Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301039
- Date
- 25 septembre 2013
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité d'éviction due à M. X..., par suite de l'expropriation partielle de la parcelle sur laquelle se trouvait le local à usage de restaurant qu'il exploitait, l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2012), statue au vu d'un mémoire du commissaire du gouvernement du 8 janvier 2009 ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... avait interjeté appel le 16 juin 2009, la cour d'appel, qui a statué au vu des conclusions du commissaire du gouvernement portant une date antérieure à la décision de première instance, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour le département du Val-de-Marne. PREMIER MOYEN DE CASSATION. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué en violation de l'article R13-49 du code de l'expropriation, ALORS QUE selon l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant et le commissaire du gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais ; que le juge doit au besoin d'office s'assurer que ces dispositions ont été respectées ; qu'en indiquant, concernant le déroulement de la procédure en cause d'appel, que le commissaire du Gouvernement avait conclu par mémoire du 8 janvier 2009, cependant qu'elle relevait que Monsieur X... avait relevé appel le 16 juin 2009 et déposé ses conclusions le 12 août 2009, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le mémoire du commissaire du Gouvernement déposé en première instance, a violé l'article précité. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait droit dans son principe à la demande formulée par Monsieur Kuan Pu X... au titre de l'indemnité d'éviction et fixé les indemnités dues pour l'éviction de son fonds de commerce de restauration chinoise sous l'enseigne " Le mandarin chinois " aux sommes de 62. 300 euros au titre de l'indemnité d'éviction, 5. 080 euros au titre de l'indemnité de remploi et selon la présentation d'un devis au titre de l'indemnité de déménagement, AUX MOTIFS QUE " I) Sur l'indemnité d'éviction ; 1) Sur le principe de l'indemnité d'éviction ; Considérant que M. Kuan Pu X... fait valoir qu'il s'est vu contraint de cesser l'exploitation de son fonds de commerce de restauration du fait de-l'expropriation en cours ; qu'il explique encore que ce restaurant était en état d'exploitation lorsqu'il a cessé son exploitation ; Considérant que le transport sur les lieux a confirmé que le restaurant était en état d'exploitation ; Considérant que ni l'autorité expropriante, ni le Commissaire du Gouvernement, ne discutent le lien de causalité entre la fermeture du restaurant et les opérations d'expropriation ; Considérant qu'une indemnité transactionnelle avait d'ailleurs été proposée à M. Kuan Pu X... dans le cadre de négociations qui n'ont pas abouti ; Considérant que par ailleurs il résulte des pièces versées aux débats que le restaurant tenait une comptabilité régulière tenue et certifiée par un expert-comptable, et : s'acquittait de ses impôts et charges ; Considérant que pour l'exclure du bénéfice de l'indemnité d'éviction, le jugement entrepris retient que M. Kuan Pu X... plus inscrit au registre du commerce et des sociétés à la date de l'expropriation ; Mais considérant que cette situation résulte du seul fait que M. Kuan Pu X..., qui en raison de l'opération d'expropriation, avait arrêté son activité de restauration et s'était fait radier en conséquence du RCS ; qu'en considérant que l'indemnité n'était pas due au seul motif que l'intéressé n'était plus inscrit, sans s'interroger sur les raisons de cette formalité administrative, le premier juge a fait une interprétation erronée de la Loi ; que la règle selon laquelle une personne non-inscrite au RCS ne peut bénéficier d'une indemnité d'expropriation n'est destinée qu'à faire obstacle à ce que des personnes qui ne seraient pas commerçantes ou exploiteraient en fraude des établissements commerciaux puissent prétendre à une indemnité d'éviction ; que tel n'est pas le cas de M. X... KUAN PU qui s'est régulièrement acquitté de son loyer commercial, ainsi qu'il en justifie, était régulièrement inscrit au RCS à l'époque, et n'a cessé son activité qu'en raison de la procédure d'expropriation ; Considérant qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ; 2) Sur le montant de l'indemnité d'éviction ; Considérant que la valeur d'un fonds de commerce de restauration étrangère, du type de l'établissement concerné, de qualité moyenne, à la différence d'un fonds de restauration de qualité supérieure, est couramment évaluée à un chiffre d'affaire annuel ou à 5 à 6 mois de bénéfice comptable, sauf situation particulière ; Considérant que le fonds est bien placé, commode et ne souffre pas de moins-value significative ; Considérant qu'une offre avait été faite en phase transactionnelle à 50. 455 ¿ ; Considérant que le Commissaire du Gouvernement suggère quant à lui 62. 300 ¿ ; Considérant que le chiffre d'affaires annuel a été de 58. 327 ¿ en 2003, et de 55. 415 ¿ en 2004 ; Considérant que le résultat qui a varié, s'étage entre 17. 118 ¿ et 11. 781 ¿ ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'offre de 62. 300 ¿, qu'accepte l'intéressé dans ses dernières écritures, apparaît correctement évaluée et satisfaisante ; 3) Sur l'indemnité de remploi ; Considérant que l'indemnité de remploi sera calculée de façon progressive (5 % jusqu'à 23. 000 ¿ ; 10 % au-delà) à 5. 080 ¿ ; 4) Sur l'indemnité de déménagement ; Considérant que les parties s'accordent sur l'allocation de cette indemnité sur devis ", ALORS, D'UNE PART, QUE, le juge d'appel ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour estimer que Monsieur X... était bien fondé en sa demande d'indemnité d'éviction, que le transport sur les lieux avait confirmé que le restaurant était en état d'exploitation, cependant qu'il résulte du procès-verbal de transport et de visite sur les lieux établi le 22 janvier 2009 que " le restaurant n'est plus exploité depuis 2006 mais il reste entièrement aménagé. Il est dans un état d'abandon ", la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause, ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour déterminer si l'exproprié peut se voir allouer une indemnité d'éviction, le juge doit se placer à la date de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en relevant, pour faire droit à la demande d'indemnité d'éviction de Monsieur X..., que la circonstance qu'il n'était plus inscrit au registre du commerce et des sociétés à la date de l'expropriation était indifférente tout en relevant pourtant qu'à cette date l'activité de restauration n'était plus effective puisque Monsieur X... avait décidé de cesser son activité en prévision de ladite expropriation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 13-6, L. 13-13, L. 13-14 et L. 13-15 du code de l'expropriation, ALORS, ENFIN, QUE la règle d'évaluation posée par l'article L 13-15-1 du code de l'expropriation, selon laquelle les biens doivent être appréciés à la date de la décision de première instance, est de portée générale, et s'applique en conséquence aux indemnités dues pour la perte d'un fonds de commerce ; qu'en omettant de préciser la date à laquelle elle se plaçait pour évaluer la valeur du fonds, cependant qu'elle infirmait le jugement qui avait rejeté une telle demande, la cour d'appel a violé le texte précité.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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