n° 6 de première instance comme proposé à M. X... par la mairie, dès lors qu'il ressortait des productions, et des explications ¿ non réfutées ¿ du commissaire du gouvernement en première instance, que cette somme avait été évoquée avant la consultation du Service des Domaines, sans être reprise par l'expropriante au stade de la formulation de ses offres ; qu'étaient en outre inopérantes les contestations formulées par l'appelant sur les rétrocessions dont avaient pu bénéficier d'autres expropriés, et les accords par eux conclus à titre personnel avec l'aménageur, qui étaient sans incidence sur la présente instance en fixation d'indemnité ; que l'appelant ne justifiait d'aucune référence pertinente à l'appui de ses prétentions, et parmi celles qu'il invoquait, le premier juge avait écarté à raison comme non significatives les annonces immobilières citées puisqu'elles portaient sur des biens dont le prix effectif de vente-si l'affaire s'était conclue-n'était pas connu, et parce qu'il s'agissait au surplus de terrains constructibles, par hypothèse non comparables aux parcelles litigieuses ; qu'il en allait de même de la vente du 10 novembre 2005 d'un terrain à bâtir situé en zone UA du POS, et des prix évoqués par une agence immobilière sans références d'urbanisme ; qu'ainsi, au regard des termes pertinents de comparaison, et de l'ensemble de ces considérations, un prix de 20 ¿ s'avérait représentatif de la valeur au m2 des deux parcelles expropriées, de sorte que le jugement devait être confirmé ; 1° ALORS QUE l'autorité expropriante ne peut opérer de discrimination illicite entre les expropriés ; qu'en l'espèce, la cour, qui a balayé le moyen de M. X..., tiré d'une discrimination illicite pratiquée entre lui et d'autres expropriés, les consorts Y..., placés dans une situation comparable, au simple motif que le traitement qui avait été réservé à ces derniers était sans lien avec la présente instance en fixation d'indemnité, a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier Protocole additionnel à cette même Convention ; 2° ALORS QUE les biens expropriés doivent être estimés au jour de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, la cour, qui a confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait fixé l'indemnité de dépossession allouée à M. X..., en fonction de termes de comparaison-et notamment du prix de vente au m2 de la parcelle AI n° 186- datant de 2006 à 2009, a violé l'article L 13-15 du code de l'expropriation ; 3° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé qu'il résultait des pièces n° 6 et 7 que le prix de 27 ¿ le m2 ne constituait qu'une moyenne dégagée du prix de cession de la totalité des parcelles de l'indivision Y..., quand il résultait de la pièce n° 7 que ces parcelles avaient été vendues à un prix de 13 à 27 ¿, a dénaturé ces pièces n° 6 et 7, en violation de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L 13-16 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L 13-15 du code de larticle 14 de la Convention européenne de sauvegarticle 1134 du code civil.article L. 13-15 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300873
Données disponibles
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