Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300935
- Date
- 9 juillet 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 2012), que M. X..., propriétaire de terres agricoles données à bail à M. Y..., a, par acte du 20 mars 2009, délivré congé à celui-ci pour le 1er novembre 2010 au profit de son fils ; que M. Y... a contesté ce congé ; Attendu que pour déclarer valide le congé en ce qu'il a été donné pour le 1er novembre 2010, l'arrêt retient que le bénéficiaire de la reprise remplit les conditions exigées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de M. Y... qui soutenait qu'aux termes d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Castelnaudary en date du 21 novembre 2006 devenu irrévocable, la date d'échéance du bail était fixée au 1er novembre 2009 en sorte que le congé contesté était tardif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé régulier et produisant son plein effet au 1er novembre 2010 le congé avec refus de renouvellement signifié à Monsieur Michel Y... par Monsieur Christian X... le 20 mars 2009, à effet au 1er novembre 2010 et portant sur la propriété La Mandre à Castelnaudary, cadastrée section YD 20, 22 et 57, section YE 8, 9, 17, 18, 20, 21, 22 et 23 et section ZB 4, 7 et 19, dit qu'en conséquence Monsieur Michel Y... et tous occupants de son chef devraient libérer les lieux dans les deux mois suivants la notification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard et condamné Monsieur Y... à verser à Monsieur Christian X... une indemnité de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles ; Aux motifs propres qu'aux termes de l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'exploitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise devra justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées aux articles L.331-2 à L.331-5 du présent code. » ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit et par des motifs pertinents - que la cour fait siens - que le Tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne a relevé que le bénéficiaire de la reprise, Monsieur Pierre X..., fils du bailleur, remplissait les conditions exigées par l'article L.411-59 précité du code rural ; qu'en effet il est constant que Monsieur Pierre X..., âgé de 44 ans, est titulaire du brevet de technicien supérieur agricole Anabiotech, l'arrêté du Ministre de l'Agriculture du 28 avril 2000 faisant figurer en son annexe I le brevet de technicien supérieur agricole comme étant un diplôme homologué, conférant la capacité professionnelle agricole ; que ses compétences professionnelles sont en outre confortées par une expérience non contestée dans le domaine de la viticulture, puisqu'il est constant qu'il exploite actuellement 12 hectares de vigne ; que le premier juge a par ailleurs pu à juste titre considérer que ne pouvait être mise en doute l'exploitation réelle et personnelle par Monsieur Pierre X... des parcelles reprises qui forment une propriété de 56,60 hectares à Castelnaudary, sur laquelle Monsieur X... peut résider, et ce, alors que cette exploitation n'apparaît nullement incompatible avec la culture d'une vigne d'une superficie de 12 hectares, distante de 59 kilomètres (située dans le même département à Aigues-Vives et Badens), laquelle n'exige pas une présence quotidienne ; qu'il est à noter également qu'au vu de l'avis favorable de la Commission de contrôle des structures des exploitations agricoles, Monsieur Pierre X... a été autorisé par arrêté du préfet de l'Aude en date du 11 janvier 2011 à exploiter ces 56,60 ha situés à Castelnaudary ; que l'article L.411-59 précité du code rural et de la pêche maritime n'exige pas que le bénéficiaire de la reprise soit propriétaire du matériel d'exploitation, Monsieur Pierre X... justifie qu'il dispose du matériel nécessaire à ladite exploitation ; qu'en effet, cela résulte non seulement d'un courrier de Monsieur Alain Z... attestant de la mise à disposition d'un certain nombre de matériel, mais surtout d'un prêt à usage que lui consent par acte sous seing privé du 15 février 2011, Monsieur Antoine A..., en sa qualité d'entrepreneur agricole, l'existence et la valeur de ce matériel complet d'exploitation agricole faisant l'objet d'un prêt à usage, résultant tant des factures d'achat correspondantes que d'un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 17 janvier 2012, qui en fait l'inventaire ; que dès lors que le bénéficiaire de la reprise remplit les conditions exigées par l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, c'est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne a débouté Monsieur Michel Y... de sa contestation à l'encontre du congé que lui a signifié son bailleur, Monsieur Christian X... le 20 mars 2009 ; que ce congé doit être validé en ce qu'il a été donné pour le 1er novembre 2010 ; qu'en effet, dès lors que les parties ont indiqué dans l'acte notarié du 17 mars 1993 que « le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives qui ont commencé à courir rétroactivement le 1er novembre 1992 », le bail a été renouvelé une première fois neuf ans plus tard, soit le 1er novembre 2001, et ce, alors qu'il importe peu que par une erreur manifeste de computation des délais commis par le rédacteur de l'acte, il ait été ajouté à la précédente proposition le membre de phrase suivant : « et se termineront à pareil date de l'année 2002 » ; que le bail renouvelé, au terme des neuf premières années, le 1er novembre 2001, expirait donc bien le 1er novembre 2010, date pour laquelle Monsieur Christian X... a donné congé pour reprise à Monsieur Michel Y... par acte extrajudiciaire du 20 mars 2009 ; qu'il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à ce que soit modifié par le présent arrêt le point de départ de l'astreinte, comme il sera dit dans le dispositif ; Et aux motifs éventuellement adoptés que, sur les conditions du congé pour reprise, qu'aux termes des articles L.411-58 et L.411-59 du code rural, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé, que le bénéficiaire de la reprise doit justifier d'une exploitation réelle et personnelle du bien, de moyens d'exploitation, d'une occupation par lui-même des bâtiments d'habitation du bien ainsi que d'une capacité et d'une expérience professionnelle ; qu'en l'espèce sur le premier point Monsieur Pierre X... fils du bailleur, bénéficiaire de la reprise justifie de ce qu'il entend personnellement exploiter la propriété de la Madre, que l'exploitation par ailleurs d'une propriété viticole de 12,8 hectares dans le même département n'apparaît pas incompatible avec l'exploitation réelle et personnelle de la Madre d'une superficie de 56 hectares et n'est pas démontrée ; que de même la proximité géographique permet à Pierre X... de loger sur la propriété de Castelnaudary et de continuer à cultiver ses vignes sur Aigues-Vives et ce d'autant que la culture de la vigne sur une superficie de 12 hectares environ n'exige pas une présence quotidienne contrairement par exemple à un élevage ; que sur les moyens d'exploitation, le code rural exige la possession du matériel ou du cheptel ou à défaut la justification des moyens de les acquérir, qu'il n'exige pas la propriété du matériel mais sa simple possession sur l'exploitation dont il est possible de justifier par tous moyens ; qu'il est versé aux débats outre des courriers de Monsieur Antoine A... et de Monsieur Alain Z..., en date du 12 et du 25 mai 2010, un contrat de prêt à usage de matériel agricole avec une liste détaillée conclu entre Monsieur Alain A... et Monsieur Pierre X... le 15 février 2011, et qu'il n'est pas rapporté la preuve que ces courriers ainsi que le contrat de prêts à usage ne sont que des écrits de complaisance rédigés pour les besoins de la cause ; que par conséquent Monsieur Pierre X... justifie de ce qu'il est en possession du matériel nécessaire à l'exploitation ; qu'enfin, sur la capacité et l'expérience professionnelle, il convient en premier sur l'argument selon lequel Pierre X... n'aurait pu exercer la profession d'agriculteur au moment de la notification du congé au motif qu'il était en liquidation judiciaire de considérer que ce motif est inopérant étant justifié par la production aux débats du jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 9 septembre 2008 de ce que la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de l'exploitation agricole de Pierre X... ayant été prononcée le 9 septembre 2008 et Pierre X... n'étant (sic) frappé d'aucune interdiction ; que par ailleurs Pierre X... justifie de ce qu'il a obtenu en 1992 le brevet de technicien supérieur agricole, diplôme reconnu par l'arrêté du 28 avril 2000 comme conférant la capacité professionnelle agricole ; que par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le bénéficiaire de la reprise remplit les conditions exigées par l'article L.411-59 du code rural et que par conséquent le congé avec refus de renouvellement signifié à Monsieur Y... le 20 mars 2009 est régulier et doit recevoir application ; et que, sur la date de prise d'effet du congé, le bail à métayage signé entre les parties le 17 mars 1993 (à) selon ses propres termes était consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives qui ont commencé à courir rétroactivement le premier novembre 1992 et se devant se terminer (sic) à pareille date de l'année 2002 ; qu'il ressort des termes mêmes de l'acte la commission d'une erreur matérielle sur la fin du métayage puisque neuf année entières commençant à courir le 1er novembre 1992 doivent se terminer le 1er novembre 2001 et non en 2002 ; que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 26 avril 1999 qui a prononcé la conversion du métayage en fermage n'a pas modifié la date de commencement du bail qui demeure le 1er novembre 1992, que selon l'article L.411-5 du code rural la durée du bail à ferme est de neuf ans sauf pour les parties à prévoir une durée supérieure, qu'il n'existe aucun accord des parties en ce sens, que par conséquent le bail devenu bail à ferme à défaut de congé a été renouvelé le 1er novembre 2001 pour une durée de neuf ans soit jusqu'au 1er novembre 2010, date pour laquelle le congé a bien et régulièrement été donné ; Alors, de première part, que en vertu des dispositions de l'article L.411-59 du Code rural et de la pêche maritime, le repreneur « doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. » ; qu'en relevant, pour considérer que « le bénéficiaire de la reprise remplit les conditions » légales (arrêt, p. 6, § 2) que « Monsieur Pierre X... justifie qu'il dispose du matériel nécessaire à ladite exploitation. En effet, cela résulte non seulement d'un courrier de Monsieur Alain Z... attestant de la mise à disposition d'un certain nombre de matériel, mais surtout d'un prêt à usage que lui consent par acte sous seing privé du 15 février 2011, Monsieur Antoine A..., en sa qualité d'entrepreneur agricole, l'existence et la valeur de ce matériel complet d'exploitation agricole faisant l'objet d'un prêt à usage » (arrêt, p.5, in fine et p.6 in limine), la Cour d'appel, qui a abusivement assimilé « disposition » et « possession » a par là violé l'article précité ; Alors, de deuxième part, que Monsieur Y... faisait valoir, dans ses conclusions (p.19, § antépénultième) que dans le dispositif de son jugement en date du 21 novembre 2006, passé en force de chose jugée, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Castelnaudary avait jugé que le bail en cours arriverait à son terme à l'échéance du 2e renouvellement, en 2009 ; qu'en se contentant de déclarer le bail expirait « le 1er novembre 2010, date pour laquelle Monsieur Christian X... a donné congé pour reprise à Monsieur Michel Y... par acte extrajudiciaire du 20 mars 2009 » (arrêt, p.6, § 4), sans considération pour la portée de cette décision, invoquée par l'appelant, la Cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil. Et alors, de troisième part, subsidiairement, que la Cour d'appel, faute de s'expliquer sur la portée de ce chef du jugement précité, a, à tout le moins, entaché son arrêt d'un défaut de réponse et l'a, quel que soit le mérite du moyen qui en était déduit, privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.411-59 du Code rural et de la pêche maritimearticle L.411-59 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-59 du code rural et de la pêche maritimearticle L.411-59 du code rural et que par conséquent larticle L.411-5 du code rural la durée du bail à ferm
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA