Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300885
- Date
- 9 juillet 2013
- Condamnation
- 3 375 314 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le maître de l'ouvrage avait adressé unilatéralement un décompte général définitif sans attendre l'expiration du délai contractuel accordé à l'entreprise pour envoyer un projet de décompte, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le décompte général définitif, qui avait été établi par le maître d'oeuvre et était accompagné d'un courrier à l'en-tête de la société Tourisme et Rénovation qui ne le contestait pas, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a pu retenir que l'absence de précision de la qualité du signataire de ce courrier, adressé sous la responsabilité du maître d'ouvrage, n'était pas une condition de validité du décompte définitif et que, faute de preuve d'une contestation par la société J.PO.BAT dans le délai, ce décompte était devenu définitif trente jours après sa notification ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société J.PO.BAT, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société J.PO.BAT, à payer la somme de 3 000 euros à la société Tourisme et Rénovation ; rejette la demande de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société J.PO.BAT ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et d'avoir ainsi débouté maître X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société J.PO.BAT, de sa demande de condamnation de la société TOURISME ET RENOVATION à lui payer, ès qualité, la somme de 137.079,04 ¿ TTC avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ; Aux motifs propres que « Me X... conteste la validité du décompte général des travaux qui n'est pas définitif, sa notification étant irrégulière, le délai de contestation n'a pas commencé à courir ; Que le décompte général définitif a été adressé par lettre RAR le 13 avril 2006 et distribué le 14 avril 2006 ; Que le tampon de la société JPOBAT et un paraphe figurent sur l'avis de réception attestant que le courrier a bien été délivré à son destinataire ; Que le décompte établi par le maître d'oeuvre, la SOMARCO, et adressé sous la responsabilité du maître d'ouvrage laissait apparaître un solde en faveur de JPOBAT de 29 658,60 euros ; Qu'il résulte du CCCG qui fait partie intégrante des conditions contractuelles du marché pour avoir été signé par la société JPOBAT que "L'entreprise dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et simultanément au maître de l'ouvrage. Passé ce délai, elle est réputée avoir accepté ce décompte définitif " ; Que Me X... s'opiniâtre à faire accroire à la Cour que le document adressé le 13 avril 2006 ne peut être considéré comme un décompte définitif ayant fait courir le délai ; que le dit courrier est une lettre à l'en-tête de TOURISME et RENOVATION accompagnant l'envoi du décompte général définitif ; Que la SARL JPOBAT a signé l'accusé de réception versé aux débats attestant de sa délivrance ; Que la qualité du signataire de la lettre qui ne figure pas et que Me X... déplore, en l'espèce M Robert Y..., ne saurait être considérée comme une condition de validité du décompte définitif dès lors que la société TOURISME et RENOVATION ne conteste pas ce document ; Que dès lors que la preuve est faite que le décompte a été adressé à la société J POBAT, la seule question qui vaille d'être posée au regard du litige est celle de la contestation par la société JPOBAT de ce décompte dans le délai de 30 jours, soit jusqu'au 15 mai 2006 ; Que cette preuve n'est pas rapportée ; Que le décompte est donc effectivement devenu définitif 30 jours après sa notification et toute contestation postérieure irrecevable ; Que la somme due au titre de ce décompte a été réglée à la société J POBAT par chèque du 24 juillet 2008 » (arrêt attaqué, p. 2 et 3) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Sur la demande principale de Maître X... : l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'entreprise J POBAT s'est vu confier les travaux du lot n°17 selon un marché global et forfaitaire du 30 mai 2005 portant sur la somme de 284000 euros HT soit 339664 euros TTC ; Que l'ordre de service n°1 du 30 mai 2005 , visant un devis du 25 mai 2005, fixe un début des travaux le 13 juin 2005 et une fin de travaux le 12 septembre 2005 ; Qu'un avenant en date du 5 décembre 2005 signé uniquement par le maître d'oeuvre, la société SOMERCO, porte le montant du marché à la somme de 33753143 euros HT soit 403749,78 euros TTC ; Que cet avenant correspond à un devis établi par l'entreprise J.PO.BAT le 28 novembre 2005 ; que le document appelé "projet de DGD" sur lequel le demandeur fonde sa demande n'est signé ni par le maître d'oeuvre, ni par le maître de l'ouvrage ; qu'il n'est corroboré par aucun autre document ; Que la défenderesse produit deux situations d'acompte signées par la Société J POBAT ; Que celle du 18 octobre 2005 porte sur la somme vérifiée par le maître d'oeuvre de 2509119 euros TTC ; Que celle n°4 du 18 novembre 2005 de même signée et vérifiée par le maître d' oeuvre porte sur la somme de 9434,85 euros TTC ; Que ces situations reprennent des pénalités de retard, donc connues de l'entreprise J POBAT, et jamais contestées antérieurement par celle-ci ; Que la société TOURISME ET RENOVATION justifie avoir notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2006 le décompte général et définitif qui fait apparaître les acomptes versés ; Que la société JPOBAT a contesté le projet de décompte général, mais n'a formulé aucune contestation suite à la notification du décompte ; Qu'aucune disposition légale ne prévoit de mention particulière à faire figurer lors de la notification du décompte général ; Que par ailleurs les conditions de reddition des comptes et de contestation sont prévues par le CCCG ; Que Maître X... n'apporte aucun élément tangible de contestation des documents contractuels du marché ; que la demanderesse ne justifie pas des documents faisant état de l'impayé du paiement de la situation n°3 ; Que le demandeur ne démontre pas avoir contesté ledit décompte dans le délai prévu ; Qu'en conséquence, le décompte est devenu définitif et s'impose ; Qu'il apparaît des différents documents produits que le montant des sommes versées par la défenderesse s'élève à 303 999,29 euros ; Que des lors, le solde auquel peut prétendre Maître X... est de 29658,50 euros; Que la défenderesse justifie l'émission d'un chèque de ce montant du solde en date du 24 juillet 2008 ; Qu'en conséquence il y a lieu de dire que Maître X... sera débouté de sa demande en paiement » (jugement, p. 4 et 5) ; 1° Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 6.13.7 du cahier des clauses et conditions générales (CCCG) stipule que « à défaut pour l'entreprise d'avoir fourni, dans le délai prescrit, un projet de décompte final, son décompte définitif sera établi par le Maître d'oeuvre à partir des seuls éléments en sa possession » ; qu'au cas présent, le maître d'ouvrage (la société TOURISME ET RENOVATION) ne pouvait donc notifier à l'entrepreneur (la société J.PO.BAT) le décompte général définitif établi par le maître d'oeuvre qu'à l'issue du délai prescrit visé par le CCCG, ayant commencé à courir à la réception des travaux ; qu'en retenant seulement, pour considérer que la notification du décompte général définitif avait été régulière, que l'expédition dudit décompte aurait été régulièrement effectuée (arrêt attaqué, p. 2, dernier §), sans constater la date de réception des travaux, ni l'écoulement du délai stipulé par le CCCG entre la réception des travaux et la notification du 13 avril 2006, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas vérifié si le maître d'ouvrage était fondé à envoyer unilatéralement un décompte n'ayant pas attendu le projet de l'entreprise, a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2° Alors en tout état de cause que seule la notification du décompte général et définitif par une personne habilitée à représenter le maître d'ouvrage peut faire courir le délai au terme duquel l'entrepreneur ne pourra plus le contester ; qu'au cas présent, la société J.PO.BAT avait fait valoir dans ses conclusions, que Monsieur Robert Y..., signataire de la lettre de notification du décompte général définitif, lui était inconnu, sa qualité et son pouvoir de représenter la société TOURISME ET RENOVATION n'étant en outre pas précisés sur le courrier de notification, et que le délai à l'issu duquel le décompte ne pourrait plus être contesté n'avait donc pas commencé à courir le jour de la notification du 14 avril 2006 ; que la cour d'appel a simplement considéré, pour rejeter ce moyen, que l'absence de qualité du signataire de la lettre ne saurait être une condition de validité du décompte définitif dès lors que la société TOURISME ET RENOVATION ne contestait pas ce document ; qu'en statuant ainsi cependant que seule la société TOURISME ET RENOVATION, représentée par une personne ayant qualité, pouvait valablement notifier le décompte et faire ainsi courir le délai, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3° Alors enfin que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; que cette exigence de bonne foi emporte à elle seule certaines obligations qui ne figurent par ailleurs dans aucune disposition légale ; qu'au cas présent, la lettre de notification du décompte général définitif à la société J.PO.BAT ne rappelait même pas le délai à l'expiration duquel, en l'absence de réponse, le décompte serait considéré comme tacitement accepté ; qu'en retenant, pour considérer que la notification qui ne précisait pas le délai de contestation avait néanmoins fait courir le délai, « qu'aucune disposition légale ne prévoit de mention particulière à faire figurer lors de la notification du décompte général » (jugement entrepris, p.4, dernier §), sans rechercher si l'obligation de bonne foi posée à l'article 1134 du code civil n'imposait pas au maître d'ouvrage de préciser, dans la notification du décompte général définitif, le délai au-delà duquel le décompte serait considéré comme accepté, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du Code civil dispose que les conventarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil narticle 1134 du code civil.article 9 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300885
Données disponibles
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