Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300936
- Date
- 9 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 octobre 2010), que Mme Colette X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée AX 133, a assigné M. Christian X..., propriétaire d'une parcelle contigue, cadastrée AX 134, en bornage ; qu'après expertise judiciaire, Mme Colette X... a demandé que, conformément au rapport de l'expert, la limite séparative des propriété soit fixée sur une ligne AB ; que M. Christian X... s'est prévalu d'un juste titre et de la prescription acquisitive abrégée sur la bande de terrain délimitée par les points ABCD figurant au plan de l'expert et demandé que la limite séparative des propriété soit fixée sur la ligne CD ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2265 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort ; Attendu que pour accueillir la demande de prescription abrégée de M. Christian X..., l'arrêt retient, d'une part, qu'il a acquis par acte du 14 novembre 1986 la parcelle AX 134 et, d'autre part, que, de bonne foi, il a depuis possédé, comme son auteur avant lui, la bande de terrain litigieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le titre dont se prévalait M. Christian X... incluait la bande de terrain litigieuse et sans préciser que l'auteur de M. Christian X... n'en n'était pas le véritable propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne M. Christian X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Colette X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Colette X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la limite séparative des parcelles situées à SALAZIE lieu dit..., cadastrées section AX n° 133 et AX n° 134, appartenant respectivement à madame Colette X... et à monsieur Christian X..., doit être fixée sur la ligne CD tracée sur le plan dressé le 30 mai 2007 figurant à l'annexe 2 du rapport de monsieur Y..., expert, joint à la décision, et invité la partie la plus diligente à faire procéder au bornage à frais partagés. AUX MOTIFS QUE pour contester les jugements entrepris et conclure au débouté d l'action en bornage de Mme Colette X..., Monsieur Christian X... fait tout d'abord valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il rapporte la preuve de l'existence d'un accord antérieur de volonté des parties sur la délimitation des fonds litigieux et notamment de ce que la signature apposée sur le plan de bornage dressé le 17 septembre 2002 par M. Z... géomètre expert émane bien de Mme Colette X... ; qu'il est constant en droit que la demande de bornage judiciaire ne peut être accueillie lorsque le juge constate un accord antérieur des parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives ; qu'or en l'espèce le Tribunal a définitivement jugé le 1er septembre 2003 que l'action en bornage dont il était saisi s'analysait en une action en revendication de propriété par Mme Colette X... ; qu'il s'ensuit qu'à supposer même que la signature sur le plan de bornage dressé le 17 septembre 2002 par M. Z... géomètre expert émane bien de Mme Colette X..., dont il convient toutefois de noter qu'elle n'a pas pour autant signé le procès verbal de bornage qui lui était soumis d'où il s'ensuit que la preuve d'un accord sur la délimitation des propriétés n'est pas rapportée, ce seul élément n'est pas de nature à rendre irrecevable sa demande en revendication ; que Monsieur Christian X... fait encore valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il rapporte la preuve qu'il a prescrit la propriété de la parcelle qu'il occupe en application de l'article 2265 du Code civil pour avoir acquis celle-ci de bonne foi et disposer d'un juste titre ; qu'il ressort du rapport de l'expert que les propriétés ont une origine commune pour être issues d'un plus grand terrain appartenant à la succession des époux Antoine X... qui a été partagé en mai 1977 sur la base d'un plan de partage établi par le géomètre A... qui a dressé un document d'arpentage ; qu'aux termes de l'acte de partage du 22 décembre 1977 :- Monsieur Jean Michel X... auteur de Mme X... a reçu le 4ème lot cadastré AX n° 133 d'une superficie de 1280 m2 qui sur le plan faisait 1150 m2, les 1280 m2 incluant la superficie de la rue et que ces mentions sont reprises dans la donation partage faite à Mme Colette X... les 27 et 28 mai 1997 ;- Monsieur Jean Paul X... auteur de Monsieur Christian X... a reçu le lot n° 5 cadastré AX n° 134 de 708 m2 qui sur le plan faisait 670 m2, les 708 m2 incluant la superficie de la rue et que ces mentions sont reprises dans la vente par Jean Paul X... à Monsieur Christian X... du 14 novembre 1986 ; que l'expert, auquel la question des occupations réelles n'était pas soumise, n'a ainsi pris en compte que cet acte et, considérant que la limite entre les propriétés respectives des parties avait été créée lors du partage en 1977 et définie par le géomètre, a estimé que la limite devait être fixée suivant la ligne AB de son plan ; que le Tribunal en homologuant ce rapport a donc fait droit à la demande de Mme Colette X... ; que, pour autant, et alors même que la seule application du titre d'origine conduirait à la fixation de cette limite entre les propriétés des parties, il demeure, et cela n'est ni discutable ni discuté puisque cette situation est à l'origine de l'action en revendication de Mme Colette X..., que Monsieur Christian X... occupe effectivement, et ce même s'il n'a pas construit dessus, la partie de terrain figurant sur le plan de l'expert aux points ABCD ; que l'expert le précise qui indique que les occupations des parties sont séparées par les murs des bâtiments appartenant à Mme X... lesquels s'étendent du point C au point D ; qu'il est établi et d'ailleurs là encore non contesté par Mme Colette X... que cette occupation s'est faite par Monsieur Christian X..., qui est un tiers étranger au partage, dès son acquisition de la parcelle AX n° 134 en 1986 et conformément à l'occupation qui en avait été faite précédemment par son vendeur M. Jean Paul X... copartageant ; que cette occupation depuis 1986 par Monsieur Christian X... a encore été incontestablement continue et non interrompue, paisible, publique et à titre de propriétaire si ce n'est jusqu'au 31 mars 2003 date de l'introduction de l'instance par Mme Colette X..., à tout le moins jusqu'en 2002 date à laquelle est intervenu le géomètre M. Z... et l'absence de réponse de Mme Colette X... à sa demande de signature du procès-verbal de bornage proposé ; qu'elle s'est par ailleurs ainsi faite en raison de l'existence d'un muret matérialisant la limite de propriété que revendique Monsieur Christian X... ce que confirme Monsieur Christian Antoine X... copartageant à l'acte de 1977 qui atteste que « les bornes du terrain de M. Michel X... (auteur de Mme Colette X...) n'ont pas été rectifiées depuis les années 75-77 après accord avec les autres héritiers ; que la construction du mur de M. Michel X... constitue en ce moment la limite de sa propriété qu'il a toujours acceptée » ; qu'enfin la discordance entre la superficie de la parcelle qu'il a acquise telle que figurant sur son titre à savoir 708 m2 n'est pas de nature à écarter ni la bonne foi ni l'existence du juste titre dont Monsieur Christian X... dispose et en vertu duquel il occupe le terrain revendiqué ; qu'il est ainsi établi que dans ces conditions cette occupation dès l'origine soit dès son acquisition en 1986 par Monsieur Christian X... l'a été de bonne foi et en vertu de son titre ; qu'il a donc prescrit par application de dispositions de l'article 2265 du Code civil la propriété de la partie ABCD du plan de l'expert revendiquée par Mme Colette X... ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et qu'il y a lieu de dire que la limite des propriétés respectives des parties doit être fixée sur la ligne CD du plan joint au rapport d'expertise Y... ; que l'équité commande le rejet de la demande de Mme Colette X... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les frais d'expertise et de bornage seront supportés par moitié par chacune des parties. 1°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 5, al. 6 et suivants), madame Colette X... faisait expressément valoir qu'il n'y avait pas eu « d'occupation par monsieur Christian X... de la parcelle AX 133 », dont elle est propriétaire, puisqu'il n'y avait aucune clôture, ni de filaos ni par un quelconque muret en agglomérés, sur cette parcelle, que ce dernier n'avait pas construit sur la bande de terrain litigieuse et qu'il n'y avait donc pas eu « appropriation de fait de cette bande par monsieur Christian X... lui permettant d'invoquer une propriété de droit par l'effet des dispositions de l'article 2265 du Code civil » (al. 8), l'exposante n'ayant « jamais manifesté d'une quelconque façon un abandon de cette parcelle » (al. 9) ; que madame Colette X... contestait donc expressément toute occupation par monsieur Christian X... de la bande de terre litigieuse figurant sur le plan de l'expert aux points ABCD jusqu'à l'empiètement qu'elle dénonçait ; qu'en affirmant au contraire qu'il n'était pas contesté par madame Colette X... que l'occupation de la partie de terrain figurant sur le plan de l'expert correspondant aux points ABCD s'était faite par monsieur Christian X... dès son acquisition de la parcelle AX n° 134 en 1986 et conformément à l'occupation qui en avait été faite par son vendeur, monsieur Jean-Paul X..., copartageant, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de madame Colette X... et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. 2°) ALORS QUE la possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir dès l'origine que par des actes matériels, des actes d'occupation réelle ; qu'en se contentant d'affirmer également qu'il était établi que l'occupation de la partie de terrain figurant sur le plan de l'expert correspondant aux points ABCD s'était faite par monsieur Christian X... dès son acquisition de la parcelle AX n° 134 en 1986 et conformément à l'occupation qui en avait été faite par son vendeur, monsieur Jean-Paul X..., sans aucunement caractériser l'existence du moindre acte matériel de possession ou d'occupation réelle de monsieur Christian X... ou de son auteur, monsieur Jean-Paul X..., sur la partie de parcelle revendiquée par madame Colette X... comprise entre les lignes ABCD du plan établi par l'expert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2265 du Code civil dans leur rédaction, applicable au litige, antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. 3°) ALORS QUE le juste titre sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire ; qu'en retenant que monsieur Christian X... disposait d'un juste titre en vertu duquel il occupe le terrain revendiqué sans constater ni préciser que l'auteur de ce dernier, monsieur Jean-Paul X..., n'était pas le véritable propriétaire de ce terrain, la Cour d'appel a violé l'article 2265 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige. 4°) ALORS QUE la bonne foi, au regard de l'article 2265 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, consiste en la croyance de l'acquéreur, au moment de l'acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire ; qu'en affirmant que l'occupation de la bande de terre litigieuse par monsieur Christian X..., dès son acquisition en 1986, l'avait été de bonne foi par ce dernier sans non plus constater que ce dernier pouvait légitimement croire qu'il tenait cette bande de terre de son véritable propriétaire, la Cour d'appel a derechef violé l'article 2265 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige. 5°) ALORS QUE l'acte invoqué comme juste titre doit concerner exactement dans sa totalité le bien que le possesseur a entre les mains et qu'il entend prescrire ; qu'en retenant que la discordance entre la superficie de la parcelle que monsieur Christian X... a acquise telle que figurant sur son titre, à savoir 708 m2, et celle qu'il occupe réellement soit environ 850 m2 n'était pas de nature à écarter l'existence du juste titre dont il dispose et en vertu duquel il occuperait le terrain revendiqué, la Cour d'appel a violé à nouveau l'article 2265 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 2265 du Code civil pour avoir acquis cellearticle 700 du code de procédure civilearticle 2265 du Code civil dans sa rédaction appliarticle 2265 du code civil dans sa rédaction antérarticle 2265 du Code civil la propriété de la partarticle 700 du Code de procédure civilearticle 2265 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300936
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