Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300976
- Date
- 10 septembre 2013
- Condamnation
- 5 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 2012), que par acte du 4 juillet 2008, les époux X... ont vendu à la SCI de la Maison du Val (la SCI), constituée des époux X..., de Mme Y... et de M. Z..., un ensemble immobilier ; que la société LRM Négoces (la société LRM), dont M. X... est le gérant, a entrepris des travaux de rénovation ; que Mme Y..., M. Z... et la SCI ont assigné, après expertise, les époux X... et la société LRM en paiement de dommages-intérêts, en dissolution de la SCI et en perfection de la vente de parcelles ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... et la société LRM font grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant condamné la société LRM à payer à la SCI la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société LRM avait fait valoir que Mme Y... en sa qualité de gérante de la SCI avait, pour des raisons d'économie, délibérément accepté le risque de la réalisation du chantier sans architecte et sans maître d'oeuvre, assumant elle-même diverses missions de maîtrise d'oeuvre ce qui excluait ou limitait la responsabilité de la première société envers la seconde ; qu'en retenant l'entière responsabilité de la société LRM envers la SCI sans répondre aux conclusions péremptoires de l'exposante qui faisait valoir que la gérante de la SCI avait accepté délibérément les risques d'un chantier de rénovation difficile sans architecte et sans maître d'oeuvre pour des raisons d'économie, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en apporter la preuve ; qu'il incombait dès lors à la SCI de rapporter la preuve des sommes versées en pure perte à la société LRM pour la réalisation des travaux litigieux ; qu'en condamnant la société LRM à payer la somme de 55 000 euros à la SCI, au motif que la société ne rapportait pas la preuve qu'une partie des sommes réclamées par la SCI étaient étrangères à l'opération de construction litigieuse, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'il résulte des constatations et appréciations du rapport d'expertise déposé le 4 juin 2009 sur lequel la cour d'appel a fondé sa décision que sur les travaux réalisés peuvent être défalqués des 55 000 euros une somme de 10 200 euros ; qu'en condamnant la société LRM à payer à la SCI la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement exclusif du rapport d'expertise, la cour d'appel l'a dénaturé, violant l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale et ne saurait excéder le préjudice subi ; qu'il résulte tant des constatations de l'expert que des motifs adoptés du jugement entrepris que sur les 55 000 euros versées par la SCI à la société LRM devaient être défalqués les matériaux réutilisables ; qu'en condamnant néanmoins la société LRM à payer la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts à la SCI, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme Y... n'avait fait que transmettre les projets établis par des cuisinistes professionnels et que le manque de compétence avérée de la société LRM était seule à l'origine des malfaçons affectant les travaux, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que l'immixtion de Mme Y... ne saurait être retenue ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans dénaturation du rapport d'expertise, que les travaux effectués relevaient du bricolage, que ceux entrepris en matière de plomberie, plâtrerie et d'électricité devaient être entièrement repris, que la société LRM ne donnait aucune précision sur la réalisation d'un mur et les travaux considérés comme corrects par l'expert, et retenu qu'aucune pièce n'était versée aux débats pour attester de l'existence d'une vente d'une piscine et d'une caravane, la cour d'appel a pu en déduire, sans renverser la charge de la preuve, qu'aucune somme ne serait déduite des dommages-intérêts alloués à la SCI et a souverainement apprécié et évalué le préjudice résultant des malfaçons ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... et la société LRM font grief à l'arrêt de condamner la société LRM à payer à Mme Y... et M. Z... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la société LRM sur la première branche du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de cet arrêt en ce qu'il a condamné ladite société à payer 4 000 euros de dommages-intérêts à Mme Y... et M. Z..., ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que seule l'indemnisation du préjudice en relation causale avec la faute alléguée peut être ordonnée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucune date n'avait été convenue pour la réalisation des travaux et que Mme Y... et M. Z... ne peuvent invoquer le retard avec lequel ils ont été réalisés ; qu'en condamnant néanmoins la société LRM à leur payer des dommages-intérêts pour trouble de jouissance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte qu'aucune date n'avait été convenue pour la jouissance par Mme Y... et M. Z... de l'immeuble, violant l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris en sa première branche, est devenu sans objet ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Y... et M. Z... devaient s'accommoder de conditions de vie très précaires, les deux pièces et la salle de bains réservées pour leur logement étant non terminées et affectées de malfaçons, la cour d'appel, qui a rejeté leur demande en réparation d'un retard de réalisation des travaux, a pu en déduire l'existence d'un préjudice de jouissance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... et la société LRM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... et la société LRM à payer à Mme Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI La Maison du Val et M. Z... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... et la société LRM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société LRM négoces PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant condamné la SARL LRM NEGOCES à payer à la SCI DE LA MAISON DU VAL la somme de 55.000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande formée par la SCI de la Maison du Val contre la société LRM Négoces au titre des malfaçons ; que dans son rapport d'expertise, l'expert a rappelé la nature du projet de la SCI DE LA MAISON DU VAL qui souhaitait affecter les locaux acquis à l'organisation de séminaires et donc à la réception du public, ce qui implique le respect de normes très strictes ; qu'il a précisé que les travaux de rénovation de l'immeuble principal de très belle facture et d'une surface conséquente, soit 480 m², et d'un immeuble secondaire d'une surface d'environ 250 m², ont été entrepris dans le désordre et dans une totale confusion en l'absence de dépôt de permis de construire et de recours à un architecte, et par une entreprise, la société LRM NEGOCES, dépourvue de compétence en matière de prestations de services ; qu'il a qualifié l'exécution de calamiteuse et a indiqué que les travaux entrepris en matière de plomberie, plâtrerie et d'électricité devaient être entièrement repris en l'absence de respect des règles de l'art ; qu'il a estimé à 55.000 ¿ le montant des sommes réglées en pure perte et qui sera allouée à la SCI DE LA MAISON DU VAL à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; que la société LRM NEGOCES soutient que doivent être déduits de cette somme le coût de réalisation d'un mur et de travaux considérés comme corrects par l'expert ainsi que la valeur d'une caravane et d'une piscine vendues aux intimés ; que l'expert a précisé que tous les travaux effectués relevaient du bricolage et l'appelante ne donne aucune précision sur les travaux en question ; qu'aucune pièce n'est versée aux débats pour attester de l'existence d'une vente intervenue entre des parties non dénommées au sujet d'une piscine et d'une caravane ; qu'enfin, l'immixtion de Mme Y..., qui n'a fait que transmettre les projets établis par des cuisinistes professionnels, ne saurait être retenue au regard du manque de compétence avérée de la société LRM NEGOCES qui est seule à l' origine des malfaçons affectant les travaux ; qu'en conséquence, aucune somme ne sera déduite des dommages-intérêts alloués à la SCI DE LA MAISON DU VAL ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il n'existe pas de devis ou de contrat écrit entre la SCI DE LA MAISON DU VAL et la SARL LRM NEGOCES concernant la réalisation des travaux ; que l'existence de prestations effectuées par la SARL LRM NEGOCES dans l'intérêt de la SCI DE LA MAISON DU VAL n'a toutefois été contestée ni devant le juge des référés ni devant l'expert judiciaire ; que les conclusions du rapport d'expertise sont particulièrement sévères pour M. X... et la SARL LRM NEGOCES, l'expert ayant notamment formulé les observations suivantes : « Le chantier est en pleine confusion. Il n'y a pas de convention de travaux. Il n'y a pas de devis de LRM. Il n'y a que des factures et des appels d'acomptes sans détail et sans attachement. LRM tient le rôle d'entreprise du bâtiment. Elle intervient de façon « polyvalente ». Il n'y a pas d'architecte sur cette opération, il n'y a pas eu de permis déposé pour l'opération. Les travaux sont en devenir. Il n'y a pas eu de début clair et nous sommes loin de la fin des travaux puisqu'il faut reprendre tout, à commencer par un permis de construire. CE qui a été fait ne correspond à rien de professionnel. Il faut recommencer, M. X... s'est présenté pendant la réunion d'expertise comme étant du bâtiment. La facturation émise est fantaisiste (¿) L'exécution de ce qui a été fait est calamiteuse. Le chantier est incohérent (¿) Aucune entreprise patentée ne peut donner sa garantie sur la reprise de ce qui aurait été fait ; Il faut considérer qu'ils ne valent que pour les matériaux récupérables puisque à aucun endroit, la plâtrerie engagée n'est terminée. A aucun endroit, la plomberie engagée n'est terminée. Aucune salle de bains ne fonctionne et les installations ne respectent pas les règles de l'art (¿) A aucun endroit, l'électricité n'est terminée. L'installation, qui devait prévoir des alarmes et des alertes puisqu'il est prévu de recevoir du public, n'anticipe rien de ce genre. Tous les travaux engagés relèvent du bricolage et ne valent que pour la valeur des matériaux » ; qu'il résulte de ce rapport d'expertise que M. X... et la SARL LRM NEGOCES ont engagé la SCI DE LA MAISON DU VAL dans une opération qui dépassait leurs compétences à la fois en ce qui concerne la conduite des travaux dans leur aspect administratif (nécessité d'un permis de construire alors que Mlle Y... avait l'intention de transformer la « Maison du Val » en un centre de séminaire, c'est-à-dire un établissement recevant du public, avec tout ce que cela suppose en matière de respect des normes de sécurité) et dans leur aspect technique ; que selon le compte effectué par l'expert, une somme de 55.000 ¿ a été remise à la SARL LRM NEGOCES pour la réalisation des travaux ; que cette somme a été engagée en pure perte pour la SCI de la MAISON DU VAL puisque les travaux réalisés de façon totalement incohérente et sans aucun respect des règles de l'art n'apportent aucune plus-value à l'immeuble dont la SCI est propriétaire ; que la reprise des travaux risque même d'être plus coûteuse que leur prix initial ; qu'il est justifié en conséquence de condamner la SARL LRM NEGOCES à payer à la SCI DE LA MAISON DU VAL la somme de 55.000 ¿ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société LRM NEGOCES avait fait valoir que Madame Y... en sa qualité de gérante de la SCI DE LA MAISON DU VAL avait, pour des raisons d'économie, délibérément accepté le risque de la réalisation du chantier sans architecte et sans maître d'oeuvre, assumant elle-même diverses missions de maîtrise d'oeuvre ce qui excluait ou limitait la responsabilité de la première société envers la seconde ; qu'en retenant l'entière responsabilité de la société LRM NEGOCES envers la SCI LA MAISON DU VAL sans répondre aux conclusions péremptoires de l'exposante qui faisait valoir que la gérante de la SCI avait accepté délibérément les risques d'un chantier de rénovation difficile sans architecte et sans maître d'oeuvre pour des raisons d'économie, la Cour d'Appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en apporter la preuve ; qu'il incombait dès lors à la SCI DE LA MAISON DU VAL de rapporter la preuve des sommes versées en pure perte à la SARL LRM NEGOCES pour la réalisation des travaux litigieux ; qu'en condamnant la SARL LRM NEGOCES à payer la somme de 55.000 ¿ à la SCI, au motif que la SARL ne rapportait pas la preuve qu'une partie des sommes réclamées par la SCI étaient étrangères à l'opération de construction litigieuse, la Cour d'Appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ; 3°) ALORS QU'il résulte des constatations et appréciations du rapport d'expertise déposé le 4 juin 2009 sur lequel la Cour d'Appel a fondé sa décision que sur les travaux réalisés peuvent être défalqués des 55.000 ¿ une somme de 10.200 ¿ ; qu'en condamnant la SARL LRM NEGOCES à payer à la SCI la somme de 55.000 ¿ à titre de dommages intérêts sur le fondement exclusif du rapport d'expertise, la Cour d'Appel l'a dénaturé, violant l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale et ne saurait excéder le préjudice subi ; qu'il résulte tant des constatations de l'expert que des motifs adoptés du jugement entrepris que sur les 55.000 ¿ versées par la SCI à la SARL LRM devaient être défalqués les matériaux réutilisables ; qu'en condamnant néanmoins la SARL LRM à payer la somme de 55.000 ¿ à titre de dommages intérêts à la SCI, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR condamné la société LRM NEGOCES à payer à Mme Y... et M. Z... la somme de 4.000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE dans son rapport d'expertise, l'expert a rappelé la nature du projet de la SCI DE LA MAISON DU VAL qui souhaitait affecter les locaux acquis à l'organisation de séminaires et donc à la réception du public, ce qui implique le respect de normes très strictes ;qu'il a précisé que les travaux de rénovation de l'immeuble principal de très belle facture et d'une surface conséquente, soit 480 m², et d'un immeuble secondaire d'une surface d'environ 250 m², ont été entrepris dans le désordre et dans une totale confusion en l'absence de dépôt de permis de construire et de recours à un architecte, et par une entreprise, la société LRM NEGOCES, dépourvue de compétence en matière de prestations de services ; qu'il a qualifié l'exécution de calamiteuse et a indiqué que les travaux entrepris en matière de plomberie, plâtrerie et d'électricité devaient être entièrement repris en l'absence de respect des règles de l'art ; qu'il a estimé à 55.000 ¿ le montant des sommes réglées en pure perte et qui sera allouée à la SCI DE LA MAISON DU VAL à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; que la société LRM NEGOCES soutient que doivent être déduits de cette somme le coût de réalisation d'un mur et de travaux considérés comme corrects par l'expert ainsi que la valeur d'une caravane et d'une piscine vendues aux intimés ; que l'expert a précisé que tous les travaux effectués relevaient du bricolage et l'appelante ne donne aucune précision sur les travaux en question ; qu'aucune pièce n'est versée aux débats pour attester de l'existence d'une vente intervenue entre des parties non dénommées au suet d'une piscine et d'une caravane ; qu'enfin, l'immixtion de Mme Y..., qui n'a fait que transmettre les projets établis par des cuisinistes professionnels, ne saurait être retenue au regard du manque de compétence avérée de la société LRM NEGOCES qui est seule à l'origine des malfaçons affectant les travaux ; ET QUE, Sur la demande formée par Mme Y... et M. Z... à l'encontre de M. et Mme X... et de la société LRM NEGOCES ; qu'ils soutiennent subir un préjudice financier imputable au retard de réalisation des travaux qui ne leur a pas permis d'ouvrir les chambres d'hôtes, et un préjudice matériel lié aux conditions de vie difficiles résultant du retard d'exécution des travaux et de leur réalisation défectueuse ; que les constatations effectuées par l'expert démontrent aisément que Mme Y... et M. Z... doivent s'accommoder de conditions de vie très précaires justifiant de leur allouer une somme de 4.000 ¿ au titre du préjudice de jouissance qu'ils subissent personnellement pour demeurer dans les lieux ; qu'en effet, l'expert a évoqué la notion de camping lorsqu'il a procédé à l'examen des deux pièces et de la salle de bains non terminées et affectées de malfaçons qui ont été réservées pour le logement des intimés ; que ces dommages-intérêts seront uniquement à la charge de la société LRM NEGOCES en l'absence de faute clairement établie à l'encontre de M. et Mme X... ; qu'en revanche, en l'absence de signature de documents contractuels, Mme Y... et M. Z... n'ont pas démontré que les parties avaient convenu d'une date pour la réalisation des travaux et ils ne peuvent donc pas invoquer le retard avec lequel ils ont été réalisés ; qu'aucune autre somme ne leur sera donc allouée au titre du préjudice financier allégué ; 1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la SARL LRM NEGOCES sur la première branche du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de cet arrêt en ce qu'il a condamné ladite société à payer 4.000 ¿ de dommages-intérêts à Mme Y... et M. Z..., ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE seule l'indemnisation du préjudice en relation causale avec la faute alléguée peut être ordonnée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucune date n'avait été convenue pour la réalisation des travaux et que Mme Y... et M. Z... ne peuvent invoquer le retard avec lequel ils ont été réalisés ; qu'en condamnant néanmoins la SARL LRM NEGOCES à leur payer des dommages-intérêts pour trouble de jouissance, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte qu'aucune date n'avait été convenue pour la jouissance par Mme Y... et M. Z... de l'immeuble, violant l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1147 du Code civilarticle 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 1315 du code civilarticle 1134 du Code civilarticle 624 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 1382 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA