Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300951
- Date
- 11 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 2012), qu'à l'occasion de la construction d'un groupe d'immeubles, la société Parc Avenue a confié le lot « menuiseries extérieures aluminium » à la société Paralu ; que celle-ci l'a assignée en paiement du solde de son marché de travaux ; Attendu que la société Paralu fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors selon le moyen, que le maître de l'ouvrage s'était borné à transmettre à l'entrepreneur un document intitulé « certificat de paiement du mois de juin 2007 », mentionnant seulement une « situation acceptée (par le maître de l'ouvrage) le 25.07.2007 » ; qu'en énonçant cependant que ledit document était intitulé « décompte général définitif », avant de retenir que le maître de l'ouvrage avait respecté la procédure de vérification du décompte en transmettant dans le délai à sa charge le décompte général définitif contre lequel l'entrepreneur ne pouvait plus élever de réclamation faute de l'avoir contesté dans les délais impartis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document transmis à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'entrepreneur n'avait pu se méprendre sur la nature du document transmis puisque une lettre d'accompagnement indiquait que lui était notifié le décompte général définitif conformément au cahier des clauses administratives générales, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a pu en déduire que la demande devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paralu aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paralu à payer à la société Oceanis JV, venant aux droits de la société Parc Avenue, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Paralu ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Paralu. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré qu'un entrepreneur (la société PARALU, l'exposante) avait accepté tacitement le décompte général définitif notifié par le maître de l'ouvrage (la société PARC AVENUE, aux droits de laquelle vient la société OCEANIS JV), et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement du solde de son marché de travaux ; AUX MOTIFS QUE la réception des travaux était intervenue le 7 décembre 2006 ; que, par lettre du 22 mars 2007, le maître d'oeuvre avait mis en demeure l'entrepreneur de lui adresser sous quinze jours son mémoire définitif ; que, le 4 avril 2007, celui-ci avait adressé au maître de l'ouvrage son projet de décompte final arrêté au 28 mars 2007 à la somme de 521.252,67 ¿ ; que le maître d'oeuvre avait établi le décompte général définitif et l'avait adressé le 29 juin 2007 au maître de l'ouvrage, lequel l'avait notifié à l'entrepreneur par LR avec AR du 26 juillet suivant, courrier réceptionné le 31 juillet suivant par signature de l'accusé de réception ; que l'entrepreneur n'avait présenté aucune observation dans le délai de quinze jours, qui courait jusqu'au 16 août 2007, imparti par l'article III.2.4 du CCAG ; que l'entrepreneur n'avait pu se méprendre sur la nature du document transmis puisqu'il était intitulé « décompte général définitif » et qu'une lettre d'accompagnement indiquait que lui était notifié le décompte général définitif conformément au CCAG ; que le maître de l'ouvrage avait respecté le délai exigé pour notifier à l'entrepreneur ledit décompte ; qu'il avait ainsi parfaitement respecté la procédure de vérification du décompte de l'entrepreneur prévue au CCAG ; que ce dernier n'était pas fondé à prétendre que le maître de l'ouvrage avait tacitement accepté son décompte présentant un solde dû d'un montant de 521.252,67 ¿ ; que le défaut de contestation du décompte général définitif dans le délai de quinze jours prévu à l'article III.2.4 du CCAG inter-disait toute réclamation à l'entrepreneur, qui serait débouté de sa demande en contestation dudit décompte faisant apparaître un solde de 32,91 ¿ (arrêt attaqué, pp. 4 et 5, et p. 6, 2ème et 3ème alinéas) ; ALORS QUE le maître de l'ouvrage s'était borné à transmettre à l'entrepreneur un document intitulé « certificat de paiement du mois de juin 2007 », mentionnant seulement une « situation acceptée (par le maître de l'ouvrage) le 25.07.2007 » (v. pièce n° 12 du bordereau de la société PARC AVENUE, prod.) ; qu'en énonçant cependant que ledit document était intitulé « décompte général définitif », avant de retenir que le maître de l'ouvrage avait respecté la procédure de vérification du décompte en transmettant dans le délai à sa charge le décompte général définitif contre lequel l'entrepreneur ne pouvait plus élever de réclamation faute de l'avoir contesté dans les délais impartis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document transmis à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, en violation de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA