Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300912
- Date
- 9 juillet 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'acte du 10 avril 1998 constituait une reconnaissance de dette et non une ouverture de crédit et retenu que par arrêt irrévocable du 24 janvier 2008 rendu entre les mêmes parties, il avait été jugé que la délégation consentie par la société Mirabeau à la société Colas Midi Méditerranée était une délégation imparfaite, tacitement acceptée par la société ST Microelectronics, déléguée, dont l'engagement était distinct, nouveau et indépendant de l'obligation préexistante entre délégataire et délégant et que la société Mirabeau tentait vainement de démontrer que les clauses de cet acte révéleraient la renonciation de la société Colas Midi Méditerranée à l'inopposabilité des exceptions résultant de ce rapport nouveau consacré en son existence et ses effets par l'arrêt précité, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mirabeau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mirabeau, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Colas Midi Méditerranée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Mirabeau Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'extinction de la créance de la société COLAS au titre des intérêts conventionnels au taux de 10 % à compter du 17 septembre 1999 dans le cadre de la procédure collective de la société MIRABEAU ne s'applique pas à l'égard de la société ST MICROELECTRONICS, et d'avoir débouté la société MIRABEAU de sa demande tendant à voir constater la nullité du taux d'intérêt conventionnel ; AUX MOTIFS QUE sur la créance d'intérêts vis-à-vis du délégataire de loyers, la société ST MICROELECTRONICS, le jugement dont appel a également indiqué que la créance d'intérêts sollicitée par la société COLAS a continué à perdurer à l'égard de la société ST MICROELECTRONICS en sa qualité de débiteur accessoire, ce qui est contesté par la société MIRABEAU ; que la société MIRABEAU soutient que la demande de règlement de la créance d'intérêts par la société ST MICROELECTRONICS serait aujourd'hui sans objet, en l'état de la fin de la délégation de loyers du fait de l'absence de renouvellement du bail et du congé donné pour le 30 juin 2009, et que l'extinction de l'obligation de règlement des intérêts devrait être prononcée puisque la société ST MICROELECTRONICS a respecté la délégation jusqu'au terme de son engagement ; mais attendu que les sommes qui ont été versées par la société ST MICROELECTRONICS en vertu de la délégation restent bien évidemment acquises à la société COLAS, la survenance de la fin du bail le 30 juin 2009 n'ayant pour effet que de libérer pour l'avenir la société ST MICROELECTRONICS de son obligation de paiement des loyers dans le cadre de la délégation ; que le jour où le premier juge a statué, le 17 avril 2009, le bail était toujours en vigueur, puisqu'il n'a pris fin que le 30 juin 2009 ; qu'il n'était pas possible pour le tribunal de constater la fin des effets de la délégation ; que la demande à l'égard de la société ST MICROELECTRONICS n'est donc pas sans objet ; que cet argument de la société MIRABEAU sera rejeté ; attendu que par ailleurs, il convient de noter qu'il est de jurisprudence constante que du fait de l'existence de la délégation, l'obligation du délégué est personnelle, indépendante et distincte de celle de la société MIRABEAU ; qu'enfin, la société MIRABEAU demande à la cour de considérer que la délégation dont s'agit serait incertaine, que le délégué ne serait obligé qu'à concurrence de ce que le délégant pourrait devoir au délégataire, et que l'opposabilité des exceptions retrouverait ses droits ; que ce n'est nullement ce qu'a voulu dire l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 janvier 2008 ; qu'en effet, cet arrêt définitif aux termes d'une analyse très précise, a démontré que la délégation était une délégation imparfaite qui n'avait pas vertu d'éteindre la créance du délégataire contre le délégant, mais qui avait par contre pour vertu de créer un engagement tacite du délégué de payer les loyers que celui-ci devait au délégant, engagement qui était bien «distinct, nouveau et indépendant de l'obligation préexistante entre le délégataire et le délégant» ; que c'est en vain que la société MIRABEAU tente de démontrer que les clauses de l'acte du 10 avril 1998 révèleraient que la société COLAS aurait entendu renoncer à l'inopposabilité des exceptions résultant de ce rapport nouveau, tel qu'il a été consacré en son existence et en ses effets par l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Nîmes le 24 janvier 2008 ; que c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que le taux retenu de 10 % ne pouvait être qualifié d'usuraire au regard de la définition donnée par l'article L. 313-3 du code de la consommation et doit en conséquence recevoir application ; 1°/ ALORS QUE conformément à l'article 1275 du code civil, à défaut d'engagement exprès du délégué de payer au délégataire une somme déterminée, la délégation de loyers étant formée entre le délégant et le délégataire, sans la participation du délégué qui a déféré à la notification de l'acte en acquittant entre ses mains les loyers, les exceptions résultant de l'étendue de la dette du délégant envers le délégataire / créancier comme son extinction partielle peuvent être opposées au délégataire par le délégué comme par le délégant ; qu'en se bornant à énoncer que la délégation de loyers était imparfaite et constituait un engagement nouveau, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'acte de délégation de loyers, à défaut d'accord exprès de la société locataire / déléguée pour opérer le paiement d'une somme déterminée, ne comportait pas, par là même, renonciation du délégataire, la société COLAS, à la règle de l'inopposabilité des exceptions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 2°/ ALORS QUE la cour d'appel ayant constaté que la société ST MICROELECTRONICS n'avait pris que l'engagement «tacite» d'acquitter entre ses mains les loyers dus à la société MIRABEAU, il en résultait que la société COLAS, faute d'avoir exigé un engagement exprès du preneur à son égard, avait nécessairement renoncé à la règle de l'inopposabilité des exceptions et ne pouvait prétendre que la société ST MICROELECTRONICS lui devait encore ce que ne lui devait plus la société MIRABEAU, du fait de l'extinction de la créance d'intérêts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé l'article 1275 du code civil ; 3°/ ALORS QUE subsidiairement, la société MIRABEAU faisait valoir (conclusions d'appel n° 2, p. 34 et s.) que le taux d'intérêt stipulé dans l'acte du 17 juillet 1998 était nul dès lors que le TEG n'était pas mentionné dans cet acte ; qu'en se bornant à constater que le taux d'intérêt mentionné à l'acte n'était pas usuraire, sans répondre au moyen se fondant sur l'absence de stipulation du TEG, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code de la consommation et doit enarticle 700 du code de procédure civilearticle 1275 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA