Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301047
- Date
- 24 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 443-1 du code des assurances, ensemble l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ; Attendu que les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mars 2012), que le 14 juin 2002, Mme X... a signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société Elypse couverte par une garantie de livraison souscrite auprès de la société d'assurance Le Mans caution, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Covea caution ; qu'après liquidation judiciaire de la société Elypse avant la livraison, la société Covea caution s'est substituée au constructeur pour terminer la construction ; que se plaignant de plusieurs désordres, Mme X... après expertise, a assigné en indemnisation la société Covea caution, qui a appelé en garantie les entrepreneurs intervenus sur le chantier ; Attendu que pour débouter la société Covea caution de sa demande à l'égard des constructeurs (les sociétés Texeira, Bois construction, Bruno Rivet et MM. Y..., Z... et A...), l'arrêt retient que le garant de construction qui exécute une obligation qui lui est propre et dont les modalités et l'étendue sont précisées par l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ne peut se prévaloir de l'application des articles 1251 3° et 2305 du code civil en raison de son caractère de garantie autonome, de sorte que ne pouvant agir en qualité de subrogé dans les droits du constructeur, il ne dispose pas d'une action récursoire contractuelle contre les différents sous-traitants, qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la société Covea caution irrecevable en ses demandes, étant observé que l'article 26 de ladite loi contenant définition du nouvel article L. 313-22-1 du code monétaire et financier et du nouvel article L. 443-1 du code des assurances n'est pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 443-1 du code des assurances a été introduit par l'article 26 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui a un caractère interprétatif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne la société Texeira, la société Bois construction, M. Y..., M. Z..., M. A... et la société Bruno Rivet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Covea caution ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Covea caution Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'action exercée contre les entreprises LOUIS FACADES, Z..., Y... , TEIXEIRA, et BOIS CONSTRUCTION, exercée par la société COVEA CAUTION en sa qualité de garant de livraison ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le garant de construction qui exécute une obligation qui lui est propre et dont les modalités et l'étendue sont précisées par l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ne peut se prévaloir de l'application des articles 1251 3° du Code civil pas plus que de celle de l'article 2305 du Code civil en raison de son caractère de garantie autonome, de sorte que ne pouvant agir en qualité de subrogé dans les droits du constructeur, il ne dispose pas d'une action récursoire contractuelle contre les différents sous-traitants, qu'en conséquence confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de déclarer la société Covea Caution irrecevable en ses demandes, étant observé qu'il résulte de l'article 61 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, que les titres 1er et II et le chapitre 1er du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant sa parution, si bien que l'article 26 de ladite loi inséré au chapitre IV titre 1er contenant définition du nouvel article L. 313-22-1 du Code monétaire et financier et du nouvel article L. 443-1 du Code des assurances n'est pas applicable à la présente cause ; qu'en conséquence, confirmant le jugement déféré, il y a lieu de déclarer la société Covea Caution irrecevable à agir ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application des dispositions de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, le garant de livraison remplit une obligation qui lui est personnelle et est tenu de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée suite à la défaillance du constructeur ; que selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que selon l'article 125 du Code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou du défaut de qualité ; qu'aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, la société COVEA CAUTION entend voir condamner les entreprises intervenues sur le chantier dont elle a été appelée à garantir la livraison ; que néanmoins lesdites entreprises n'ont pas à supporter une obligation personnelle de COVEA CAUTION qui n'a donc aux termes de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, aucun droit d'agir à leur encontre ; que dès lors les actions formées contre les entreprises Z..., TEIXEIRA, LOUIS FACADES, Y... et BOIS CONSTRUCTION sont irrecevables ; 1°) ALORS QUE la garantie obligatoire de livraison souscrite dans le cadre d'une construction de maison individuelle est constituée par une caution solidaire dont le débiteur a un recours contre le débiteur principal ; qu'en relevant néanmoins, pour juger que la société COVEA CAUTION ne disposait pas d'une action récursoire contractuelle contre les sous-traitants, qu'elle ne pouvait agir en qualité de subrogé dans les droits du constructeur principal qu'elle garantissait, en raison du caractère autonome de sa garantie, la Cour d'appel a violé les articles L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation et 2305 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le garant de livraison qui indemnise le maître de l'ouvrage éteint, à hauteur de ce paiement, la dette de celui qu'il garantit, de sorte qu'il est légalement subrogé dans les droits et actions du maître de l'ouvrage à son encontre ; qu'en relevant néanmoins, pour juger que la société COVEA CAUTION ne disposait pas d'une action récursoire contractuelle contre les sous-traitants, qu'elle ne pouvait agir en qualité de subrogé dans les droits du constructeur principal qu'elle garantissait, en raison du caractère autonome de sa garantie, la Cour d'appel a violé l'article 1251-3° du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, une loi qui se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition a rendu susceptible de controverses, est d'application rétroactive ; qu'en refusant de faire application des articles L. 313-22-1 du Code monétaire et financier et L. 443-1 du Code des assurances issus de l'article 26 de la loi n° 2010-12.49 du 22 octobre 2010 et réaffirmant le droit au recours du garant de livraison contre celui qu'il garantit, cependant que de telles dispositions se bornaient à rappeler une solution d'ores et déjà applicable sous l'empire des textes antérieurs, de sorte qu'elles avaient vocation à s'appliquer au recours du garant de livraison dont la garantie avait été souscrite avant leur entrée en vigueur, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées, et l'article 2 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse le sous-traitant auquel fait appel le constructeur principal d'un immeuble répond, à l'égard des tiers, du préjudice qui résulte de ses propres fautes ; qu'en jugeant irrecevable l'action formée par la société COVEA CAUTION à l'encontre des sous-traitants intervenus sur un chantier affecté de désordres dont elle avait assumé la réparation, cependant que comme tout tiers victime, le garant de livraison, fût-il dépourvu de toute action à l'encontre de la société ELYPSE qu'il garantissait, bénéficiait d'une action directe quasi délictuelle à l'encontre des sous-traitants fautifs de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article L. 443-1 du Code des assurances narticle 1251 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 231-6 du Code de la construction et de larticle L. 443-1 du code des assurances narticle L. 231-6 du code de la construction et de larticle 2305 du Code civil en raison de son caractarticle 32 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301047
Données disponibles
- Texte intégral
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