Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300959
- Date
- 10 septembre 2013
- Condamnation
- 315 730 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° C 12-15. 874 et n° M 12-24. 691 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2012), que le 23 novembre 2007, les époux X... et la société Les Toits du Lubéron ont signé un contrat de construction de maison individuelle sous conditions suspensives de l'obtention, dans un délai de deux mois, des prêts, de l'assurance dommages-ouvrages et de la garantie de livraison ; que le 15 février 2008, les époux X... ont consenti une donation d'une partie du terrain à leurs enfants et ont formé une nouvelle demande de prêt au nom de l'indivision créée ; que le 19 février 2008, ils ont avisé le constructeur, qu'ils n'avaient pas pu obtenir le financement de leur projet et sollicité un transfert du contrat à l'indivision ; qu'après l'arrêt des travaux le 9 mars 2008, la société Les Toits du Lubéron a assigné en indemnisation pour rupture abusive du contrat les consorts X... qui ont demandé des dommages-intérêts à titre reconventionnel ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la société Les Toits du Lubéron à leur payer des dommages-intérêts du fait de la résolution du contrat de construction de maison individuelle, alors selon le moyen : 1°/ que le débiteur obligé sous condition suspensive engage sa responsabilité s'il en empêche fautivement la réalisation ; qu'en l'espèce, le contrat de construction de maison individuelle en date du 23 novembre 2007 stipulait expressément qu'il était conclu sous conditions suspensives d'obtention d'un prêt, de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison à prix et délais convenus, le constructeur étant expressément mandaté par le maître de l'ouvrage pour l'accomplissement des démarches et formalité nécessaires à l'obtention de l'assurance dommage-ouvrage ; qu'en affirmant que l'absence de réalisation des conditions suspensives était imputable aux deux parties tout en relevant que si les époux X... avaient effectué une demande de prêt immobilier en novembre 2007, la société Les Toits du Lubéron n'avait pas justifié avoir effectué les démarches et les formalités destinées à l'obtention de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison avant l'expiration du délai de deux mois prévus pour leur réalisation, ce dont il résultait que la défaillance des conditions suspensives était exclusivement imputable à la faute du constructeur la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1178 et 1184 et 1147 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'imputabilité de la défaillance d'une condition suspensive s'apprécie au regard du comportement des parties dans le délai prévu pour sa réalisation ; qu'en relevant que les époux X... n'avaient jamais retourné au constructeur l'avenant du 6 mars 2008 par lequel le contrat de construction était transféré à l'indivision X... pour en déduire que l'absence de réalisation des conditions suspensives contenues dans la convention initiale était imputable aux deux parties quand, à cette date, le contrat initial était d'ores et déjà caduc du fait de la défaillance des conditions suspensives tenant à l'obtention de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison imputable à la faute exclusive du constructeur qui n'avait effectué aucune démarche dans le délai prévu par le contrat pour leur réalisation, la cour d'appel a violé les articles 1176, 1134, 1178 et 1147 du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, la renonciation au bénéfice d'une condition suspensive ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte qui manifeste sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en se bornant à relever que nonobstant l'absence de réalisation des conditions suspensives, les parties avaient poursuivi le projet contenu dans le contrat du 23 novembre 2007, Mme X... ayant déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 14 janvier 2008 et le constructeur ayant commencé l'édification de l'ouvrage pour en déduire que l'absence de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu dans la convention initiale était imputable aux deux parties, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une renonciation non équivoque des époux X... au bénéfice de l'expiration du délai contractuellement prévu pour la réalisation des conditions suspensives, stipulées dans leur intérêt exclusif, a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat était conclu sous les conditions suspensives d'obtention dans le délai de deux mois à compter de la signature, des prêts, de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison, que le constructeur ne justifiait pas avoir effectué les démarches et les formalités pour obtenir l'assurance dommages-ouvrage ni avoir adressé l'attestation de garantie de livraison avant l'expiration du délai de deux mois, que Mme X... avait déposé le 14 janvier une déclaration d'ouverture de chantier et que les époux X... qui avaient sollicité le transfert du contrat au bénéfice d'une indivision créée avec leurs enfants, avaient fait savoir au constructeur, le 19 février 2008, que leur demande de financement n'avait pas reçu de réponse avant l'expiration du délai contractuel, la cour d'appel, qui n'a pas dit que les époux X... avaient renoncé à se prévaloir de l'absence de réalisation des conditions et qui a exactement retenu qu'il convenait de constater la caducité du contrat de construction de maison individuelle, a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de dommages-intérêts formée par les époux X... ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que pour fixer le coût des travaux dus par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel retient, sans dénaturation du rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, que les travaux réalisés représentaient 18, 9 % de l'ensemble des prestations prévues par le contrat et correspondaient à une somme de 31 573 03 euros TTC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens identiques produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les époux X..., demandeurs aux pourvois n° C 12-15. 874 et M 12-24. 691 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la société LES TOITS DU LUBERON à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résolution, à ses torts, du contrat de construction de maison individuelle du 23 novembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE le contrat de construction de maison individuelle signé le 23 novembre 2007 stipule expressément qu'il est conclu sous conditions suspensives d'obtention des prêts, de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison à prix et délais convenus ; que les stipulations particulières prévoient que ces conditions doivent être levées dans le délai de deux mois et à défaut le contrat sera considéré comme caduc ; que le jour de la signature du contrat, les époux X... ont réglé une somme de 2. 400 euros, qui a fait l'objet d'une garantie de remboursement à hauteur de cette somme donnée par l'organisme ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV conformément à l'article L. 231-2 k du Code de la construction ; que la convention précise que cette société est le garant de livraison et qu'une attestation de cette garantie sera adressée au maître de l'ouvrage dans les délais prévus pour la réalisation des conditions suspensives, le maître de l'ouvrage s'engageant à communiquer cette attestation au prêteur dès sa réception ; que les conditions générales du contrat stipulent que le maître de l'ouvrage mandate le constructeur pour l'accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l'obtention de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire ; que si le coût n'est pas compris dans le prix convenu, le maître de l'ouvrage en assure le paiement auprès de la compagnie ou auprès du constructeur en sus du prix convenu ; que le contrat prévoit que l'assurance dommages-ouvrage d'un coût de 2. 796 euros est à la charge du maître de l'ouvrage, comme n'étant pas compris dans le prix convenu ; que les époux X... ont produit une attestation de demande de prêt immobilier émanant de la BNP PARIBAS en date du 9 novembre 2007 ; que selon un courrier adressé le 19 février 2008 au constructeur, Monsieur X... lui précise que la demande de financement n'avait pas reçu de réponse avant le terme de la réalisation des conditions suspensives ; qu'il s'évince de ces éléments que la condition tenant au crédit n'a pas été accomplie ; que de même manière, le constructeur ne justifie pas avoir effectué les démarches et les formalités destinées à l'obtention de l'assurance dommages-ouvrage et il ne démontre pas avoir adressé l'attestation de garantie de livraison avant l'expiration du délai de deux mois ; que conformément à la convention des parties, il y a lieu de constater la caducité du contrat de construction de maison individuelle en l'absence de réalisation des conditions au 23 janvier 2008 ; que cette caducité doit être étendue à la convention de maîtrise d'oeuvre signée le même jour que le contrat de construction et tel que concernant le suivi et la coordination des travaux demeurés à la charge des maîtres de l'ouvrage ; que le 15 février 2008, les époux X... ont fait donation à leurs trois enfants de 1/ 5ème indivis de la toute propriété du terrain sur lequel ils avaient projeté la réalisation d'une maison individuelle ; qu'en l'état de la constitution de cette indivision, les époux X... ont demandé à la société LES TOITS DU LUBERON de procéder par avenant modificatif au transfert du contrat au profit de l'indivision X... ; que le constructeur leur a adressé un avenant le 6 mars 2008, que les époux X... ne lui ont jamais retourné, alors que ce document est indispensable pour obtenir une assurance dommages-ouvrage, la garantie de livraison et pour satisfaire à la demande de prêt formulée au nom de l'indivision X... auprès de la BNP PARIBAS, tel qu'un courrier de cette banque en date du 17 mars 2008 en fait foi ; que le 26 mars 2008, les époux X... ont sollicité la résolution du contrat de construction ; que nonobstant l'absence de réalisation des conditions suspensives, les parties ont poursuivi le projet contenu dans le contrat du novembre 2007, Madame X... ayant déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 14 janvier 2008 et le constructeur a commencé l'édification de l'ouvrage ; que la SA LES TOITS DU LUBERON a cessé l'exécution des travaux suite à la demande expresse de Jean Pierre X... en date du 9 mars 2008 ; que le constructeur ne pouvait en violation des dispositions d'ordre public qui régissent le contrat de construction de maison individuelle procéder à la réalisation de l'ouvrage en dehors des garanties d'achèvement et de police dommages-ouvrage ; que les époux X... sollicitent exclusivement des dommages et intérêts fondés sur le fait qu'en l'absence de manquement du constructeur à ses obligations légales leur maison aurait dû être achevée le 31 décembre 2008, ce qui leur aurait permis d'en tirer un rapport locatif mensuel de 1. 500 euros ; que l'absence de réalisation des conditions suspensives contenues dans la convention initiale étant imputable aux deux parties, la demande de dommages et intérêt ne peut pas être accueillie ; 1°) ALORS QUE le débiteur obligé sous condition suspensive engage sa responsabilité s'il en empêche fautivement la réalisation ; qu'en l'espèce, le contrat de construction de maison individuelle en date du 23 novembre 2007 stipulait expressément qu'il était conclu sous conditions suspensives d'obtention d'un prêt, de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison à prix et délais convenus, le constructeur étant expressément mandaté par le maître de l'ouvrage pour l'accomplissement des démarches et formalité nécessaires à l'obtention de l'assurance dommage-ouvrage ; qu'en affirmant que l'absence de réalisation des conditions suspensives était imputable aux deux parties tout en relevant que si les époux X... avaient effectué une demande de prêt immobilier le novembre 2007, la société LES TOITS DU LUBERON n'avait pas justifié avoir effectué les démarches et les formalités destinées à l'obtention de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison avant l'expiration du délai de deux mois prévus pour leur réalisation, ce dont il résultait que la défaillance des conditions suspensives était exclusivement imputable à la faute du constructeur la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1178 et 1184 et 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'imputabilité de la défaillance d'une condition suspensive s'apprécie au regard du comportement des parties dans le délai prévu sa réalisation ; qu'en relevant que les époux X... n'avaient jamais retourné au constructeur l'avenant du 6 mars 2008 par lequel le contrat de construction était transféré à l'indivision X... pour en déduire que l'absence de réalisation de conditions suspensives contenues dans la convention initiale était imputable aux deux parties quand, à cette date, le contrat initial était d'ores et déjà caduc du fait de la défaillance des conditions suspensives tenant à l'obtention de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison imputable à la faute exclusive du constructeur qui n'avait effectué aucune démarche dans le délai prévu par le contrat pour leur réalisation, la Cour d'appel a violé les articles 1176, 1134, 1178 et 1147 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la renonciation au bénéfice d'une condition suspensive ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte qui manifeste sans équivoque sa volonté d'y renoncer ; qu'en se bornant à relever que nonobstant l'absence de réalisation des conditions suspensives, les parties avaient poursuivi le projet contenu dans le contrat du 23 novembre 2007, Madame X... ayant déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 14 janvier 2008 et le constructeur ayant commencé l'édification de l'ouvrage pour en déduire que l'absence de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu dans la convention initiale était imputable aux deux parties, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une renonciation non équivoque des époux X... au bénéfice de l'expiration du délai contractuellement prévu pour la réalisation des conditions suspensives, stipulées dans leur intérêt exclusif, a violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Pierre X... et Madame Martine X... à payer à la société LES TOITS DU LUBERON la somme de 31. 573, 03 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ; AUX MOTIFS QUE le coût des travaux a été déterminé par le Cabinet Y..., dont le rapport a été soumis à la contradiction dans le cadre de la procédure d'appel ; qu'il a objectivé le fait que les travaux représentent 18. 9 % de l'ensemble des prestations prévues par le contrat ce qui représente une somme de 31. 573, 03 euros TTC et non pas 59. 213, 70 euros TTC résultant de l'application arithmétique du contrat ; que cette somme correspondant au paiement des prestations produira intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ; ALORS QU'aux termes de son rapport, l'expert Y... fixait le montant de la dette des consorts X... vis-à-vis de la SA LES TOITS DU LUBERON au titre des travaux réalisés à la somme de 21. 640, 68 euros TTC ; qu'en affirmant que le Cabinet Y... avait fixé le montant des travaux réalisés par la société LES TOITS DU LUBERON à la somme de 31. 573, 03 euros, quand une telle somme représentait selon les termes clairs et précis de son rapport « l'écart entre le total retenu par le TGI (par application arithmétique des dispositions prévues au contrat) et le total des travaux effectivement réalisés, diminué de la plus value à attendre lors de la reprise des travaux », la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du Cabinet Y..., en violation de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA