Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300991
- Date
- 18 septembre 2013
- Condamnation
- 65 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2012), que la SCI du 22, boulevard Pasteur (la SCI), propriétaire d'une parcelle cadastrée AL 234, a assigné en bornage Mme Lucette X..., veuve Y..., Patricia et Laurent Y... (les consorts Y...), propriétaires indivis de la parcelle contigüe cadastrée AL 235 ; que les fonds sont séparés par un mur, édifié par les consorts Y..., sur lequel la SCI a fait poser une clôture dont chaque partie revendique la propriété ; que par jugement du 18 novembre 2011, le tribunal d'instance a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par les consorts Y... au profit du tribunal de grande instance ; que la SCI a formé contredit ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ce contredit, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en jugeant que « sous le couvert d'une action en bornage, la demande de la SCI constitue en réalité une revendication et porte sur un droit de propriété invoqué d'une part et contesté de l'autre » , quand elle avait pourtant elle-même constaté que l'acte introductif d'instance délivré par la SCI avait pour objet, aux termes de son dispositif, de « vérifier les titres de propriété des parties, avant dire droit, désigner un géomètre expert pour procéder à l'arpentage, vérifier les contenances des parcelles litigieuses et établir un procès-verbal d'abornement », puis statuant de nouveau, « fixer de façon précise la limite des terrains à borner », « se prononcer sur tout moyen de défense ou exception tiré de la propriété qui serait soulevé par le défendeur à l'action en bornage et sur les moyens qui seraient opposés par le demandeur », et ordonner « les mesures nécessaires à l'opération matérielle de bornage et désigner toute personne compétente afin de procéder à l'implantation des bornes » et « la publication du bornage judiciaire au fichier immobilier tenu à la conservation des hypothèques du lieu de la situation des biens en sorte qu'il soit rendu opposable aux tiers », de sorte que l'objet de l'action introduite par la SCI, tel qu'il résultait de ses propres écritures et des prétentions qu'elle formulait, ne pouvait s'analyser que comme une action en bornage, à l'exclusion d'une action en revendication, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge d'instance saisi d'une action en bornage est compétent pour statuer sur la revendication de propriété d'une parcelle opposée comme moyen de défense à l'action ; qu'en relevant, pour écarter la compétence du Tribunal d'instance, que « la demande des consorts Y... ne tend pas non plus à faire déterminer la limite de leurs propriétés mais à se faire attribuer ou à se faire voir reconnaître la propriété du mur » et que « les moyens de défense soulevés relèvent de l'action en revendication », la cour d'appel a violé l'article R. 321-22 du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'assignation de la SCI et ses conclusions postérieures sollicitaient le bornage des deux propriétés, tout en soutenant que le mur séparatif lui appartenait, que chaque partie revendiquait la propriété de ce mur et , d'autre part, que les consorts Y... établissaient qu'un bornage des propriétés avait été effectué antérieurement et que la limite entre les propriétés avait toujours fait l'objet d'un accord, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant et sans modifier l'objet du litige, que, sous couvert d'une action en bornage, l'action de la SCI, qui tendait au délaissement d'une bande de terrain certaine et déterminée par sa situation, sa forme et sa contenance entre propriétaires voisins, constituait en réalité une action en revendication ne relevant pas de la compétence du tribunal d'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du 22, boulevard Pasteur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI du 22, boulevard Pasteur à payer à M. Laurent Y... la somme de 500 euros et à Mme X... veuve Y... la somme de 650 euros ; Rejette la demande de la SCI du 22, boulevard Pasteur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCI du 22 boulevard Pasteur. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré le Tribunal d'instance de MONTMORENCY incompétent pour connaître de l'action engagée par la SCI DU 22 BOULEVARD PASTEUR à l'encontre des consorts Y..., et désigné le Tribunal de grande instance de PONTOISE pour connaître du litige ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il suffit de souligner que conformément aux dispositions de l'article R. 221-12 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des actions en bornage, c'est à dire de l'opération qui a pour but de marquer par des signes matériels la ligne séparative de deux propriétés contiguës, opération à laquelle tout propriétaire peut obliger son voisin (article 646 du Code civil) ; qu'en conséquence, l'action en bornage tend exclusivement à la délimitation des parcelles, sans impliquer une revendication de l'une d'elles ou d'une parcelle de l'une d'elles. Elle ne vise pas en effet à établir la propriété, même si elle constitue une action réelle immobilière pétitoire ; qu'il appartient aux juges du fond de restituer à une demande sa véritable qualification ; qu'or en l'espèce, le premier juge a pertinemment relevé que les parties sont en désaccord sur la contenance même de leurs propriétés et principalement sur la propriété d'un mur séparatif édifié par feu Richard Y... selon les intimés qui en revendiquent aujourd'hui la propriété par la possession trentenaire, la SCI soutenant, y compris dans son assignation introductive d'instance, en s'appuyant sur les conclusions de deux géomètres experts, que ce mur sur lequel elle a posé un grillage lui appartient ; que dès lors, sous le couvert d'une action en bornage, la demande de la SCI constitue en réalité une revendication et porte sur un droit de propriété invoqué d'une part et contesté de l'autre ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce que le juge d'instance de Montmorency s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pontoise ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte de l'article R. 221-12 du Code de l'organisation judiciaire que "le tribunal d'instance connaît des actions en bornage" ; que l'article R. 221-40 stipule que "le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d'instance se prononce à charge d'appel" ; qu'il résulte de la doctrine et de la jurisprudence que l'action en bornage proprement dite est celle qui a pour objet de fixer contradictoirement entre des propriétaires mitoyens, les limites de leurs héritages, soit que ces limites étant dès à présent connus et certaines, il n'y ait plus qu'à faire la plantation matérielle des bornes, soit que ces limites étant inconnues et incertaines, il soit nécessaire de les rechercher et de les découvrir ; que la jurisprudence pose en règle que l'action en bornage est une action réelle immobilière pétitoire dont l'objet est de faire déterminer les limites de la propriété de chacun d'après les titres ou les droits résultant de la prescription trentenaire (Cass 1ère 4 nov 1963) ; que l'action en bornage échappe donc au délai de l'action possessoire ; que le bornage ne constitue pas une revendication, que si l'action en bornage est pétitoire, elle n'est pas pour autant une action en revendication de propriété immobilière, que la distinction entre ces deux instances est tenue tant il est vrai que le tracé d'une frontière, si modeste soit-elle, ne peut aller sans transformation corrélative du contenu de celle-ci et l'on se place alors sur le terrain du pétitoire ; que l'action en bornage ne se transforme en action en revendication que s'il y a contestation sur la propriété, c'est-àdire si l'une des parties réclame la propriété de parcelles précises et déterminées des terrains à délimiter, soit en vertu de titres, soit en vertu de la prescription ; que l'action en bornage s'oppose à l'action en revendication, dont l'objet consiste en une partie déterminée d'immeubles mais non d'une partie indéterminée à fixer par mesurage ; que la doctrine considère ainsi que l'action en revendication a pour objet un bien délimité tandis que l'action en bornage a au contraire pour objet de délimiter une parcelle ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées au débat et des écritures des parties que l'enjeu du présent litige est bien la propriété du mur et non la ligne séparant les deux héritages ; que la SCI du 22 boulevard Pasteur écrit en page 7 de ses conclusions récapitulatives "sur la foi d'un plan de division concernant la section AL no 234, établi en décembre 2003, par le cabinet P. PICOT et A. MERLINI, géomètres, d'où il ressort que le mur allant du garage à la voie ferré était édifié sur sa propriété, la SCI a décidé, le 30 juin 2009, de faire poser une clôture sur ce mur. Le jour même, Mme Y..., accompagnée d'un huissier, a interdit à Mr Z..., entrepreneur, qui posait la clôture, de poursuivre son travail. Celui-ci n'a pas obtempéré et la gérante de la SCI a tenté vainement d'expliquer à Mme Y... que d'après le plan de division de 2003, le mur était la propriété de la SCI" ; que la demanderesse poursuit dans les conclusions en exposant avoir requis Pascale A... et Séverine B..., en leur qualité de géomètres-experts afin de procéder au bornage amiable ; que ces opérations aboutissent à la conclusion que "la limite des propriétés des parties inclut, au profit de la SCI, le mur de séparation entre la propriété de celle-ci et celle des consorts Y..., à partir du garage vers le chemin de fer" ; que les consorts Y... établissent par la production des pièces 52 et 53 qu'un bornage des propriétés a été effectué antérieurement ; que la ligne séparative entre les deux terrains a toujours fait l'objet d'un accord, et cela même antérieurement à l'achat par la SCI du bien immobilier ; que fort de cet accord avec l'ancien propriétaire du 22 et 22 bis boulevard Pasteur sur la limite de propriété, feu Richard Y... a édifié ce mur sur sa propriété et à ses frais ainsi qu'un local ; que ces constructions antérieures à l'acquisition du bien immobilier par la SCI du 22 boulevard pasteur, et figurant sur l'acte notarié d'acquisition, ont fait l'objet d'une possession de 40 ans, paisible, publique, continue et non équivoque, selon les défendeurs, le mur ayant été en effet entretenu durant quarante ans par les consorts Y... ; que l'opération matérielle d'arpentage destinée à vérifier la contenance respective des héritages et à voir si elle concorde avec la contenance vraie qu'ils doivent avoir et que les parties reconnaissent consiste en une simple action en bornage mais ne correspond pas aux données du présent litige ; qu'en effet, la SCI du 22 boulevard Pasteur et les consorts Y... sont en désaccord sur la contenance même de leurs propriétés, chaque partie soutenant être propriétaire ou avoir acquis la propriété du supplément de contenance (à savoir la bande de terre sur laquelle est édifiée le mur) que présente son fonds ; qu'aussi, la demande principale a pour enjeu de régler le droit de propriété sur une parcelle déterminée ; que le véritable objet de la demande principale est le droit de propriété la portion litigieuse entre deux limites et non les limites elles-mêmes ; que l'action engagée est donc bien une action en revendication ayant pour objet l'attribution de tout ou partie d'une parcelle dont la propriété est revendiquée ; que l'action engagée par la SCI du boulevard Pasteur qui tend au délaissement d'une bande de terrain certaine et déterminée par sa situation, sa forme et sa contenance entre propriétaires voisins constitue une action en revendication relevant de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance ; qu'au surplus, le défendeur invoque la prescription et conteste la qualité de propriétaire de la SCI du 22 boulevard Pasteur ; que la demande des consorts Y... ne tend pas non plus à faire déterminer la limite de leurs propriétés mais à se faire attribuer ou à se faire voir reconnaître la propriété du mur ; qu'en conséquence, tant la demande principale que les moyens de défense soulevés relèvent de l'action en revendication ; que le litige soumis au Tribunal sous couvert d'une action en bornage constitue en réalité une action en revendication et porte sur le droit de propriété invoqué par chacune des parties ; qu'il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur le présent et litige et de renvoyer les parties devant le Tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en jugeant que « sous le couvert d'une action en bornage, la demande de la SCI constitue en réalité une revendication et porte sur un droit de propriété invoqué d'une part et contesté de l'autre » (arrêt, p. 5, § 1er), quand elle avait pourtant elle-même constaté que l'acte introductif d'instance délivré par la SCI DU 22 BOULEVARD PASTEUR avait pour objet, aux termes de son dispositif, de « vérifier les titres de propriété des parties, avant dire droit, désigner un géomètre expert pour procéder à l'arpentage, vérifier les contenances des parcelles litigieuses et établir un procès-verbal d'abornement », puis statuant de nouveau, « fixer de façon précise la limite des terrains à borner », « en tant que de besoin, se prononcer sur tout moyen de défense ou exception tiré de la propriété qui serait soulevé par le défendeur à l'action en bornage et sur les moyens qui seraient opposés par le demandeur », et ordonner « les mesures nécessaires à l'opération matérielle de bornage et désigner toute personne compétente afin de procéder à l'implantation des bornes » et « la publication du bornage judiciaire au fichier immobilier tenu à la conservation des hypothèques du lieu de la situation des biens en sorte qu'il soit rendu opposable aux tiers », de sorte que l'objet de l'action introduite par l'exposante, tel qu'il résultait de ses propres écritures et des prétentions qu'elle formulait, ne pouvait s'analyser que comme une action en bornage, à l'exclusion d'une action en revendication, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge d'instance saisi d'une action en bornage est compétent pour statuer sur la revendication de propriété d'une parcelle opposée comme moyen de défense à l'action ; qu'en relevant, pour écarter la compétence du Tribunal d'instance, que « la demande des consorts Y... ne tend pas non plus à faire déterminer la limite de leurs propriétés mais à se faire attribuer ou à se faire voir reconnaître la propriété du mur » et que « les moyens de défense soulevés relèvent de l'action en revendication » (jugement confirmé, p. 6, § 2 et 3), la Cour d'appel a violé l'article R. 321-22 du Code de l'organisation judiciaire.
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle 646 du Code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA