Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301044
- Date
- 24 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1787 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2012), que M. X..., géomètre, a assigné M. Y... en paiement d'une facture de prestations de services de géomètre ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que la teneur de l'accord verbal dont se prévaut M. X... n'est pas démontré ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les plans établis par M. X... avaient été utilisés dans le dossier de demande de permis de construire et que ses prestations avaient été réalisées avec l'accord de M. Y... et dans son intérêt et alors qu'il lui appartenait d'en déterminer le coût, au besoin en ordonnant une expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal d'Instance d'ANTONY ayant débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE l'action engagée par Monsieur X... contre Monsieur Y... est fondée uniquement sur les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; qu'il ressort des pièces produites que le 1er avril 2009, Monsieur A... architecte, faisant référence à une demande de Monsieur Y..., sollicitait du cabinet X... la transmission des limites parcellaires, existants et héberges et des références altimétriques de la voirie et du terrain concernés par un projet de construction immobilière ; que le 15 avril 2009 Monsieur X... adressait à Monsieur Y... un devis d'un montant de 6. 219, 20 ¿ TTC en précisant qu'il restait dans l'attente de l'ordre de service ; que le 24 avril, le cabinet de Monsieur X... adressait deux plans tant à Monsieur Y... qu'à l'architecte ; que le 28 mai il envoyait sa facture à Monsieur Y... ; que le 29 juin 2009, il transmettait tant à Monsieur Y... qu'à l'architecte des plans modifiés en précisant qu'il s'agissait d'une mise à jour après accès obtenu à la propriété ; que le 27 juillet Monsieur X... dans un courrier adressé à Monsieur Y... évoquait une remise exceptionnelle de 15 % convenue sur le montant de la facture initiale et demandait le retour de l'original de la note d'honoraires afin d'y apporter des modifications tant dans le montant que dans le libellé et il annonçait la transmission d'une nouvelle note d'honoraires devant se substituer à la précédente ; qu'il est suffisamment établi tant par l'absence de toute critique émanant de Monsieur Y... ou de son architecte après la transmission des plans établis par Monsieur X... que par la note de Monsieur Z... dont il ressort clairement que les plans établis par Monsieur X... ont été utilisés dans le dossier de demande de permis de construire que les prestations de Monsieur X... ont été réalisées avec l'accord de Monsieur Y... et dans son intérêt ; qu'en revanche il est constant que le devis établi par Monsieur X... n'a pas été accepté par écrit par Monsieur Y... et qu'aucune des pièces produites ne caractérise l'engagement contractuel de Monsieur Y... à payer une somme déterminée ; qu'au contraire, le courrier de Monsieur X... en date du 27 juillet suggère un accord sur une somme autre que celle réclamée dans le cadre de la présente instance et laisse entendre que la facture qui étaye la demande en paiement ne correspondrait pas aux prestations finalement convenues ; que dans ces circonstances, la teneur de l'accord verbal dont se prévaut Monsieur X... n'est pas démontrée ; qu'il n'y a pas lieu à mesure d'instruction dès lors que le litige porte sur la réalité d'un engagement contractuel de Monsieur Y... à payer un prix déterminé et non sur une question technique ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande en paiement ; ALORS QU'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage, en sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause ; que méconnaît dès lors l'étendue de ses pouvoirs et viole les articles 1710 et 1787 du Code civil, la Cour d'appel qui déboute Monsieur X... de sa demande en paiement pour cette raison qu'il n'existait pas d'engagement contractuel de Monsieur Y... de payer une somme déterminée après avoir pourtant constaté « que les prestations de Monsieur X... ont été réalisées avec l'accord de Monsieur Y... et dans son intérêt », ce dont il résultait qu'en l'état de cette constatation de l'existence du contrat d'entreprise, il appartenait au juge de fixer la rémunération de Monsieur X... compte tenu des éléments de la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA