Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301058
- Date
- 24 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2012), que la société C...- D..., architecte, reprochant à la SCP X..., Y..., Z... et associés, société d'avocats, d'avoir commis des fautes lui ayant fait perdre une chance d'obtenir, en appel, une décision plus favorable que celle résultant d'un jugement du tribunal de Nanterre, du 16 juin 1999, partageant les responsabilités dans la rupture du contrat entre elle et la société Domaine de Fabrégas, maître d'ouvrage, à laquelle elle demandait le paiement d'honoraires, a assigné la société d'avocats en indemnisation ; Attendu que la SCP X..., Y..., Z... et associés fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société C...- D... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'architecte est tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, d'une obligation de conseil sur les risques de l'opération projetée ; qu'en jugeant, pour écarter tout manquement de la société d'architectes à son obligation d'information et de conseil, que la société d'économie mixte Sadovar connaissait les difficultés auxquelles se heurtait l'opération en cause, sans rechercher comme elle y était invitée, si cet architecte avait rempli son devoir de conseil envers la société Domaine de Fabrégas, avec laquelle il était contractuellement lié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, seules les connaissances précises et techniques du maître de l'ouvrage exonèrent l'architecte de son devoir de conseil ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de la société d'architectes à son devoir de conseil, que les promoteurs de l'opération connaissaient les difficultés auxquelles elle se heurtait, sans rechercher si la société Domaine de Fabrégas qui avait contracté avec cet architecte disposait de connaissances et de services techniques lui permettant d'apprécier effectivement les risques auxquels elle s'exposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que les juges ont l'obligation de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour tenir pour établi un fait contesté par l'une des partie ; qu'en jugeant, que, contrairement à ce que soutenait la société d'avocats, le projet avait été correctement conçu et que son abandon ne pouvait être imputé à la société d'architectes dont le dossier était techniquement correct, sans viser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour écarter ainsi toute faute du professionnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait expressément tenu compte des particularités de l'opération confiée par la société Domaine de Fabrégas à l'architecte, que pour statuer à l'égard d'autres maîtres d'ouvrage la cour d'appel de Versailles avait entériné les conclusions de l'expert, que quel que fut le lieu d'implantation des constructions envisagées, cette circonstance n'aurait pas modifié la solution à donner au litige et que la société C...- D..., n'avait pas été associée au projet de la ZAC dont les promoteurs connaissaient les difficultés, avait procédé conformément aux contrats qui l'engageaient et accompli sa mission en répondant aux voeux des autorités locales qui souhaitaient la création d'une ZAC et que loin de s'opposer au projet, le préfet en demandait la modification sur certains points, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a pu retenir que l'échec de l'opération était exclusivement imputable à la société Sadovar, en a exactement déduit que l'architecte n'avait pas commis de faute à l'égard du maître d'ouvrage qui lui reprochait l'échec de la création de la ZAC et avait, par la faute de son avocat, perdu une chance de voir réformer le jugement retenant à son encontre une part de responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP X..., Y..., Z... et associés, la société MMA IARD, M. A... ès qualités, et la société MMA SAMCF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP X..., Y..., Z... et associés, la société MMA IARD, M. A..., ès qualités, et la société MMA SAMCF à payer 3 000 euros à la société C...- D... ; rejette la demande de la S. C. P. X..., Y..., Z... et associés, la société MMA IARD, M. A..., ès qualités, et la société MMA SAMCF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCP X..., Y..., Z... et associés, la société MMA IARD, M. A..., ès qualités, et la société MMA SAMCF Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la SCP X... Y... Z... & ASSOCIES et la société MMA à payer à la SCP C...- D... la somme de 620. 000 ¿ ; AUX MOTIFS QU'en l'état de la cassation partielle résultant de l'arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la Cour de cassation, il est irrévocablement jugé que la SCP X..., Y..., Z... & ASSOCIES a commis une faute au préjudice de la SCP C...- HEKLY ; que le préjudice causé par la défaillance de l'avocat consiste, pour la SCP C...- D..., en la perte de chance d'obtenir, devant la juridiction d'appel, une décision plus favorable que celle qui a été rendue le 16 juin 1999 par le Tribunal de grande instance de Nanterre qui a notamment retenu un partage de responsabilité entre l'architecte et le maître de l'ouvrage ; que le Tribunal de grande instance de Nanterre, en son jugement du 22 mars 2000, a prononcé diverses condamnations pécuniaires contre la SNC RUE DES ORTEAUX, la SNC TRACKTIR et la société foncière MAC CORMICK et la résolution des contrats d'architecte aux torts de ces trois sociétés ; que, par arrêt du 29 avril 2002, la Cour d'appel de Versailles a considérablement augmenté la condamnation prononcée contre la société foncière MAC CORMICK et confirmé le jugement pour le surplus ; que, pour statuer ainsi, elle a notamment énoncé que l'architecte n'avait commis aucune faute et entériné, en tous points, le rapport dressé par Monsieur B..., expert ; qu'il convient donc de rechercher si l'affaire du « DOMAINE DE FABREGAS » est comparable aux opérations concernant la SNC RUE DES ORTEAUX, la SNC TRAKTIR et la société foncière MAC CORMICK ; qu'en son rapport relatif à la société « DOMAINE DE FABREGAS, l'expert conclut : « Analyse faite des prestations réellement effectuées par la SCP C...- D... dans chacun des dossiers ZAC no1 et ZAC no2 et de la réutilisation dans le dossier no2 de documents provenant du dossier no1 et de la connaissance du site, considérant que les études architecturales sont comprises dans les études d'urbanisme puisqu'elles permettent précisément de les établir mais qu'elles ne peuvent être prises en compte dans la mesure où les études précédentes ont été interrompues, et ne peuvent être considérées comme approuvées, il ressort de notre expertise que, déduction faite des acomptes reçus de la part de la société FABREGAS, les sommes restant dues à la SCP C...- D... par celle-ci s'élève à 4. 250. 742 francs 648. 021, 44 euros toutes taxes comprises » ; qu'il suit de là que l'expert a expressément tenu compte des particularités de l'opération confiée par la société DOMAINE DE FABREGAS à l'architecte ; qu'en outre, la Cour d'appel de Versailles a retenu que l'architecte n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et qu'en l'espèce, il est démontré que l'échec de l'opération « DOMAINE DE FABREGAS » n'est dû qu'à ses promoteurs, à savoir la société d'économie mixte SADOVAR dont le président est le maire de la Seyne-sur-Mer qui avaient souhaité le recours à la procédure de ZAC et que le préfet a demandé diverses modifications en ce qui concerne la ZAC no1 ; qu'en réalité, les promoteurs de l'opération connaissaient les difficultés auxquelles elle se heurtait et que, dès lors, aucun reproche ne pouvait être articulé contre la SCP C...- D... ; qu'il convient encore de relever, en réponse à l'argumentation contraire développée par la SCP X..., Y..., Z... & ASSOCIES au regard des prétendues particularités de l'opération « DOMAINE DE FABREGAS », que, quel que fût le lieu d'implantation des constructions envisagées, cette circonstance n'aurait pas modifié la solution à donner au litige, que Monsieur C... n'a pas été associé au projet de ZAC lui-même, que l'architecte a procédé conformément aux contrats qui l'engageaient, qu'il a accompli sa mission en répondant aux voeux des autorités locales qui souhaitaient la création d'une ZAC et qu'il a fixé ses honoraires selon les stipulations contractuelles et le travail effectué, étant précisé qu'il n'est pas à l'origine de l'abandon partiel de l'opération alors surtout que, loin de s'opposer au projet, le préfet en demandait la modification sur certains points, notamment au regard de la loi, dite Loi littoral, et que l'abandon du projet n'est aucunement dû à des défaillances de l'architecte dont le dossier était techniquement correct ; que, même si, en définitive, les diligences accomplies par les architectes ont été inutiles, il n'en demeure pas moins qu'était applicable la convention d'honoraires qui faisait la loi des parties ; ¿ qu'il suit de tout ce qui précède que la SCP C...- D... a perdu une chance réelle et sérieuse d'obtenir la réformation du jugement rendu le 16 juin 1999 par le Tribunal de grande instance de Nanterre dans un sens favorable à ses intérêts ; ¿ que le montant des honoraires convenus s'élevait à la somme de 12. 900. 000 francs, hors taxe, soit 1. 966. 592, 32 ¿ ; que la convention prévoyait, en cas de résiliation imputable au maître de l'ouvrage et non justifiée par un comportement fautif de l'architecte, une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui aurait été versée si la mission n'avait pas été prématurément interrompue ; que l'expert a exactement relevé que les honoraires devaient être fixés ainsi qu'il suit : - ZAC no1 : 283. 000. 000 x 6 % x 11 % = 1. 867. 800 francs, hors taxe, - ZAC no 2 : 171. 000. 000 x 6 % x 7 % = 790. 020 francs, hors taxe, - Indemnités pour interruption : 171. 000. 000 x 6 % x (111-11 % stade atteint = 89 % = = 1. 826. 280 francs, hors taxe, - TOTAL : 4. 484. 100 francs, hors taxe, dont à déduire un acompte de 900. 000 francs, - Reste dû : 3. 584. 100 francs, hors taxe, soit 4. 250. 742 francs, toutes taxes comprises ; que la perte de chance ne saurait être égale au préjudice calculé de façon théorique ; qu'en l'occurrence et compte tenu de la chance très forte que la SCP C...- D... avait d'obtenir gain de cause devant la juridiction d'appel, il convient de lui allouer une somme de 620. 000 ¿ ; ¿ qu'il convient donc d'infirmer le jugement frappé d'appel et de condamner la SCP X..., Y..., Z... & ASSOCIES et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, son assureur, à payer à la SCP C...- D... la somme de 620. 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2005 » ; 1°) ALORS QUE l'architecte est tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, d'une obligation de conseil sur les risques de l'opération projetée ; qu'en jugeant, pour écarter tout manquement de la société d'architectes à son obligation d'information et de conseil, que la société d'économie mixte SADOVAR connaissait les difficultés auxquelles se heurtait l'opération en cause, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposante, p. 22, pénult. et dernier §, p. 23, § 1, p. 31-32-33), si cet architecte avait rempli son devoir de conseil envers la société DOMAINE DE FABREGAS, avec laquelle il était contractuellement lié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seules les connaissances précises et techniques du maître de l'ouvrage exonèrent l'architecte de son devoir de conseil ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de la société d'architectes à son devoir de conseil, que les promoteurs de l'opération connaissaient les difficultés auxquelles elle se heurtait, sans rechercher si la société DOMAINE DE FABREGAS qui avait contracté avec cet architecte disposait de connaissances et de services techniques lui permettant d'apprécier effectivement les risques auxquels elle s'exposait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) ALORS QUE les juges ont l'obligation de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour tenir pour établi un fait contesté par l'une des partie ; qu'en jugeant, que, contrairement à ce que soutenait la société d'avocats (conclusions d'appel de l'exposante, p. 22, pénult. et dernier §, p. 23, § 1, p. 25, dernier §, suite p. 26, p. 26, § 5 et 11, p. 27, § 9, p. 31-32-33), le projet avait été correctement conçu et que son abandon ne pouvait être imputé à la société d'architectes dont le dossier était techniquement correct (arrêt, p. 5, § 4), sans viser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour écarter ainsi toute faute du professionnel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du Code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301058
Données disponibles
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