Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300955
- Date
- 10 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., la société Mousseigt et la société Duclos ; Met hors de cause la société Axa France ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 15 février 2011 et 25 juillet 2011), qu'en 2000 et 2001, les époux A... ont fait édifier une maison à usage d'habitation ; que sont intervenus à l'opération de construction, la société Mousseigt, chargée du gros oeuvre, M. Y..., assuré par la compagnie Axa, chargé du carrelage, la société Lafargue, chargée de la plâtrerie, la société Duclos, chargée du chauffage et de la plomberie et M. Z..., chargé de la peinture ; que les époux A... ont pris possession de la maison le 1er octobre 2001 ; que, par acte du 11 avril 2005, ils l'ont vendu aux époux X... ; que, soutenant que l'immeuble était affecté de désordres, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les époux A... et les différents intervenants en indemnisation de leur préjudice ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas invoqué la responsabilité délictuelle de la société Lafargue, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé souverainement retenu, sans dénaturation, qu'aucun élément du rapport d'expertise ne permettait d'établir que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendrait avec certitude dans le délai décennal ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondée pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1792-1 du code civil ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande formée contre les époux A... au titre des désordres affectant les terrasses en carreaux de céramique, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée que M. Y... a effectué les travaux litigieux ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les époux A..., vendeurs, n'étaient pas responsables de plein droit des dommages affectant la terrasse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de leur demande formée contre les époux A... au titre des désordres affectant les terrasses en carreaux de céramique, les arrêts rendus le 15 février 2011 et le 25 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les époux X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en paiement de la somme de 10.195,30 euros TTC représentant le montant des travaux de reprise des cloisons en plaques de plâtre ; AUX MOTIFS QUE a) les cloisons en plaques de plâtre : l'expert a constaté dans les toilettes, le couloir ainsi que dans le séjour, le salon et la cuisine que ces cloisons présentent de nombreuses fissures ; que dans les toilettes et le couloir, l'expert n'a pas constaté de désordres significatifs sur le doublage en plaques de plâtre ; que par contre, dans le séjour, il a mis en évidence l'existence de fissures au niveau de l'appui de la plaque de plâtre sur le caisson du volet roulant, et en partie basse la présence d'une fissure se développant du coin de l'allège de la fenêtre du bureau vers le sol, révélant l'absence de bande de joint entre les plaques de plâtre ; qu'il a également constaté la présence de fissures dans d'autres parties de cette pièce ; que l'expert estime que ces fissurations provenant de la rupture des bandes de joints et de leur absence en partie supérieure des cloisons sont en évolution ; que cependant, aucun élément du rapport d'expertise ne permet d'établir que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pau en ce qu'il a déclaré que ce désordre ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 1792 du Code civil, et les époux X... seront déboutés de ce chef de demande, et la SARL Lafargue sera mise hors de cause ; 1° ALORS QUE si, dans son rapport, l'expert relevait que la « fissuration dans le cloisonnement séparatif était en évolution », il constatait aussi qu'elle « rend ait l'ouvrage impropre à sa destination » (rapport d'expertise p.20, §5) ; qu'en jugeant qu'« aucun élément du rapport d'expertise ne permet d'établir que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal » (arrêt du 15 février 2011 p.6, dernier §), la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'entrepreneur qui réalise un ouvrage non conforme aux règles de l'art engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du tiers acquéreur de l'ouvrage ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande d'indemnisation des désordres affectant les cloisons, sans rechercher si, comme ils le soutenaient, ils n'étaient pas dus au non-respect des règles de l'art et, partant, si la société LAFARGUE, plâtrier ayant réalisé les travaux, n'engageait pas sa responsabilité de droit commun, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande, dirigée contre les époux A..., en paiement de la somme de 10.398,49 ¿ représentant le montant des travaux de reprise des terrasses en carreaux de céramique ; AUX MOTIFS QUE l'expert a constaté que de nombreux carreaux sonnent creux, qu'il n'existe pas de joints de dilatation contre le mur de la maison, et que ces carreaux présentent un défaut de scellement en périphérie de la terrasse ; qu'au niveau de l'escalier, entre les terrasses couverte et extérieure, ces travaux présentent des défauts importants au niveau du collage des carreaux ; que l'expert a estimé que les carreaux utilisés pour la réalisation du revêtement de cette terrasse ne sont pas d'un modèle permettant leur pose à l'extérieur, et que la détérioration observée suggère la gélivité de ces carreaux ; qu'il a fait observer que d'une manière générale la pose de l'ensemble du carrelage a été mal exécutée et qu'il convient donc de procéder à la réfection totale du revêtement en carreaux de céramique ; que ces travaux d'exécution d'une terrasse extérieure avaient été mentionnés dans le devis initial de M. Y..., mais ils ont été rayés et une mention a été apposée sur le devis : « en attente décision en cours de chantier » ; que par contre, ils ne figurent pas sur la facture émise par M. Y... le 30 juin 2002, et les époux A... ont reconnu être dans l'impossibilité de justifier du règlement de ces travaux ; que M. et Mme A... ont versé aux débats trois attestations pour établir le fait que M. Y... aurait réalisé ces travaux de terrasse extérieure ; que ces attestations si elles démontrent que M. Y... a bien effectué les travaux de pose de carrelage extérieur, ne comportent néanmoins aucune indication sur la période à laquelle ils auraient été effectués, et elles ne permettent pas de dire que ces trois témoins ont constaté personnellement les faits qu'ils rapportent, d'autant que l'un d'entre eux M. B... a indiqué « qu'à sa connaissance », M. Y... aurait effectué ce travail, ce qui signifie donc qu'il n'a pas été témoin de l'intervention de cet entrepreneur sur ce chantier ; qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas expressément rapportée de ce que M. Y... a effectué les travaux litigieux ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné solidairement les époux A..., M. Y... et la compagnie Axa France à réparer les conséquences dommageables de ces désordres ; ALORS QUE toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est responsable de plein droit envers l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui le rendent impropre à sa destination ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande d'indemnisation, dirigée contre les époux A..., au titre des désordres affectant la terrasse, par des motifs inopérants relatifs à l'imputabilité des travaux à un entrepreneur, Monsieur Y..., sans rechercher, comme il lui était demandé, s'ils n'étaient pas responsables de plein droit des dommage rendant la terrasse impropre à sa destination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-1 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1382 du Code civil.article 1792 du Code civilarticle 1792-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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